2013 QCCA 99, 2013 QCCA 99
Opinion
Clément c. Painter 2013 QCCA 99 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021138-102 (700-17-002799-053) DATE : 23 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) PHILIPPE CLÉMENT APPELANT – demandeur c.
MARY BETH PAINTER LÉO FERGUSON INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er octobre 2010 par la Cour supérieure, district de Terrebonne, (l’honorable Catherine Mandeville), qui a accueilli sa réclamation et condamné solidairement les intimés à lui payer la somme de 65 601,13 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 15 février 2010. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Rochette et Bélanger, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens aux fins de remplacer le paragraphe 113 du jugement entrepris par le suivant : [113] CONDAMNE solidairement les défendeurs, M.
Léo Ferguson et Mme Marie Beth Painter, à verser à M. Clément la somme de 100 458,39 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 15 février 2010; LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) Me Olivier J. Brault Allali Brault Pour l’appelant Me France Dulude Robinson Sheppard Shapiro, sencrl Pour les intimés Date d’audience : 24 septembre 2012 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 4 ] Le calcul de l'indemnité destinée à compenser le préjudice corporel subi au moment de l'instruction doit-il tenir compte de
l'impôt sur le revenu que la victime aurait payé, n'eût été l'événement à l'origine de la blessure? C'est là la question principale soulevée par l'appelant M. Clément, qui reproche à la juge de première instance d'avoir établi le montant de son indemnité à partir du revenu net qu'il aurait encaissé s'il avait travaillé entre le moment de sa chute et celui de l'instruction. [ 5 ] Je rappelle brièvement les faits de façon à mettre le lecteur en contexte. [ 6 ] Le 13 décembre 2003, après deux jours de verglas, M. Clément fait du porte-à-porte avec sa conjointe afin de recueillir des dons pour la Guignolée.
Il se présente au domicile des intimés pour récolter leur contribution. Alors qu'il s'apprête à redescendre de la galerie, il glisse, dégringole les marches et se blesse au genou droit. [ 7 ] Le 19 décembre suivant, on l'opère au tendon du quadriceps droit, une intervention qui provoquera une convalescence de près de six mois et le recours à de nombreux traitements de physiothérapie. Sauf pour subir certains traitements, le voici donc confiné à résidence du 21 décembre 2003 au 5 mai 2004. [ 8 ] Mais la douleur persiste au-delà de cette période tant et si bien que M.
Clément doit se soumettre à une résonance magnétique. Celle-ci révèle la présence d'une atteinte dégénérative au niveau du compartiment interne du genou droit ainsi qu'une déchirure du ménisque. [ 9 ] Le 5 octobre 2006, après une tentative de traitement infructueuse, l'appelant doit subir une nouvelle chirurgie. Il reprend finalement le travail en novembre 2006, après six mois de convalescence et d'autres traitements de physiothérapie. [ 10 ] M. Clément et sa conjointe, qui n'est pas
partie au pourvoi devant notre cour, signifient leur requête introductive le 19 juillet 2005. Ils réclament respectivement 276 722,72 $ et 15 000 $, mais au fil de l’évolution du dossier, la réclamation de M. Clément atteindra 463 389,39 $. Peu de temps avant l'instruction, toutefois, il réduit sa demande à 235 353,96 $, le tout avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 13 décembre 2003. [ 11 ] L'audition se tient les 15, 16 et 17 février 2010. [ 12 ] Dans un jugement du 1 er octobre suivant, la juge Mandeville de la Cour supérieure accueille en
partie la requête introductive d'instance réamendée et condamne les intimés à verser à M. Clément 65 601,13 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 15 février 2010. [ 13 ] En ce qui a trait à l'indemnité pour perte de gains, la juge s'exprime en ces termes : [82] Il est difficile d'apprécier avec exactitude la perte de revenus subie par M. Clément car au moment des événements, il délaissait progressivement sa pratique privée comme avocat aux fins d'exercer des fonctions à
titre de juge municipal. [83] Se fondant sur la moyenne mensuelle de ses revenus pour les années 2003, 2004 et 2005, M. Clément réclame 82 702.25 $ pour ses pertes de revenus à
titre de juge municipal, de même que 12 088 $, à
titre de pertes d'honoraires pour son cabinet d'avocat, en raison du fait qu'il a dû retenir les services d'un confrère pour desservir trois de ses clients habituels. [84] Lorsqu'on compare les moyennes de revenus mensuels de M. Clément pour l'année 2003 et celles de 2005, on constate une grande différence qui s'explique par le fait que ses fonctions à
titre de juge municipal étaient plus lucratives. [85] Le Tribunal ne peut donc pas retenir, comme le souhaite M. Clément, une preuve de revenus qui se fonderait sur une situation qui n'était pas celle existant à la fin de l'année 2003, moment où le préjudice est survenu. Une appréciation de la perte de revenus se fondant sur l'année 2003 apparaît beaucoup plus vraisemblable et réaliste de la situation qui aurait été celle de M. Clément, s'il avait pu exercer ses fonctions de juge et d'avocat en début 2004. [86] Puisque la moyenne mensuelle des revenus de M. Clément pour l'année 2003 se situe à 12 088 $ par mois, le Tribunal considère que sa perte de revenus à
titre de juge municipal correspond à 4 fois ce montant, soit 54 396 $. [87] À ceci doit cependant s'ajouter la perte d'honoraires de sa clientèle d'avocat, que M. Clément a prouvée de façon satisfaisante comme se situant à au moins 12 896 $, ce qui porte le total de revenus pour les quatre mois et demi de convalescence qui ont suivi son accident à 67 292 $. [88] Comme ce montant est brut et que l'indemnisation de la perte subie par M.
