2017 QCCA 548, 2017 QCCA 548
Opinion
Digital Shape Technologies Inc. c. Walker 2017 QCCA 548 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026692-178 (500-17-075087-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2017 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS DIGITAL SHAPE TECHNOLOGIES INC. RADOMIR NIKOLAJEV Me TOMMY TREMBLAY Me HUGO SAINT-LAURENT (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCATE JESSICA WALKER Me SUZIE BOUCHARD ( Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) MIS EN CAUSE AVOCAT ARTHUR VIÉ LE SAGE Me SIMON RAINVILLE (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 février 2017 par l’honorable Simon Ruel de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 31 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 29 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les parties requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 février 2017, par la Cour supérieure, qui rejette leur demande de révision d’une décision de la greffière spéciale, du 30 janvier 2017, refusant l’ajout d’un défendeur au dossier. [ 2 ] Elles soutiennent que ce jugement leur cause un préjudice irrémédiable puisqu’il leur fait perdre le bénéfice de dispositions législatives relatives à la solidarité et de leurs effets quant à la prescription.
Selon elle, poursuivre le nouveau défendeur dans un dossier distinct de la Cour supérieure n’est pas une option. Ainsi, puisqu’il ne s’agit pas d’une simple matière de gestion d’instance, leur demande de permission doit être décidée selon les articles 9 al.3, 18 et 31 C.p.c . et être accordée. [ 3 ] En l’espèce, les parties requérantes citent des jugements, arrêts et autorités voulant qu’elles puissent invoquer les dispositions législatives portant sur la responsabilité solidaire si l’ajout du défendeur est autorisé, alors que le jugement rendu leur ferait perdre ce droit : • Collège des médecins c.
Arsenault , 2009 QCCA 465 ; • Hurteau c. Alliance Caravane inc. , J.E. 2000-2192 (C.S.) ; • Ducharme c. Laval (Ville de) , 2006 QCCS 883 ; • Brown c. Lloyd’s Underwriters , 2012 QCCS 5231 ; • Hinse c. Québec (Procureur général) , 2011 QCCS 1780 [1] ; • Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013. [ 4 ] De son côté, l’intimée m’invite à refuser la demande de permission d’appeler puisque le jugement rendu est une mesure de gestion d’instance qui ne paraît pas déraisonnable, bien au contraire.
Prenant en compte l’ensemble des faits et des interventions antérieures des juges au dossier, refuser l’ajout du défendeur était la chose à faire. À son avis, c’est l’article 32 C.p.c. qui s’applique et la permission d’appeler doit être refusée. [ 5 ] Elle veut en finir avec la poursuite entreprise contre elle. Accorder la permission d’ajouter un nouveau défendeur à ce stade du dossier bafoue son droit d’accès à la justice dans un délai raisonnable.
C’est donc à raison que la greffière spéciale et le juge siégeant en révision ont refusé l’amendement Au soutien de sa position, elle cite les jugements que voici : • J.G. c. Boily , 2011 QCCA 1156 (juge unique);
• Corporation Sun Media c. Gesca ltée, 2012 QCCA 682 (juge unique); • Boulanger c. Développement Impérial J.J. inc., 2012 QCCS 2536; • Legris c. Brosseau, 2015 QCCS 1041; • Commission de la construction du Québec c. Gauthier, (QC CQ), REJB 2000-21812 (C.Q.), J.E. 2000-2277(C.Q.). [6] Le présent dossier illustre la difficulté de qualifier un jugement dont une
partie veut appeler dans certaines circonstances : est-ceune mesure de gestion d’instance (art. 32 C.p.c.) ou plus que cela (art. 31 C.p.c.)? [7] Dans ce contexte, déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour, plutôt que d’en décider en qualité dejuge unique, me paraît indiqué. [8] Dans de courts exposés écrits, les parties feront valoir leur point de vue et la formation de la Cour qui sera saisie de la requêtepour permission d’appeler déférée décidera s’il y a lieu d’accorder une permission et, si elle l’accorde, du fond de la question (le tout lorsd’une seule et même audition fixée très rapidement comme on le constatera aux conclusions du présent jugement). [9] Il y a lieu de gérer le tout selon l’article 37 du Règlement de procédure civile, ainsi rédigé : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement renduen cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pource faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [10] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour; [11] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [12] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 août 2017, en salle Pierre Basile Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes; [13] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 8 mai 2017,cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugementattaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [14] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juin 2017,cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [15] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour cedépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant lesadaptations nécessaires. [16] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement àjoindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier deces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word estrecommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié parla Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [17] LE TOUT, frais judiciaire à suivre. marie st-pierre, J.C.A.
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