2013 QCCA 381, 2013 QCCA 381
Opinion
AGC Flat Glass North America Ltd. c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses ettravailleurs du Canada (TCA-Canada), AZ-50942147 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2013-03-01 Dossier : 500-09-022131-114 Décideur : Juges Jacques A. Léger, Jacques J. Levesque et Dominique Bélanger AGC Flat Glass North America Ltd. c.
Syndicat national de l'automobile,de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs duCanada (TCA-Canada) 2013 QCCA 381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022131-114 (500-17-062624-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE:1er mars 2013 CORAM: LESHONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A.JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
APPELANTE AVOCATAGC FLAT GLASS NORTH AMERICA LTDMe Theodore Goloff (absent) ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO INTIMÉ AVOCATESYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILEDE L'AÉROSPATIAL, DU TRANSPORT ETDES AUTRES TRAVAILLEURS ETTRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) Me Catherine Saint-Germain (absente) TCA CANADA
MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL MARCEL MORIN, ès qualités d'arbitre de grief GREFFIER DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE QUÉBEC Me Robert Rivest (absent) RIVEST TELLIER PARADIS En appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2011 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 26 février 2013. Arrêt déposé ce jour. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelante, AGC Flat Glass North America Ltd. (« AGC »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Luc Lefebvre) [1] , qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale. I. LES FAITS [ 2 ] AGC exploitait une entreprise de fabrication de verre plat à St-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec. Le 16 avril 2008, elle avise le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale qu'elle entend fermer son usine de St-Augustin. Le licenciement collectif de ses employés, est prévu pour le 11 juillet 2008 Il vise environ 207 salariés [2] .
Le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (« Syndicat »), représente tous les employés. [ 3 ] AGC va toutefois procéder au licenciement plus tôt que prévu. Ainsi, elle remercie 170 employés le 25 avril 2008, 8 autres le 23 mai suivant et six autres le 26 juin suivant [3] . [ 4 ] Dans un grief daté du 4 juin 2008, le Syndicat allègue que la façon de faire d'AGC a contrevenu aux articles 84.0.4 et 84.0.13 de la
Loi sur les normes de travail [4] , qui prévoient qu'un employeur doit donner un certain préavis à ses salariés advenant un licenciement collectif, à défaut de quoi il doit leur verser une indemnité. En bref, le Syndicat soutient que pour certains employés, l'application des stipulations de la convention collective en vigueur est moins avantageuse que les dispositions de la L.n.t . II - LES DÉCISIONS DES INSTANCES INFÉRIEURES [ 5 ] Dès le début de l'audition devant l'arbitre de grief, AGC présente une objection préliminaire.
Elle soutient que celui-ci n'a pas compétence puisque les parties n'ont jamais exprimé leur volonté d'intégrer à leur convention collective les dispositions de la L.n.t . [ 6 ] Se fondant sur le caractère d'ordre public établi de la L.n.t. et sur les arrêts Parry Sound [5] et Isidore Garon [6] , l'arbitre décide que les normes qui sont contenues dans la L.n.t . doivent être incorporées dans la convention collective. Lorsque l'employeur déroge à l'une d'elles, il transgresse la convention collective et l'arbitre est en conséquence compétent pour entendre le grief qui en découle [7] .
Il rejette donc l'objection préliminaire sur sa compétence et ordonne la poursuite de l'audience. [ 7 ] Le 10 juillet 2009, il tranche le fond du grief. Il écrit que l'avis à être donné au ministre l'a été, de même que celui qui devait être transmis aux employés en vertu de l'article 82 L.n.t . Ainsi, selon lui, les dispositions de la loi ont été respectées. Il refuse de trancher la question de savoir si les articles 84.0.13 et 84.0.14 doivent être considérés comme intégrés à la convention collective, au motif qu'advenant que ce soit le cas, ils ne trouveraient pas application dans les faits de l'espèce.
