2022 QCCQ 8136, 2022 QCCQ 8136
Opinion
Protection de la jeunesse — 224583 2022 QCCQ 8136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039171-210 DATE : 20 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le […] 2015 Enfant intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 31 août 2021, la Directrice conclut que la sécurité et le développement des enfants Y et X, âgés de douze et six ans, sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques [2] .
De manière plus spécifique, on retient que les enfants sont exposés aux conflits récurrents entre les parents et qu’ils vivent les impacts de leur vision diamétralement opposée en ce qui concerne la réponse à leurs besoins spécifiques et les méthodes éducatives à employer auprès d’eux. [ 2 ] Le 12 octobre 2021, les enfants sont confiés à leur mère, et ce, à l’exclusion du père.
Les contacts avec le père sont déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir des enfants et de leur meilleur intérêt. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur mère, à l’exclusion du père, et de permettre des contacts avec le père en tenant compte du meilleur intérêt et du désir des enfants. À l’heure actuelle, les enfants ne veulent pas avoir de contacts avec leur père. [ 4 ] Les parents reconnaissent l’absence de communication entre eux. Ils ne parviennent pas à communiquer sainement afin de régler leurs nombreux différends.
Cette reconnaissance est fragile du côté du père qui, jusqu’à tout récemment, refusait de reconnaître les impacts du conflit chez les enfants. [ 5 ] Les enfants sont conscients des conflits entre leurs parents. Les tensions entre ces derniers ont des répercussions importantes sur leur fonctionnement au quotidien. [ 6 ] Le père conteste le motif de compromission relié à la négligence sur le plan éducatif. Il mentionne avoir accepté tous les services proposés. En ce qui concerne les mesures correctrices, il souhaite obtenir la garde partagée de l’enfant X.
En ce qui a trait à son fils Y, il accepte de respecter sa position et son rythme. [ 7 ] Les enfants sont dûment représentés. Leur procureure est d’avis que la Directrice s’est déchargée de son fardeau en lien avec les motifs de compromission pour l’enfant X. Concernant Y, elle laisse le soin au Tribunal d’évaluer si sa sécurité et son développement se trouvent compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif. En ce qui concerne les mesures correctrices, elle est d’avis que celles proposées par la Directrice répondent aux besoins de ses clients.
Y est clair dans son souhait de ne pas avoir de contacts avec son père pour l’instant. Il veut que l’on tienne compte de ses désirs.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement des enfants sont compromis en lien avec la négligence sur le plan éducatif. Enfin, le Tribunal doit déterminer quelles mesures sont à même de répondre aux besoins des enfants ainsi qu’à leur meilleur intérêt. ANALYSE LA SITUATION DE COMPROMISSION [ 9 ] La mère affirme être victime de violence psychologique de la part du père, et ce, depuis plusieurs années. Cette violence se traduit par des cris, des insultes, de l’isolement social et des gestes afin d’abaisser sa crédibilité en lien avec son rôle parental.
Le père nie la violence alléguée par la mère. [ 10 ] En rencontre avec l’intervenante sociale et la mère, le père n’accepte pas le divor-ce que souhaite cette dernière et refuse de quitter le domicile. Sa vision de la situation est bien différente de celle de la mère. Il ne se reconnaît aucun rôle actif dans la situation conflictuelle du couple. Lorsque la mère fait des démarches à la police en novembre 2020 à la suite de tensions avec le père, ce dernier mentionne qu’il n’a rien à se reprocher.
Il ne reconnaît tout simplement pas le conflit qui fait rage depuis plusieurs années. [ 11 ] La mère propose plusieurs solutions au père pour abaisser la tension, mais celui-ci refuse de s’investir dans une thérapie de couple ou un processus de médiation.
