2014 QCCQ 7718, 2014 QCCQ 7718
Opinion
Jocelyn Boulanger & Fils inc. c. Construction RDJ inc. 2014 QCCQ 7718 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007898-135 DATE : 15 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN BOULANGER & FILS INC. Demanderesse c. CONSTRUCTION R.D.J. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse une somme de 6 271,03 $ représentant le total de 2 factures pour tirage de joints, une première n o 1153 au montant de 2 463,97 taxes incluses plus une deuxième n o 1154 au montant de 3 796,56 $ taxes incluses plus 10,50 $ de frais de mise en demeure. [ 2 ] En défense, la défenderesse prétend ne devoir qu'une somme de 4 646,77 $ en envoyant un chèque pour cedit montant en paiement final de ces 2 contrats de tirage de joints. [ 3 ] La demanderesse accepte dans sa correspondance D-4 du 16 janvier 2012 adressée à la défenderesse d'allouer 3½ heures à 67 $ l'heure au peintre qui aurait effectué des retouches pour une réduction de la facture 1154 au montant de 234,50 $. [ 4 ] Quant au mode d'embauche à 67 $ l'heure sur ce contrat apparaissant à la facture 1154, la demanderesse n'a pas été valablement contredite par le représentant de la défenderesse dont Jean Rémillard avait signé et approuvé toutes et chacune des factures de temps. [ 5 ] La défenderesse tente également de se faire justice en oubliant par ailleurs de calculer les taxes sur la facture 1153. [ 6 ] En de telles circonstances, le Tribunal fait droit en
partie à la réclamation de la demanderesse pour une somme de 6 260,53 $ - 234,50 $ = 6 026,03 $ plus 10,50 $ de frais de mise en demeure pour une réclamation globale de 6 036,53 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 036,53 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 janvier 2013 ainsi que les frais judiciaires de 218 $. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
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