Il écrit : [64] L'employeur pourrait finalement devoir respecter l'article 82 de la
LOI SUR NORMES DU TRAVAIL uniquement si l'article 8.10 de la convention collective conférait des bénéfices moins généreux que ceux de l'article 82. Or, l'article 8.10 est calqué sur l'article 82 en y ajoutant une semaine pour chaque tranche de service continu prévue par la Loi. [65] Ainsi, tant la convention collective que la
LOI SUR LES NORMES ont été respectées de sorte que le Tribunal ne peut faire droit au grief. [66] Le Tribunal a délibérément omis de disposer de l'argument fondé sur le libellé du grief soit qu'on réclame purement et simplement l'application des articles 84.0.4 et 84.0.13 et tout autre
article connexe de la
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL et ce pour la simple raison que la convention collective contient l'article 8.10 qui est le point d'ancrage sur lequel le grief est implicitement fondé. [ 8 ] Le 23 février 2010, saisi d'une requête en révision judiciaire de cette sentence, le juge Gilles Blanchet faisait droit aux arguments du Syndicat. [ 9 ] En premier lieu, il souligne qu'une preuve très claire démontre que plusieurs employés ont été remerciés aux dates invoquées par le Syndicat, soit avant la date du 11 juillet indiquée dans l'avis au ministre.
AGC n'a donc pas, à l'évidence, respecté la règle prévue à l'article 84.0.4 L.n.t. [8] . Deuxièmement, le juge estime que l'arbitre a erré en concluant que le Syndicat avait admis la validité de l'avis au ministre. Selon lui, le dossier révèle que tout ce que le Syndicat a admis, c'est que l'avis a été donné, mais certainement pas sa conformité par rapport aux délais. Il souligne que le contraire eut été impensable dans le cadre d'un litige où le Syndicat faisait justement valoir que l'avis n'était pas conforme [9] .
Le juge estime qu'en commettant ces deux erreurs de fait, l'arbitre se trouvait à éviter la seule vraie question qui lui était soumise, soit celle de savoir si les salariés licenciés avant le 11 juillet 2008 étaient fondés ou non à revendiquer l'indemnité prévue à l'article 84.0.13 de la L.n.t. [10] . [ 10 ] Le juge Blanchet identifie ensuite une autre erreur de l'arbitre, de droit celle-là.
En évaluant la conformité de l'avis donné, l'arbitre utilise l'article 82 L.n.t . qui vise le licenciement individuel plutôt que l'article 84.0.4 visant le licenciement collectif, qui prévoit des délais différents [11] . [ 11 ] Compte tenu des ces erreurs, le juge conclue que la décision de l'arbitre était déraisonnable. Dans sa décision au fond, ce dernier n'a fait qu'effleurer la question touchant sa compétence.
Pourtant, précise le juge, dans sa décision sur l'objection préliminaire, l'arbitre avait à bon droit conclu que « la Convention ne pouvait être considérée comme complète sans l'incorporation implicite des dispositions en cause, ce qui lui conférait compétence, et que la primauté de ces mêmes dispositions n'avait pas comme effet d'invalider les stipulations de la Convention à l'égard des salariés pour lesquels ces dernières seraient plus avantageuses que la Loi » [12] . Enfin, le juge formule la seule et unique question qui, selon lui, reste à être tranchée par l'arbitre, en ces termes :
[56] Dans les circonstances, la seule question susceptible de requérir une décision de la part de l’arbitre est celle du quantum des compensations à verser aux salariés pour qui la Loi serait plus avantageuse que la convention collective.
En conséquence, le Tribunal fera droit au grief et réservera la compétence de l’arbitre pour décision, si nécessaire, sur cette question de quantum . [ 12 ] Et le juge conclut ainsi : [58] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire ; [59] RÉVISE la sentence arbitrale R-1, déposée par l’arbitre intimé le 10 juillet 2009; [60] ACCUEILLE le grief R-2 du Syndicat requérant ; [61] ORDONNE à l’Employeur mis en cause de payer à ses salariés représentés par le Syndicat requérant, et qui n’auraient pas reçu un préavis minimal de douze (12) semaines avant leur licenciement, la compensation prévue à l’article 84.0.13 de la
Loi sur les normes du travail et autres dispositions connexes de ladite loi, déduction faite des indemnités déjà versées en conformité avec la convention collective applicable (R - 5), le tout avec intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue par la loi; [62] CONSERVE à l’Intimé sa compétence pour déterminer, à la demande d’une partie, la compensation due par le mis en cause à l’un ou l’autre des salariés concernés; [63] AVEC DÉPENS contre le mis en cause. [ 13 ] L'Employeur a demandé la permission d'appeler de cette décision, ce qui lui a été refusée le 30 avril 2010, par le juge Giroux [13] . [ 14 ] Le 12 novembre 2010, l'arbitre rend sa dernière sentence, qui doit disposer du montant des indemnités à être versées à certains employés.