Clément doit être évaluée en fonction de la somme dont il aurait effectivement bénéficié n'eût été de la faute des Propriétaires , le Tribunal doit le convertir en montant net, afin de tenir compte de l'imposition de ce revenu, ce qui donne un montant de perte de revenus net de 32 434.74 $. [ 14 ] Au soutien de son pourvoi, M.
Clément propose l'analyse des deux questions que voici : 1) La juge de première instance a-t-elle erré en tenant compte de la charge fiscale en calculant la perte subie en fonction de son revenu net? 2) A-t-elle erré également en ne faisant courir les intérêts et l'indemnité additionnelle qu'à compter du 15 février 2010? [ 15 ] Je réponds affirmativement à la première question et négativement à la seconde.
Analyse La juge de première instance a-t-elle erré en tenant compte de l'imposition en calculant la perte de salaire de l'appelant en fonction de son revenu net? [ 16 ] Depuis quelque temps, cette question divise la Cour supérieure alors que plusieurs juges [1] , adhérant en cela à la thèse
défendue par le professeur Gardner [2] , estiment que l'enseignement de la Cour suprême en la matière [3] ne peut recevoir application sous l'empire du Code civil . À l'instar de la juge Mandeville dans le dossier à l'étude, ils amputent l'indemnité pour perte de gains d'un montant représentant ce qu'ils estiment être la part que les autorités fiscales auraient prélevée s'il s'était agi de revenus provenant d'un travail [4] . D'autres, toutefois, continuent à mettre en application l'enseignement de la Cour suprême [5] . [ 17 ] Trois dossiers, incluant celui-ci, soulèvent la question en appel.
Dans l’affaire Wilson Davies c. Montréal (Ville de) [6] , la Cour vient tout juste de trancher [7] . Aux termes de motifs élaborés ayant reçu l’aval des autres membres de la formation, le juge Rochon conclut que la thèse du professeur Gardner, aussi séduisante soit-elle, entre en conflit direct avec la ligne de conduite dictée de façon constante et répétée par la Cour suprême depuis cinq décennies [8] .
Selon lui, les distinctions avancées pour prétendre que cette ligne de conduite ne s’applique pas en droit civil québécois ne tiennent pas la route. [ 18 ] Je suis en parfait accord avec les motifs du juge Rochon et je les fais miens dans le cas à l’étude. Faute de pouvoir conclure à la non-application de l’enseignement de la Cour suprême dans un cas de figure particulier, les tribunaux inférieurs sont tenus de s’y conformer.
Il y va de l’uniformité des rapports juridiques entre personnes assujetties à une même règle de droit. [ 19 ] Au demeurant, la thèse retenue par la Cour suprême me paraît pouvoir s’inscrire dans une approche traditionnelle du droit civil qu’on ne saurait assimiler à une hérésie. Il n’est certes pas faux d’affirmer que l’incapacité de travailler consécutive à un geste fautif constitue une perte de nature capitale et non pas une perte de revenus.
C’est en réalité l’étendue de ce préjudice que l’on cherche à mesurer à l’aune des revenus qui auraient été gagnés, n’eût été l’événement causal à l’origine de l’incapacité. Il faut aussi prendre en compte que l’action de l’État consistant à taxer les gains provenant du travail n’intervient qu’une fois les gains réalisés ou réputés réalisés, et cette action constitue un geste autonome obéissant à des règles qui lui sont propres. On ne peut parler de revenus nets qu’une fois connus les gains réels, lesquels ne peuvent correspondre qu’aux revenus bruts.
L’action de l’État est à la fois postérieure au préjudice et, en principe tout au moins, étrangère aux règles fondamentales qui régissent la responsabilité civile extracontractuelle, soit la faute, le préjudice – ici une perte de nature capitale – et le lien de causalité qui les réunit. Or il se révèle que la règle fiscale s’appliquant à l’indemnité de remplacement diffère de celle gouvernant les revenus provenant du travail.
L’État a fait le choix de donner un congé fiscal à l’indemnité de remplacement du revenu, et pareil choix favorise à première vue le contribuable assujetti à l’impôt et non l’auteur du préjudice. [ 20 ] C’est le caractère inéluctable de la taxation sur le revenu provenant du travail qui fonde le raisonnement proposé par le professeur Gardner. Cette approche est sans nul doute attrayante, notamment en ce qu’elle colle au vécu, mais elle n’est pas la seule à pouvoir résister à l’analyse.
