2018 QCCA 667, 2018 QCCA 667
Opinion
Protection de la jeunesse — 181951 2018 QCCA 667 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000515-181 (700-24-000053-178, 700-51-003286-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE A PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES Me VÉRONIQUE LEMIRE (CISSS des Laurentides – Contentieux DPJ) MIS EN CAUSE AVOCAT B Me JEAN GAUTHIER (Centre communautaire juridique Laurentides- Lanaudière)
FEU C LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2018 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION L’audition s’est tenue le 16 avril 2018. Les parties ont été avisées que l’arrêt de la Cour serait rendu dans le courant de la semaine et leur serait communiqué par courriel. Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le Curateur public du Québec demande le rejet de l’appel formé de plein droit par l’appelante A à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Danielle Turcotte), qui a rejeté son appel d’un jugement relatif à la tutelle du son fils mineur rendu par la juge Élaine Bolduc de la Cour du Québec. Ce dernier jugement a été prononcé dans le cadre des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] À l’audience, l’appelante maintient que son appel prend appui sur l’article 30 C.p.c ., qui prévoit un appel de plein droit des « jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne ». Cependant, l’article 115 de la Loi prévoit qu’un appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la Loi doit être autorisé par un juge de la Cour d’appel. [ 3 ] Le jugement visé par l’appel de l’appelante étant rendu par la Cour supérieure sous l’autorité de la Loi , une permission d’appeler était par conséquent nécessaire.
Sans cette permission, l’appel est irrégulièrement formé et, pour ce motif, il doit être rejeté. [ 4 ] Cependant, l'appelante n'est pas représentée par avocat. Sa méconnaissance des dispositions pertinentes à la formation d'un appel d'un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel d'une décision de la Cour du Québec est compréhensible. La Cour estime par conséquent que l'appelante devrait avoir la possibilité de présenter à un juge de la Cour une requête pour permission de faire appel, aux conditions énoncées plus bas.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimé; [ 6 ] REJETTE l’appel formé de plein droit; et [ 7 ] AUTORISE l’appelante à présenter une requête pour permission d’appeler en application de l’article 115 de la Loi devant un juge de cette Cour, le ou avant le vendredi 25 mai 2018; [ 8 ] Le tout sans frais, vu la nature du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J .C.A.
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