Lors de ce débat, AGC a fait valoir que la fermeture de l'usine de St-Augustin constituait un événement imprévu au sens de 84.0.5 L.n.t ., soutenant qu'elle n'avait pas de ce fait à verser d'indemnité (84.013, al. 3, L.n.t .). Elle a plaidé que le processus de fermeture ayant été décidé aux États-Unis, à l'insu de la direction de l'usine au Québec, c'est ce qui explique qu'elle n'a pu respecter le délai prévu par la Loi . L'arbitre a rejeté ce moyen vu sa tardiveté, parce que soulevé pour la première fois, alors que la seule question qui restait alors à être tranchée était celle du quantum .
Selon lui cette prétention aurait dû être faite au moment même d'envoyer l'avis au ministre, ajoutant toutefois que même si ce moyen n'avait pas été tardif, il serait mal fondé, d'une part , parce qu'aucune preuve ne soutenait pareille prétention et d'autre part, parce que cet argument serait de toute façon erroné en droit.
L'arbitre est d'avis que AGC ne saurait invoquer sa personnalité juridique distincte de celle de sa maison mère, pour échapper à une règle d'ordre public [14] . [ 15 ] AGC plaidait en outre que certains employés ne devraient pas être considérés comme visés par le licenciement collectif, puisque leur contrat était à durée déterminée et prenait fin de toute manière (84.0.2 L.n.t .).
L'arbitre estime s'être déjà prononcé sur cette question dans sa décision du 10 juillet 2009 et cite le passage suivant, avec lequel il se dit être toujours en accord : La preuve non contestée a établi que tous les salariés de l’établissement, y compris ceux que l’employeur qualifie de salariés dont le contrat est pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, ont reçu l’entièreté des bénéfices de l’article 8.10 de la convention collective. L’employeur les a traités comme tous les autres salariés puisqu’ils étaient, en vertu de la convention collective, des salariés sur appel.
D’ailleurs, il aurait contrevenu à la convention collective s’il avait invoqué le statut de salarié à contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, statut relevant strictement de la
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL et du contrat de travail en droit civil. [ 16 ] L'arbitre constate que lors du licenciement collectif, les employés en question auraient dû être traités comme des salariés sur appel et recevoir les avantages prévus à l'article 8.10 de la convention collective [15] . [ 17 ] Il écrit ensuite : [112] Il ne leur a pas appliqué cette disposition en cas de licenciement mais le Tribunal est d’avis qu’ils y ont droit mais les dispositions de la
Loi sur les normes du Travail sont plus généreuses, c’est à ces dernières qu’ils ont droit. [ 18 ] Enfin, AGC faisait valoir que certains employés ne pouvaient recevoir l'indemnité relative au licenciement collectif, puisqu'au moment où il survient, ils n'étaient pas à son emploi, mais plutôt en congé maladie, congé parental ou recevaient des prestations de la CSST.
Selon elle, leur donner les avantages relatifs au licenciement aurait eu pour effet de créer un enrichissement injustifié, soit un revenu supérieur à ce qu'ils auraient gagné, s'ils avaient travaillé [16] . [ 19 ] L'arbitre a fait droit à cet argument et donc a exclu certains employés du groupe de personne ayant droit à une indemnité [17] . [ 20 ] Finalement l'arbitre détermine que AGC devait un montant total de 341 558,42 $ [18] . [ 21 ] AGC a demandé la révision judiciaire de cette décision. Devant l'honorable Luc Lefebvre, elle a plaidé à nouveau que l'arbitre n'était pas compétent.
S'appuyant cette fois sur l'arrêt de la Cour suprême dans Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général) [19] , rendu avant la dernière sentence, mais non abordé dans celle-ci.