Tout comme le juge Rochon, je suis d’avis qu’il n’appartient qu’à la Cour suprême de revoir la question, si toutefois elle le juge approprié. [ 21 ] En l'espèce, je suis donc d’avis que la juge aurait dû établir l’indemnité de remplacement du revenu à 67 292 $, comme le réclame l’appelant dans son inscription en appel. Ce changement a pour effet de porter à 100 458,39 $ le montant total de la condamnation en sa faveur.
La juge a-t-elle erré en ne faisant courir les intérêts et l'indemnité additionnelle qu'à compter du 15 février 2010? [ 22 ] De l’avis de l ’appelant, la juge aurait mal exercé son pouvoir discrétionnaire en choisissant la date du début des audiences comme point de départ du calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle. [ 23 ] Dans la mesure où sa mise en demeure du 27 avril 2004 ne pouvait être retenue à pareille fin, ce que l’appelant concède devant notre cour, c'est minimalement la date de la signification et de l'institution de l'action en juillet 2005 qui, selon lui, aurait dû servir de point de départ.
Il y avait dans son acte de procédure, dit-il, une description exhaustive des faits et des dommages de même qu'un détail de sa réclamation . [ 24 ] Il ajoute avoir été de bonne foi en tout temps et, arguments à l’appui, avoir mené son dossier avec diligence. [ 25 ] Je ne puis me rendre aux conclusions recherchées par l’appelant à ce chapitre. [ 26 ] L’
article 1618 du Code civil du Québec régit la question du calcul des intérêts applicables sur une indemnité fixée par un tribunal : 1618 . Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. [ 27 ] On le constate, le tribunal jouit d’un certain pouvoir discrétionnaire pour déterminer une date de départ autre que celle de la demeure. [ 28 ] En ce qui a trait à l’indemnité additionnelle, l’
article 1619 C.c.Q. dispose que : 1619 . Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des dates servant à calculer les intérêts qu'ils portent, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé pour les créances de l'État en application de l'article 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu sur le taux d'intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. [ 29 ] En pareille matière, les tribunaux possèdent un pouvoir discrétionnaire encore plus étendu. Lorsque les circonstances le justifient, ils peuvent même refuser l'octroi de l'indemnité additionnelle [9] : [50] Notons d'abord que la loi distingue entre l'octroi de l'un et de l'autre. Si l'octroi des intérêts est la règle de façon quasi universelle, celui de l'indemnité additionnelle est l'objet de discrétion judiciaire et il arrive parfois, ce n'est pas si rare, qu'elle soit refusée.
[ 30 ] S’agissant ici de questions de fait relevant au premier chef de l'appréciation de la juge de première instance, il n’y a pas matière à réformation faute de démonstration que la décision est entachée d'une erreur manifeste et déterminante. [ 31 ] En l’espèce, la juge s’est livrée à une analyse des circonstances entourant la démarche judiciaire de l’appelant et sa progression jusqu’à l’audience. Elle en a tiré certains constats. À son avis, l'appelant a tardivement précisé ses dommages pécuniaires et, de façon tout aussi tardive, fourni les pièces justificatives permettant d’en comprendre la portée réelle.
De fait, ce n'est qu'au début de février 2010 que celui-ci a vraiment précisé l’état des dommages découlant de son incapacité temporaire. Quelques jours plus tard, il a d’ailleurs réduit sa réclamation de façon considérable, la faisant passer de 463 389,39 $ à 265 353,96 $. La juge conclut aussi que l'une des remises relève de la responsabilité de l'appelant.
Elle écrit : [105] Le procureur des défendeurs soulève que vu la façon dont les procédures ont été menées dans ce dossier, il serait inopportun pour le Tribunal d'octroyer les intérêts à partir de l'institution du recours. [106] À la revue des procédures au dossier, considérant que ce n'est qu'en février 2010 que le demandeur a ré-amendé sa requête aux fins de préciser ses dommages pécuniaires et qu'il a fourni les pièces justificatives permettant de comprendre la réclamation, considérant que la mise en demeure qu'il avait fait parvenir ne faisait état d'aucun détail concernant sa réclamation de dommages et considérant également qu'en raison d'un report du procès requis par M.
Clément, il y a eu nécessité d'une réévaluation et de nouvelles expertises, le Tribunal estime que la computation du calcul des intérêts devrait courir à compter de la date d'audition du dossier, soit le 15 février 2010. [ 32 ] Siégeant en première instance, je n’aurais peut-être pas tiré les mêmes inférences que la juge, mais force m’est de reconnaître que ses déterminations peuvent trouver appui dans le dossier.
L’appelant ne me convainc pas qu’il est ici approprié de revoir les conclusions retenues par la Cour supérieure. [ 33 ] Je propose en conséquence d’accueillir l’appel avec dépens aux fins de remplacer le paragraphe 113 du jugement entrepris par le suivant : [113] CONDAMNE solidairement les défendeurs, M. Léo Ferguson et Mme Marie Beth Painter, à verser à M. Clément la somme de 100 458,39 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 15 février 2010; FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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