2018 QCCA 180, 2018 QCCA 180
Opinion
Lacoste-Methot c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 180 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006638-181 (505-36-002023-184) (505-01-127883-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE MICHAEL LACOSTE-METHOT Me jacqueline sanderson (Me Jacqueline Sanderson) INTIMÉE LA COUR DU QUÉBEC NON REPRÉSENTÉE MISE EN CAUSE AVOCATE DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me GENEVIÈVE Robitaille (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 janvier 2018 par l’honorable François Dadour de la Cour supérieure, district de Longueuil et en suspension de la procédure en première instance en attendant l’appel. (Art. 291(2) et 296 C.p.p. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 31 Continuation de l’audition du 5 février 2018. Commentaire de la juge. 9 h 34 Échanges entre la juge et les avocates. 9 h 35 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable François Dadour) rendu le 31 janvier 2018, accueillant une requête en rejet
sommaire de sa demande de contrôle judiciaire par voie de certiorari et rejetant celle-ci. [ 2 ] La décision qu’il souhaite faire contrôler [et ultimement faire casser] a été rendue par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Marco Labrie). Elle déclare Me Jacqueline Sanderson inhabile à le représenter dans le cadre du procès qu’il doit subir à la suite des accusations de complot pour trafic de stupéfiants et de trafic de stupéfiants portées contre lui.
Me Sanderson représente également un coaccusé devant subir son procès conjointement. [ 3 ] Le procès devait débuter le 5 février et est prévu pour une durée de deux semaines. Le requérant demande toutefois qu’il soit suspendu dans l’éventualité où la permission d’appeler qu’il sollicite lui est accordée. [ 4 ] Je suis d’avis, vu les conclusions recherchées, qu’il est opportun de déférer la requête pour permission d’appeler et pour suspension du procès à une formation de la Cour qui pourra, si elle le juge opportun, entendre également le mérite de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler et la demande de suspension à une formation de la Cour qui l’entendra le 8 février 2018, à 9h30, en salle Pierre-Basile Mignault; [ 6 ] AVISE les parties qu’elles doivent également être prêtes, le cas échéant, à plaider le mérite de l’appel le 8 février 2018, devant la formation qui sera saisie de la requête; [ 7 ] ORDONNE au requérant de déposer au greffe de la Cour deux copies additionnelles de sa requête pour permission d’appeler et de ses annexes, ainsi que toute documentation additionnelle, s’il en est, nécessaire à l’étude du méride de l’appel, au plus tard à 15 h ce jour; [ 8 ] ORDONNE au ministère public, s’il juge opportun de compléter ou d’ajouter de la documentation, de le faire en quatre exemplaires au plus tard à 15 h ce jour; [ 9 ] FIXE au 8 février 2018, devant la formation saisie de la requête pour permission d’appeler, tout débat qui pourrait survenir quant à l’admissibilité de certains documents déposés par l’une ou l’autre des parties.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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