Selon elle, cette décision aurait pour effet de restreindre la compétence de l'arbitre, par rapport à ce qui était l'état du droit au moment où les juges Blanchet et Giroux se sont prononcés sur cette question [20] . [ 22 ] La thèse de AGC devant le juge de première instance veut que dans la mesure où la décision de l'arbitre la condamne à verser une somme d'argent a été rendue sans compétence, elle constituerait une violation de son droit quasi-constitutionnel à la jouissance des ses biens. [ 23 ] Elle fait aussi valoir un argument relatif à la chose jugée.
Selon elle, les décisions des juges Blanchet et Giroux qui concluent à la
compétence de l'arbitre n'auraient pas l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement, elle prétend que même si c'était le cas, la res judicata ne pourrait lui être opposée puisqu'il s'agit d'une règle prévue au Code civil du Québec , alors que la détermination correcte de la compétence de l'arbitre fait
partie « des principes constitutionnels canadiens et québécois », lesquels doivent prévaloir sur le droit privé [21] . [ 24 ] Le juge de première instance a rejeté l'argument de AGC, selon lequel la décision du juge Blanchet sur la compétence de l'arbitre n'avait pas l'autorité de la chose jugée [22] . [ 25 ] En dépit de cette conclusion, le juge de première instance se penche ensuite sur la question de l'effet de la décision de la Cour suprême dans S.F.P.Q. c. Québec (Procureur général), précitée.
D'avis qu'il s'agit de la principale question que soulève le pourvoi, la Cour juge qu'il est opportun de reproduire intégralement les motifs du premier juge sur ce point : [59] Dans un arrêt récent, Syndicat des métallos c. 3539491 Canada inc. , la Cour d'appel du Québec s'est récemment prononcé sur la compétence de l'arbitre des griefs d'interpréter les articles 82 et 83 Lnt .
Il est à noter que l'article 83 Lnt est presqu'en tous points identique à l'article 84.0.13 sauf qu'il ne s'applique que dans le cadre d'une mise à pied individuelle et non dans le cadre d'un licenciement collectif. [60] Dans cette affaire, l'employeur invoquait lui aussi l'absence de compétence ratione materiae de l'arbitre d'appliquer ces articles. [61] S'appuyant sur le jugement de la Cour suprême dans S.F.P.Q. , la Cour d'appel souligne d'abord que la détermination du Tribunal compétent pour décider de la contestation en litige se fait par un examen de la convention collective telle que modifiée par les dispositions d'ordre public. [62] La Cour d'appel en se référant au jugement de la Cour suprême dans Bisaillon , réitère que l'arbitre possède une compétence exclusive et étendue en regard des questions relatives aux conditions de travail pour autant qu'elles puissent se rattacher à la convention collective, ce qui était le cas dans cette affaire. [63] Sur le fond, la Cour conclut que l'arbitre n'a pas commis d'erreur en se déclarant compétent pour entendre le grief et appliquer les articles 82 et 83 Lnt , vu que ces articles d'ordre public sont plus avantageux que la clause de la convention collective qui stipule qu'un salarié mis à pied n'a droit qu'à une semaine d'indemnité. [64] Tout comme dans l'affaire Syndicat des métallos , le grief ici en litige résulte du licenciement des salariés de l'entreprise en raison de sa fermeture et concerne la suffisance des préavis de licenciement. [65] La convention collective ici applicable traite à son
article 8.10 des licenciements et des préavis de licenciement. De plus, l'article 22.02 de la même convention témoigne de l'intention des parties de modifier toute disposition de la convention si elle s'avère être inférieure à la loi. [66] Or, comme la disposition contenue à l'article 8.10 de la convention est, pour certains salariés syndiqués, moins avantageuse que celles prévues à la Lnt dans le cas d'un licenciement collectif, l' Arbitre devait appliquer la convention telle que modifiée par l'effet de l'ordre public, en raison de la hiérarchie des sources de droit.
