2016 QCCQ 6631, 2016 QCCQ 6631
Opinion
Protection de la jeunesse — 162889 2016 QCCQ 6631 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003585-136 DATE : Le 1 er avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse - et - X , né le [...] 2005 Enfant-intimé - et - A, adresse confidentielle, B, résidant au […], Ville A, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 25 février 2014 par le soussigné. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête sauf qu’elle conteste la supervision des contacts mère-enfant. [ 3 ] L'avocate de l'enfant admet la majorité des allégations, consent aux conclusions de la requête, mais conteste la supervision des contacts mère-enfant. [ 4 ] Le père est absent. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 25 février 2014, le Tribunal déclare la sécurité et développement de l’enfant compromis et ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et que les contacts parents-enfant soient supervisés. [ 7 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour Y et X. Y et X vivent dans la même famille et ils évoluent positivement dans ce milieu. Le père
[ 8 ] Monsieur ne participe pas au suivi offert par le Directeur de la protection de la jeunesse et a menacé de mort un des intervenants. [ 9 ] Monsieur possède un important casier judiciaire. De septembre 2014 à février 2015, il fut de nouveau incarcéré. De juin 2014 à mars 2015, il n’a pas eu de contact avec ses enfants. Les contacts ont repris en mars 2015 en raison d’une fois par mois.
Le dernier contact supervisé a eu lieu le 5 juin 2015. [ 10 ] Le 2 juillet 2015, le Tribunal suspend provisoirement les contacts père-enfant ainsi que les contacts entre les enfants et madame C, la conjointe du père. [ 11 ] Par contre, malgré le jugement de la Cour ordonnant une supervision des contacts père-enfant, monsieur communique très fréquemment avec sa fille sans supervision. [ 12 ] Ainsi, le père contrevient à l’ordonnance de la Cour et incite sa fille à ne pas respecter le jugement du Tribunal.
Cette manœuvre du père démontre son absence de respect pour l’autorité et qu’il enseigne de mauvais préceptes à son enfant. Monsieur représente un modèle négatif pour ses jeunes enfants. [ 13 ] Lors des contacts, le père n’est pas centré sur l’intérêt des enfants. Monsieur a des propos inappropriés et nocifs lors de ses communications avec Y. Il lui confie ses problèmes personnels, l’implique dans ses conflits conjugaux, lui fait plusieurs revendications et la culpabilise. L’attitude du père est néfaste pour l’enfant et nuit à son bien-être.
Y a eu des épisodes d’automutilation. [ 14 ] D’ailleurs, les enfants sont en accord avec la demande d’interdiction de contact avec leur père, ce qui constitue un élément révélateur. [ 15 ] En raison de son absence à la Cour, le Tribunal peut inférer que monsieur ne s’objecte pas à cette demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande également d’interdire les contacts entre les enfants et madame C qui est généralement la conjointe du père ayant une relation conjugale instable. [ 17 ] Madame a participé aux communications malsaines du père avec Y malgré l’ordonnance de supervision des contacts père- enfant.
Cette collaboration de madame avec le père milite en faveur d’un interdit de contact, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] Y, la principale intéressée, consent à cette demande du Directeur de la protection de la jeunesse.
Malgré que la demande d’interdit de contact lui fut signifiée, madame ne s’est pas présentée au Tribunal pour la contester. Le Tribunal peut en déduire qu’elle ne s’oppose pas à l’interdit de contact. [ 19 ] Le Tribunal demande également de retirer l’exercice de certains des attributs de l’autorité parentale au père. Monsieur a refusé de signer les autorisations pour que Y ait un suivi psychosocial. Il n’a fourni aucune explication pour expliquer les motifs à l’appui de ce refus.
L’enfant souhaite bénéficier d’un suivi psychologique et la preuve démontre que cette mesure répond à un besoin pour elle. [ 20 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse devra être vigilant concernant les interdits de contact ordonnés par le Tribunal, et ce, afin que ceux-ci soient respectés. La mère [ 21 ] Madame a démontré peu d’intérêt pour ses enfants dans le passé. Entre autres, elle les a abandonnés pendant cinq ans, il n’y a eu aucun contact entre eux. Les contacts supervisés ont débuté en novembre 2015. Les enfants sont heureux de voir leur mère. [ 22 ] Madame n’a pas témoigné.
Celle-ci n’a pas expliqué les motifs pour lesquels elle n’a pas assumé ses responsabilités parentales durant de nombreuses années. Aujourd’hui, elle désire s’impliquer dans la vie de ses enfants. Sera-t-elle uniquement de passage? Le Tribunal ignore tout de son mode de vie et si elle possède les capacités requises pour répondre aux besoins des enfants lors des contacts.
Dans les circonstances, la supervision des contacts mère-enfants s’avère indispensable pour le bien-être de ceux-ci. [ 23 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 février 2014 par le soussigné; [ 27 ] MAINTIENT l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame D et monsieur E jusqu’à sa majorité; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant jusqu’à sa majorité; [ 29 ] INTERDIT à madame C d’entrer en contact avec l’enfant jusqu’à sa majorité; [ 30 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Division Jeunesse, de signifier un avis d’interdiction de contacts à madame C au […] à Ville B, […]; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois;
[ 32 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches auprès d’une aide spécialisée pour régler son problème d’impulsivité, de violence et sa propension à vouloir contrôler son environnement; [ 33 ] RETIRE au père l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale relatif aux autorisations médicales; [ 34 ] CONFIE l’exercice de cet attribut de l’autorité parentale à madame D; [ 35 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à majorité; [ 36 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Sarah Landry Avocate pour l'enfant M e Jocelyne Duplessis Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 17 mars 2016
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