2019 QCCQ 954, 2019 QCCQ 954
Opinion
Lavoie c. Ville de Pohénégamook 2019 QCCQ 954 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700089-174 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LAVOIE, Demandeur c.
VILLE DE POHÉNÉGAMOOK, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un producteur laitier, réclame 845 $ à la défenderesse (ci-après : la Ville) pour perte de production et autres dommages résultant du fait que le camion-citerne attitré à la récupération et au transport du lait n’est pas en mesure de gravir la côte sur la route conduisant à sa ferme. [ 2 ] Au paragraphe 3 de sa requête, il allègue que cet incident survient le 28 mai 2017, mais à l’audience, il demande d’apporter un amendement pour en inclure un autre du 1 er juin 2017. [ 3 ] La défenderesse ne conteste pas cette demande, qui est accordée. [ 4 ] En outre, en cours d’instance, il s’avère que la réclamation pour la perte de production s’élève à 433,50 $ au lieu de 425 $.
Le Tribunal permet l’amendement qui porte désormais la réclamation à 853,50 $. [ 5 ] La défenderesse conteste pour les motifs suivants :
a) elle intervient sur le rang Ignace-Nadeau à la demande expresse du demandeur;
b) le demandeur soit s’assurer que le type de camion utilisé soit adapté aux conditions de la route, compte tenu de la localisation de sa ferme au sommet d’une pente de 17 % ;
c) elle exécute les travaux requis par le demandeur en conformité des règles de l’art et ne peut être tenue responsable des habiletés et des équipements utilisés par les fournisseurs de services du demandeur. [ 6 ] Bien qu’elle ne l’ait pas mentionné dans sa contestation, elle ajoute, à l’audience, un autre moyen de défense basé sur la force majeure résultant des quantités de pluie tombées durant le mois de mai et le 1 er juin 2017.
LES FAITS [ 7 ] En mars 2017, le demandeur informe la Ville que la route Ignace-Nadeau (ci-après : la route), qui est une route municipale sous la responsabilité de la Ville, n’est pas en bon état; les transporteurs éprouvent des difficultés à se rendre à sa ferme. Il requiert des travaux en conséquence. [ 8 ] Selon lui, des employés de la Ville se rendent sur place, mais aucun travail n’est effectué.
[ 9 ] Le 26 mai 2017, la Ville étend du gravier sur la route avec une niveleuse, sur une distance de 600 à 700 pieds, mais sans le compacter. [ 10 ] Le 28 mai, le camion-citerne chargé de récupérer le lait ne peut monter la côte, car le fond de la route est instable; le camionneur retourne chez lui. [ 11 ] Le demandeur affirme qu’il rejoint alors Philipe Marin, le directeur des travaux publics de la Ville; c’est un dimanche, et il le rejoint sur son cellulaire. [ 12 ] Monsieur Marin nie cette communication. [ 13 ] Le 30 mai, le même camion-citerne s’enlise sur la route. [ 14 ] Puisque le réservoir de lait à la ferme du demandeur déborde et qu’il ne peut plus en ajouter, il fait appel à un chargeur (« loader ») pour tirer le camion jusqu’à sa ferme afin de vider le réservoir. [ 15 ] Le même jour, il rejoint à nouveau monsieur Marin qui se rend sur les lieux et décide de passer la niveleuse sans compacter le matériel. [ 16 ] Le matin du 1 er juin, non seulement le camion-citerne nouvellement acquis par le transporteur et muni de pneus neufs ne peut se rendre à la ferme à cause du mauvais état de la route, mais aussi le camion transportant la moulée, qui arrive 30 minutes plus tard, s’enlise et ne peut monter la pente : les deux camions se retrouvent côte à côte sur la route.
Ils doivent reculer pour retourner à leur point de départ; celui transportant la moulée sera déchargé au pied de la côte par le fils du demandeur à l’aide d’un tracteur. [ 17 ] Le même matin, le docteur Martin Beaulieu, vétérinaire, doit se rendre à la ferme du demandeur pour l’examen d’une vache malade. Il s’y rend avec son véhicule de service, une Dodge Grand Caravan 2017. [ 18 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, qui n’est pas contestée, il mentionne, entre autres : « Cette journée-là, le rang Ignace-Nadeau était dans un très mauvais état.
J’ai essayé à plusieurs reprises de monter la côte mais le revêtement de la chaussée n’était pas bien compacté et mon véhicule s’enlisait à chaque fois. J’ai finalement réussi à me rendre à la ferme en montant la côte à reculons!