En conséquence, l' Arbitre avait compétence pour appliquer, pour ces mêmes salariés, les dispositions des paragraphes 84.0.1 et 84.0.13 Lnt . [67] Vu ce qui précède, le Tribunal estime que si le jugement de la Cour suprême dans S.F.P.Q. et celui de la Cour d'appel dans Syndicat des métallos avaient été rendus avant ceux des juges Blanchet et Giroux, le résultat aurait été le même: l' Arbitre aurait dû appliquer les dispositions des articles 84.0.4 et 84.0.13 de la Lnt en raison de la hiérarchie des sources de droit. [ 26 ] Finalement, le juge de première instance en arrive à la question de savoir si l'indemnité accordée par l'arbitre doit être confirmée.
Il explique simplement que AGC n'a soulevé aucune erreur dans la détermination de cette indemnité [23] . [ 27 ] Le 11 novembre 2011, le juge Hilton autorisait l'appel de cette décision [24] . III - LES MOYENS D'APPEL [ 28 ]
Malgré une requête pour permission d'appeler qui prétend soulever 24 moyens, le pourvoi de l'appelante s'articule essentiellement autour de deux. Premièrement, elle plaide que la décision du juge Blanchet ne peut avoir l'autorité de la chose jugée puisqu'elle concerne la compétence de l'arbitre.
Selon elle, une décision erronée ne peut jamais conférer compétence à un décideur qui n'est pas compétent, et il serait donc impossible d'invoquer la doctrine de la res judicata , si cela avait pour effet de lui conserver pareille compétence. [ 29 ] Deuxièmement, elle soutient l'idée que l'arrêt S.F.P.Q . a eu pour effet de restreindre la compétence des arbitres de grief, en répudiant la théorie de l'intégration implicite des dispositions d'ordre public des lois sur le travail dans les conventions collective.
IV - L'ANALYSE [ 30 ] La première question analysée sera celle de la compétence de l'arbitre, puisque si, à l'instar du juge Lefebvre, la Cour devait conclure que l'arbitre était compétent, la question de l'autorité de la chose jugée devient sans objet. [ 31 ] L'appelante prétend, à cet égard, que l'arrêt de la Cour suprême dans S.F.P.Q . a rejeté la théorie de l'intégration implicite.
Ainsi, si les dispositions de la L.n.t . ne sont plus incorporées automatiquement dans les conventions collectives, les arbitres ne sont plus compétents pour trancher des griefs qui ne découleraient pas des dispositions de telles conventions. En l'espèce, puisque l'article 8.10 de la convention collective a été respectée, l'arbitre ne serait pas compétent, même si cette disposition est moins généreuse que la L.n.t.
[ 32 ] Cet argument de l'appelante ne peut être retenu. Il découle d'une mauvaise lecture de l'arrêt de la Cour suprême et ignore l'application que notre Cour en a fait dans Syndicat des métallos,
section locale 2843 (Métallurgiste unis d'Amérique,
section locale 2843) c. 3539491 Canada inc [25] . [ 33 ] Certes, l'appelante a raison de penser que la théorie de l'intégration implicite a été répudiée par la Cour suprême. Dans S.F.P.Q ., le juge LeBel écrit : [36] Ma collègue la juge Deschamps discute dans ses motifs de la théorie de l’intégration implicite et conclut, au terme de son analyse, qu’une telle « incorporation à la convention collective ne ressort ni de l’analyse de la L.n.t. ni de celle du C.t. » (par. 100). Sur ce point, je souscris à sa position.
À mon avis, comme elle est présentée par l’appelant, cette théorie ne respecte pas le texte de la L.n.t. et ne tient pas compte des techniques de rédaction adoptées par le législateur québécois lorsqu’il entend intégrer une norme particulière dans les conventions collectives ou les contrats individuels de travail. [ 34 ] Le juge LeBel ajoute toutefois : [39] Selon moi, ce n’est pas tant sous l’angle de l’intégration implicite des dispositions de la L.n.t. aux conventions collectives que sous celui de l’effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives que doit être abordée, en l’espèce, la question du caractère d’ordre public de la L.n.t.
