2019 QCCQ 9122, 2019 QCCQ 9122
Opinion
Protection de la jeunesse — 199206 2019 QCCQ 9122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003660-185 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2005 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2018 dans la situation de l’adolescent X (X), âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis et le confie en famille d’accueil avec réintégration dans le milieu maternel, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 3 ] Le motif ayant justifié ces mesures de protection réfère à la négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] À l’audience, l’adolescent et la mère sont présents et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui suggère que l’adolescent soit maintenu dans le milieu de sa mère et qu’il fréquente assidûment un milieu scolaire, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 30 novembre 2018 [ 5 ] C’est un jeune qui a un tempérament discret et qui est peu investi avec l’adulte. [ 6 ] La fréquentation scolaire demeure un enjeu et c’est dans un tel contexte qu’il fait maintenant l’école à la maison.
Selon sa mère, son implication au plan académique est meilleure. [ 7 ] Il refuse également d’avoir des contacts avec son père. [ 8 ] La mère reconnaît que depuis peu, l’adolescent est plus présent à la maison. [ 9 ] Elle a maintenant une vie plus stable au plan émotif et maintient son travail. [ 10 ] Elle se met action afin d’assurer le suivi scolaire de son fils, malgré les défis que cela représente. [ 11 ] Quant au père, il a peu de contacts et ne collabore pas avec le centre jeunesse. [ 12 ] L’adolescent doit comprendre qu’il n’a pas le loisir de ne pas s’investir au plan académique s’il souhaite demeurer dans le milieu de sa mère. [ 13 ] Il fait
partie de la solution et de la réussite des mesures de protection. [ 14 ] Quant à la mère, le Tribunal l’invite à maintenir sa collaboration et informer tous les intervenants du suivi fait auprès de son fils. [ 15 ] Puisque le père est peu investi auprès de son fils, le Tribunal est d’avis qu’advenant l’échec des mesures de protection, son milieu est difficilement envisageable vu sa faible implication au cours des derniers mois.
[ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de l’adolescent. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par la juge soussignée ; [ 20 ] CONFIE l’adolescent à sa mère ; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire assidûment ; [ 22 ] ORDONNE des contacts entre le père et l’adolescent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 29 novembre 2019 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescent Date d’audience : 29 novembre 2019
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