Devant offrir des services d’urgence à mon client, je trouve inacceptable l’état du rang Ignace-Nadeau le matin du premier juin 2017. » (Reproduit intégralement) [ 19 ] Monsieur Marin confirme l’appel reçu du demandeur le même jour; il se rend sur les lieux et décide alors de réaliser des travaux plus importants que ceux effectués le 25 mai et qui rendent finalement la route carrossable. [ 20 ] À compter du 3 juin (la récupération du lait s’effectue tous les deux jours) et par la suite, aucun camion ne s’enlise dans la côte puisque la route est désormais praticable.
DISCUSSION [ 21 ] Il est indéniable que la route n’est pas praticable entre le 28 mai et le matin du 1 er juin 2017, mais elle le devient après les travaux effectués par la Ville dans la journée du 1 er juin. [ 22 ] Les motifs de contestation de la Ville n’ont pas à être longuement analysés, pour les raisons suivantes. [ 23 ] À l’évidence, si cette dernière avait exécuté le 25 mai le même genre de travaux que ceux réalisés le 1 er juin, les camions n’auraient eu aucune difficulté à gravir cette pente les 28 mai et 30 mai, ainsi que le 1 er juin. [ 24 ] C’est à la Ville qu’incombe l’obligation de mettre à la disposition de ses contribuables, et du demandeur, producteur laitier, en particulier, une route praticable permettant la circulation des véhicules et la récupération du lait tous les deux jours. [ 25 ] Contrairement aux prétentions de cette dernière, le demandeur n’a pas à s’assurer que le type de camion utilisé est adapté aux conditions du terrain : ce n’est pas n’importe lequel camion qui est autorisé à transporter du lait, et seul un camion-citerne aménagé à cette fin peut effectuer un tel transport.
Et il n’en existe pas plusieurs dans la région concernée, de sorte que le demandeur n’a pas le loisir de choisir. [ 26 ] Certes, la Ville exécute les travaux requis en conformité avec les règles de l’art dans la journée du 1 er juin , mais on ne peut pas en dire autant de ceux du 25 mai . [ 27 ] Sa prétention qu’elle ne peut être tenue responsable des habiletés et des équipements utilisés par les fournisseurs de services du demandeur n’est aucunement justifiée : lorsque la route est praticable, aucun camionneur n’éprouve de difficulté à se rendre chez le demandeur, que ce soit avec un camion-citerne ou un autre type de véhicule. [ 28 ] Sa ferme existe depuis l’année 1800, environ, et c’est la première fois qu’une telle situation se produit. [ 29 ] Ce ne sont ni les habiletés des camionneurs ni les équipements utilisés par ces derniers qui sont en cause; c’est seulement l’état impraticable de la route qui les empêche de se rendre à la ferme du demandeur.
Cet état de fait est imputable à la Ville, responsable de l’entretien de cette route.
[ 30 ] Il est souvent plus facile de se fermer les yeux sur sa propre responsabilité et de l’imputer à d’autres, comme en l’espèce. [ 31 ] Il importe peu de décider si le demandeur a contacté ou non monsieur Marin le 28 mai; l’issue de cette cause ne serait pas modifiée. [ 32 ] Même si la défense de force majeure n’est pas invoquée dans la contestation, le Tribunal la considère quand même, mais il décide que la preuve de la Ville ne la soutient pas.
La simple allégation qu’il est tombé une certaine quantité de pluie pendant un mois ou une journée est loin d’être suffisante pour en arriver à la conclusion qu’il s’agit de pluies diluviennes et hors du commun. [ 33 ] La Ville est donc tenue responsable des dommages subis par le demandeur. [ 34 ] L’avis préalable lui est transmis dans le délai prévu par la loi et la réclamation est déposée à l’intérieur des délais de prescription.
LES DOMMAGES [ 35 ] Le montant de 100 $ réclamé pour le remorquage du camion-citerne le 30 mai n’est pas contesté; il est donc accordé. [ 36 ] Le demandeur établit sa perte de production à 433,50 $ à l’aide des documents transmis par Les Producteurs de lait du Bas- Saint-Laurent.
La défenderesse ne présente aucune preuve permettant de réduire ce montant. [ 37 ] Le bassin refroidisseur de lait à la ferme du demandeur est conforme à la Convention des Producteurs de lait, mais il doit être vidé tous les deux jours, sinon il déborde, ce qui se produit le 28 mai et le 1 er juin. [ 38 ] Le montant de 120 $ exigé pour l’utilisation de la machinerie et pour les travaux requis afin de récupérer et transporter la cargaison de moulée le 1 er juin n’est pas déraisonnable, non plus que celui de 200 $ demandé à
titre de dommages-intérêts pour nettoyer les lieux après les débordements de lait, changer l’emplacement des tuyaux, effectuer des heures supplémentaires et subir un déclassement sur la production laitière. [ 39 ] Ces montants réunis forment un total de 853,50 $ qui est alloué au demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur le montant de 853,50 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 15 juin 2017, et les frais de justice de 100 $. ________ __________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience le : 11 février 2019
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