Lorsque le Tribunal lui pose la question, il mentionne maintenant vouloir s’investir dans un programme de coparentalité. [ 12 ] L’intervenante sociale constate en rencontre avec les parents que ces derniers s’obstinent à propos de tous les sujets : les difficultés de X, les services que nécessitent les enfants, le choix des vêtements et la poursuite ou non de la relation. Les parents sont tout simplement incapables de communiquer entre eux. [ 13 ] La mère soulève que le père refuse de lui adresser la parole et que ceci est encore plus vrai depuis la présence de la Directrice au dossier.
La Directrice note que ce refus du père de communiquer avec la mère contribue au maintien de l’ambiance malsaine au domicile, ambiance dont les enfants sont témoins au quotidien. Les impacts sont importants chez les enfants: trouble de sommeil et besoin d’éviter le domicile pour Y et problèmes de comportements chez X. [ 14 ] Y verbalise qu’il y a «beaucoup de disputes» entre ses parents. Il dira que sa petite sœur présente des problèmes de comportement en lien avec les conflits parentaux et qu’elle lui a déjà dit qu’elle faisait cela « à cause des disputes à la maison ».
Y dit s’être habitué au fait que ses parents ne se parlent plus. Il évite parfois la maison afin de ne pas entendre leurs disputes. [ 15 ] Y aurait souhaité recevoir de l’aide thérapeutique, mais son père ne voulait pas qu’il parle de ce qui se passe à la maison. La colère et la tristesse ont continué de grandir en lui sans qu’il puisse prendre des moyens pour s’en libérer. Y a été privé des soins de santé nécessaires à son bien-être psychologique. Ceci est un exemple flagrant du man-que de cohérence et de concertation entre les parents pour offrir réponse aux besoins de l’enfant.
Le père a priorisé ses propres besoins au détriment de ceux de son fils. [ 16 ] X présente des difficultés comportementales importantes et nécessite des services spécialisés. La mère est inquiète des réactions de sa fille qui se montre incapable de contrôler ses émotions. Le père de son côté se montre réfractaire aux services proposés et ne semble pas saisir l’ampleur des difficultés de sa fille.
Elle est ainsi privée des services que tentent de mettre en place les professionnels qui gravitent autour de l’enfant. [ 17 ] Le père reconnaît que sa fille présente des comportements problématiques, mais croit qu’elle a tout simplement besoin d’être écoutée. Il ne croit pas que les compor-tements perturbés de sa fille puissent être en lien avec la dynamique familiale malsaine. [ 18 ] La vision des parents en ce qui concerne les besoins de X est diamétralement opposée.
Cette vision opposée de la situation a mené à la mise en place d’un cadre incohérent et inconstant pour l’enfant qui entend deux discours différents de la part de ses parents. X a besoin que les consignes et attentes soient claires, ce qui n’est pas le cas. La mère dit noir, le père dit blanc. [ 19 ] En janvier 2021, l’école alloue un budget afin qu’une éducatrice spécialisée accompagne X dans le milieu scolaire.
En effet, les crises et les gestes violents de l’enfant ne lui permettent plus de fonctionner en milieu scolaire et empêchent également les autres élèves de fonctionner. [ 20 ] Rencontré par les professionnels du milieu scolaire et subséquemment par la Directrice, le père ne croit pas que les services proposés par l’école sont nécessaires. [ 21 ] Lors de son témoignage, le père accepte de donner son autorisation afin que sa fille puisse recevoir les services psychoéducatifs requis par son état.
Le Tribunal souligne qu’une semaine avant, le père demandait toujours de réfléchir à la situation. [ 22 ] Il est malheureux de constater que l’enfant est privée depuis plusieurs mois de services nécessaires à son bon fonctionnement, et ce, faute d’obtenir l’aval du père. Ceci est un exemple flagrant de la négligence sur le plan éducatif dont a souffert l’enfant. [ 23 ] Le 6 octobre 2021, les policiers doivent intervenir à la suite d’une dispute entre les parents. La mère demande au père de quitter le domicile, ce que ce dernier refuse.