Seul un examen de la convention telle que la modifie cet ordre public permettra de déterminer qui, de l’arbitre de griefs ou de la C.R.T., a compétence pour statuer sur la contestation engagée par les salariés et leur syndicat contre leur renvoi. [ 35 ] Et pour préciser l'effet de l'ordre public sur les conventions collectives, le juge LeBel écrit : [41] Interprété de façon étroite, le caractère d’ordre public de la L.n.t. signifierait uniquement que les parties ne peuvent convenir de supprimer le recours que l’art. 124 L.n.t. offre aux salariés. Une telle interprétation paraît trop restreinte.
Ce caractère d’ordre public attribué par le législateur à cette disposition interdit et prive de tout effet les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui empêchent un salarié justifiant de deux ans de service continu de contester un congédiement décidé par un employeur sans cause juste et suffisante. La convention subsiste, mais ses dispositions incompatibles avec la norme minimale sont privées d’effet. Elles sont réputées non écrites, ainsi que le prévoient les art. 62 et 64 C.t., et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence.
En d’autres termes, la loi restreint pour autant la liberté contractuelle des parties, en privant d’effet toute stipulation incompatible avec les normes d’ordre public qu’elles ont incluse dans l’entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues à la L.n.t.
L’ordre public législatif produit donc ses effets sur le contenu même du contrat de travail ou de la convention collective, et non uniquement sur son encadrement juridique. [42] Dans cette optique, je ne peux accepter le point de vue de l’intimé selon lequel l’effet de l’ordre public se limite, en l’espèce, à interdire aux parties de stipuler que le salarié ne pourra exercer le recours offert par l’art. 124 L.n.t.
Le caractère impératif de la norme signifie plutôt que toute disposition conventionnelle incompatible avec l’interdiction du congédiement sans cause juste et suffisante d’un salarié justifiant de deux ans de service continu est réputée non écrite, ce qui modifie le contenu de la convention collective. Le reste du contrat ou de la convention, quant à lui, survit à l’invalidation de la clause (art. 62 et 64 C.t. et art. 1438 du Code civil du Québec , L.Q. 1991, ch. 64).
C’est à la lumière de ces modifications qu’il faut alors examiner la convention collective modifiée par l’effet d’ordre public de la loi pour déterminer si elle permet au salarié de contester son renvoi devant l’arbitre de griefs. [44] …Conformément à ces principes, il revient à l’arbitre de griefs désigné par les parties, une fois saisi du grief contre le congédiement, de déterminer, à la lumière des modifications apportées à la convention par l’effet d’ordre public imposé par la L.n.t., si cette convention lui permet, le cas échéant, d’accorder au salarié congédié une mesure de réparation équivalente à celle qu’offre l’art. 124 L.n.t.
Une conclusion négative à cette question entraîneraitle constat de son absence de compétence et son dessaisissement en faveur de la C.R.T. [Je souligne.] [ 36 ] Notre Cour a repris et appliqué ces principes dans Syndicat des métallos,
section locale 2843 (Métallurgiste unis d'Amérique,
section locale 2843) c. 3539491 Canada inc. Dans cette affaire, une convention collective prévoyait, en cas de congédiement, un préavis inférieur à ce que prévoyait la L.n.t . S'appuyant sur l'arrêt de la Cour suprême dans S.F.PQ ., le syndicat plaidait que la convention collective devait se lire corrigée par les normes d'ordre public contenues à la L.n.t. , ce qui devait conférer compétence à l'arbitre. Pour la
partie patronale, une fois qu'une clause contraire à la L.n.t . était déclarée nulle de nullité absolue, la convention collective ne contenait plus de disposition susceptible de fonder la compétence de l'arbitre (l'appelante reprend d'ailleurs cet argument dans le présent dossier). [ 37 ] Au nom de la formation, le juge Rochon a rejeté cette prétention de l'employeur. Après avoir cité les mêmes passages de l'arrêt S.F.P.Q . qui ont été reproduits plus haut et constaté que la convention collective prévoyait des avantages moindres que ceux contenus dans la L.n.t ., il écrit : [47] Cela étant, la question qui se pose est de savoir si la clause 9.07
D) étant réputée non écrite, la compétence de l'arbitre tire toujours sa source de la convention collective. [48] Je crois qu'une réponse affirmative s'impose. Voici pourquoi. [49] Dans l'affaire Weber c. Ontario Hydro , la Cour suprême enseigne que suivant le modèle de la compétence exclusive, la détermination du tribunal approprié requiert « de déterminer si le litige, considéré dans son essence, résulte de la convention collective ». [50] Dans l'affaire Bisaillon c.
