2021 QCCQ 7914, 2021 QCCQ 7914
Opinion
Duchesne c. 9356-3609 Québec inc. (Groupe Tecnor) 2021 QCCQ 7914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile »
N° : 160-32-700305-191 DATE : 3 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE DUCHESNE Demandeur c. 9356-3609 QUÉBEC INC. (GROUPE TECNOR) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse pour congédiement injustifié survenu le 30 août 2019 et lui réclame 15 000 $ comme préavis.
Position des parties [ 2 ] Le demandeur prétend : 2.1. Que le congédiement est survenu alors que le demandeur devait prendre l’avion pour aller travailler dans le Nord plusieurs jours (P- 1); 2.2. Que la défenderesse n’a pas respecté la clause 11.2 du contrat de travail P-2 ni l’
article 2091 du Code civil du Québec concernant le paiement d’une indemnité en cas de fin d’emploi; 2.3. Que la défenderesse ne s’exécute pas malgré la mise en demeure P-3. [ 3 ] La défenderesse n’est pas présente à l’audition. [ 4 ] La défenderesse a fait cession de ses biens le 1 er mai 2020. [ 5 ] Avant de faire cession de ses biens, elle prétendait : 5.1. Qu’elle pouvait mettre fin à l’emploi du demandeur sans justification et sans indemnité vu qu’il était toujours en probation de trois mois (art. 2 du contrat P-2);
5.2. Que, subsidiairement, la somme réclamée par le demandeur est exagérée puisqu’il était à l’emploi de la défenderesse depuis seulement trois mois. Question en litige [ 6 ] Est-ce que le demandeur peut réclamer à la défenderesse la somme de 15 000 $ suite à la fin de son emploi ?
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal répond négativement à cette question. [ 8 ] Le Tribunal peut procéder même en l’absence de la défenderesse (article 559 du Code de procédure civile ). [ 9 ] Le fait qu’un employé soit à l’essai peut militer en faveur d’une interprétation plus souple des dispositions législatives applicables [1] . [ 10 ] En même temps, un contrat d'emploi à durée indéterminée assorti d'une période de probation comme en l’espèce, n'exclut pas l'application de l'
article 2092 du Code civil du Québec qui est d'ordre public. [ 11 ] Toutefois, l'appréciation des motifs sérieux de fin d'emploi et le délai de congé se font en prenant en considération cet élément particulier du contrat d'emploi à savoir que l'employé est à l'essai et la courte durée de celui-ci [2] . [ 12 ] Le Tribunal coupe court à l’analyse sur cette question puisque la faillite de la défenderesse entraîne l’interdiction d’entreprendre ou de poursuivre des procédures contre elle ( art. 69.3
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) : 69.3(1)
Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. [ 13 ] Le présent dossier ne se qualifie pas pour les exceptions prévues à cette loi. [ 14 ] Le demandeur peut demander à la Cour supérieure la levée de cette suspension en démontrant notamment que des manœuvres trompeuses ont été faites préalablement à la faillite [3] . [ 15 ] Par contre, la Cour du Québec, n’a pas la compétence pour émettre pareille ordonnance puisque cette compétence appartient à la Cour supérieure (183
(1.1) LFI). [ 16 ] Le demandeur doit présenter une preuve de réclamation au Syndic (124 LFI) ce qu’il a fait et faire appel à la Cour supérieure s’il est insatisfait de la décision du syndic (135
(4) LFI). [ 17 ] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de condamner une entreprise faillie. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande d’Alexandre Duchesne c. 9356-3609 Québec inc. (Groupe Tecnor); [ 19 ] LE TOUT , sans frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2021
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