Les policiers interviennent en demandant aux parents de demeurer dans des pièces séparées. Les enfants sont témoins de cette dispute. [ 24 ] Le 8 octobre 2021, la mère obtient la garde physique des enfants et emménage dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence. Le père refusant de quitter le domicile, la mère n’a pas d’autres choix. Les enfants vivent difficilement ce chan- gement de milieu de vie et éprouvent beaucoup de colère envers leur père, colère qu’ils expriment ouvertement en se demandant pourquoi leur père ne leur a pas laissé le logement.
[ 25 ] En novembre, la mère emménage dans un logement avec les enfants. Depuis, les enfants évoluent positivement auprès de leur mère, et ce, malgré la présence de traumas reliés à la dynamique malsaine à laquelle ils ont été exposés pendant plusieurs années. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve soumise par la Directrice soutient amplement les motifs de compromission retenus par cette dernière.
En effet, le Tribunal retient que les enfants ont été exposés aux disputes, à la violence verbale, à l’absence de communication ainsi qu’à l’incohérence et aux points de vue divergents entre leurs parents sur le plan éducatif. [ 27 ] Pour les enfants, les impacts sont lourds et il est triste de constater que le père n’arrive pas à en prendre conscience. Le Tribunal constate que le père s’attribue peu de responsabilités et qu’il manque grandement de sensibilité face aux besoins de ses enfants qui souffrent depuis longtemps de la situation.
En effet, il refuse les services proposés et demande plutôt à son garçon de se taire et de ne pas parler de ce qu’il vit. Il refuse d’entrevoir que les réactions de sa fille puissent être reliées à la dynamique familiale malsaine et prive cette dernière de services pourtant essentiels à son bon fonctionnement. [ 28 ] En réagissant ainsi et en refusant de prendre les moyens pour régler la situation, le père a maintenu les enfants dans un environnement toxique et malsain pour eux.
Le manque de cohérence parental sur le plan éducatif a eu des impacts importants chez les enfants, notamment chez X qui s’est retrouvée sans cadre clair et cohérent. [ 29 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve en regard des motifs de compromission. LES MESURES APPLICABLES [ 30 ] Les contacts avec le père s’avèrent difficiles pour les enfants. [ 31 ] X fait des crises à la maison et à l’école avant et après les contacts. Lorsqu’on l’informe qu’elle aura une visite chez son père, elle fait une crise sans pour autant être en mesure de verbaliser pourquoi elle éprouve une telle colère.
X fait également des cauchemars avant les contacts et demande d’être rassurée par sa mère. [ 32 ] Lorsque l’intervenante aborde la question des contacts avec X, cette dernière devient silencieuse. Elle se montre rassurée lorsqu’il est proposé que la visite soit supervisée par l’intervenante sociale. [ 33 ] En ce qui concerne Y, ce dernier nomme être anxieux et craintif avant les contacts. Il mentionne à l’intervenante ainsi qu’à sa mère ne pas se sentir écouté par son père. Il fait des cauchemars en lien avec son père et son passage en maison d’hébergement.
Il aimerait que son père prenne sa part de responsabilité en lien avec les conflits auxquels il a été exposé. [ 34 ] La mère témoigne des réactions importantes des enfants avant et après les contacts. Y vit beaucoup de colère et de tristesse envers son père. [ 35 ] Les réactions des enfants amènent la Directrice à revoir les modalités des visites afin que ces dernières soient supervisées. Les enfants ont besoin d’être rassurés. On peut aussi se questionner sur les propos du père lors des visites.
En effet, Y aurait rapporté que son père lui a dit « je te pardonne pour ce que tu as dit ». [ 36 ] Le père refuse que les visites soient supervisées. Il préfère attendre que leur colère et réticence cessent. [ 37 ] Peu à peu, les enfants ne souhaitent plus avoir de contacts avec leur père. Ils éprouvent de la colère et de la déception lorsqu’ils apprennent que ce dernier ne souhaite pas les voir en compagnie de l’intervenante sociale. [ 38 ] Depuis que les contacts entre le père et les enfants sont suspendus, on note un certain apaisement chez ces derniers.