Université Concordia , le juge LeBel rappelle l'approche libérale de la Cour suprême concernant la compétence matérielle de l'arbitre de griefs : [33] Notre Cour a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se pencher sur la compétence matérielle de l’arbitre de griefs et a clairement adopté une position libérale, favorable à la reconnaissance à l’arbitre de griefs d’une compétence exclusive étendue sur les questions
relatives aux conditions de travail, pour autant que celles-ci puissent se rattacher expressément ou implicitement à la conventioncollective : Regina Police; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 967 ; Parry Sound (district),Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O.,
section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157 , 2003 CSC 42 ; St.Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier,
section locale 219, (CSC), [1986] 1R.C.S. 704 ; Allen c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 128 , 2003 CSC 13 . [51] En l'espèce, le litige relève clairement de la convention collective. Pour illustrer mes propos, il m'apparaît approprié de citerl'extrait suivant de l'ouvrage Droit de l'emploi au Québec : […] Il serait aussi possible qu'une disposition de la convention contrevienne directement ou indirectement à une règle d'ordre public ou àune loi (art. 62 C.t.) et alors, une
partie pourrait faire grief sous ce chef et l'arbitre saisi de l'affaire se devrait de trancher cartechniquement, la question porte sur le contenu de la convention collective. [52] Dans ce contexte, l'arbitre n'a pas commis d'erreur. La convention collective prive le salarié d'une condition de travailcontenue dans la L.n.t. Partant, il se devait de constater la nullité de la disposition contraire à l'ordre public et décider des réparationsappropriées pour remédier à la situation illégale. À cette fin, il lui était permis d'appliquer les articles 82 et 83 L.n.t. (article 100.12 C.t.).
C'est ce qu'il a fait. [Références omises.] [38] En l'espèce, la Cour est d'avis que le juge de première instance a bien appliqué ces principes[26]. C'est à bon droit qu'il estimeque l'arbitre devait lire la convention collective telle que modifiée par les dispositions d'ordre public de la L.n.t. La convention collectivetelle que rédigée privait certains salariés du préavis auquel ils avaient droit en vertu de cette loi.
L'arbitre devait constater la nullité decette stipulation et appliquer les dispositions de la loi. [39] L'appelante formule un argument additionnel reconnaissant que pour certains employés, la clause 8.10 de la conventioncollective est plus généreuse que la loi, elle propose que si la clause en question est nulle et doit être corrigée par les dispositions d'ordrepublic, cela doit aussi s'appliquer aux employés pour lesquels elle est plus avantageuse que la loi. Ainsi, elle pourrait reprendre ce qu'ellea versé en surplus de ce que la loi oblige. [40] Cet argument a aussi été rejeté dans Syndicat des métallos.
Au paragraphe 53, le juge Rochon apporte cette précision : [53] Cela est particulièrement vrai dans le cas qui nous occupe, puisque le texte de la convention collective démontre que les partiesont voulu confier à l'arbitre toute mésentente relative aux mises à pied. Il m'apparaît important de noter que la clause 9.07
D) n'est pasfrappée de nullité dans tous les cas. La condition de travail qui y est énoncée demeure valable lorsque la mise à pied est d'une duréeinférieure à six mois. Ce n'est que si la mise à pied excède six mois que la disposition conventionnelle se trouve privée d'effet, autrementelle s'applique. [41] Dans le présent dossier, ce ne sera donc que dans les cas où elle est moins généreuse que la L.n.t. que la clause contestée seraprivée d'effet.
Pour les autres employés qu'elle ne pénalise pas, elle demeure valable. [42] Une fois constatée la nullité de la clause 8.10 pour les employés pour qui elle est moins généreuse que les articles 84.0.4 etsuivants de la L.n.t., l'arbitre était compétent pour appliquer la convention collective, telle que modifiée par les dispositions susditesd'ordre public. POUR CES MOTTIFS, LA COUR : [43] REJETTE l'appel avec dépens, sauf ceux relatifs aux cahiers de sources produits tardivement. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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