X présente moins de comportements désorganisés et l’intensité des crises diminue. [ 39 ] Contrairement au but visé par cette démarche, les lettres acheminées par le père aux enfants n’a pas su les sécuriser. Y ne se sent pas compris dans tout le mal qu’il ressent alors que X présente des signes d’insécurité et nomme avoir peur que son père se présente à la maison. [ 40 ] Le Tribunal rappelle que le droit de visite est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant et non du parent.
Le droit de visite doit être enrichissant pour l’enfant et répondre à ses besoins [3] . [ 41 ] Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien. L’incapacité du parent à ce faire peut mener à un interdit de contacts [4] . C’est l’intérêt de l’enfant qui doit prévaloir lorsque vient le temps de déterminer les droits d’accès [5] . C’est ce que le Tribunal entend privilégier. [ 42 ] La collaboration du père au suivi social est minimale. Ce dernier démontre de la fermeture face aux solutions proposées afin de répondre aux besoins de ses enfants.
Le père doit se recentrer sur les besoins de ses enfants et mettre de côté la colère et les sentiments qu’il ressent à l’endroit de la mère. [ 43 ] Les enfants ont besoin d’être rassurés. Ils ont vécu de nombreux traumatismes en lien avec la dynamique familiale. Ils présentent des signes d’anxiété lorsqu’il est question des visites avec leur père. C’est au père de rassurer et de protéger ses enfants. [ 44 ] La relation entre le père et les enfants est très fragile. On doit reprendre la situation et permettre aux enfants de s’exprimer en présence de leur père.
Cela sera possible dans la mesure oὺ le père démontre une ouverture face sa part de responsabilité ainsi qu’une compréhension des blessures occasionnées aux enfants. Il doit faire preuve de sensibilité à leur endroit. [ 45 ] Le Tribunal invite le père à faire preuve d’ouverture à travailler sa relation avec ses enfants. Il est impensable d’envisager une garde partagée dans le présent contexte. La relation entre le père et les enfants se doit d’être reconstruite. [ 46 ] Le Tribunal doit prioriser la stabilité affective des enfants. Les mesures recherchées par la Directrice répondent aux besoins des
enfants ainsi qu’à leur meilleur intérêt. C’est pourquoi le Tribunal entend y faire droit. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 49 ] CONFIE l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 50 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire, et ce, en tenant compte du meilleur intérêt de cette dernière ainsi que de l’opinion des professionnels qui gravitent autour d’elle; [ 51 ] PREND ACTE que l’enfant ne souhaite pas de contact auprès de son père en ce moment; [ 52 ] PREND ACTE de l’intention de Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts entre le père et l’enfant, et ce, jusqu’à ce que le père entreprenne une démarche personnelle et/ou reconnaisse sa part de responsabilité dans la situation conflictuelle à laquelle l’enfant a été exposée; [ 53 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part périodiquement des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse bénéficier d’un suivi sur le plan éducatif ainsi que d’une évaluation pédopsychiatrique, et ce, dans les meilleurs délais; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant puisse poursuivre sa zoothérapie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 56 ] ORDONNE la poursuite du suivi offert par madame Caroline Rioux, et ce, tant que jugé requis par cette dernière; [ 57 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père d’entreprendre une démarche personnelle en lien avec le contexte de violence dans lequel l’enfant a évolué; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 59 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] LE TOUT pour une période de douze (12) mois.
Signé et déposé à Ville A, le 27 mai 2022 ___________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Marie-Lynda Pierre-Louis / AP0NX1 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Audrey Sheitoyan-Allec / AS0J13 Avocate de l’enfant Me Monica Lee Avocate du père Date d’audience : 27 avril et 20 mai 2022 .
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