2021 QCCQ 7865, 2021 QCCQ 7865
Opinion
Bouchard c. Piscines Les Forges inc. 2021 QCCQ 7865 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701170-198 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE BOUCHARD Et PATRICK DAIGLE Demandeurs c. PISCINES LES FORGES INC. Défenderesse ̸ Demanderesse en intervention forcée c. EXCAVATION MAURICIE ENR.
Défenderesse en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ de la défenderesse avec qui ils ont conclu un contrat de vente et d’installation d’une piscine creusée pour le coût des travaux visant à corriger les problèmes affectant principalement le trottoir de béton et, dans une moindre mesure, la piscine et ses accessoires [1] . [ 2 ] La défenderesse, bien qu’elle reconnaisse l’existence de certains problèmes, conteste l’ampleur des dommages invoqués et réclamés par les demandeurs. [ 3 ] La défenderesse appelle en garantie la défenderesse en intervention forcée à qui elle avait confié les travaux d’installation. [ 4 ] Quoique la défenderesse en intervention forcée ait produit une contestation par laquelle elle nie responsabilité, au jour de l’instruction, elle est absente et le dossier procède donc contre elle par défaut selon la preuve offerte [2] .
CONTEXTE [ 5 ] Le 5 avril 2019, les demandeurs signent avec la défenderesse un contrat de vente et d’installation d’une piscine creusée et de ses accessoires ainsi qu’un trottoir de béton pour un montrant de 27 375 $. [ 6 ] Dès les jours qui suivent la fin de l’installation à la fin du mois de mai 2019, les demandeurs communiquent avec la défenderesse pour dénoncer la mauvaise finition du trottoir de béton à plusieurs endroits et certains autres problèmes affectant la toile de la piscine. [ 7 ] La défenderesse propose une entente aux demandeurs comprenant une compensation monétaire et la reprise de certains des travaux par la défenderesse en intervention forcée.
Cependant, en raison du défaut répété de la défenderesse en intervention forcée de se présenter sur place tel que convenu, les demandeurs refusent de donner suite à l’entente proposée par la défenderesse. [ 8 ] Le 8 juillet 2019, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse l’informant que le lien de confiance avec elle et son sous-traitant est rompu et lui réclament un montant de 15 000 $ pour le coût des travaux correctifs.
QUESTIONS EN LITIGE a. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations? b. Si oui, les demandeurs ont-ils droit aux sommes réclamées? c. Le recours en intervention forcée est-il bien fondé? ANALYSE [ 9 ] En vertu des règles de preuve applicables en matière civile, la
partie qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve de tous les faits qui soutiennent ses prétentions et sa réclamation [3] . Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation verra son recours rejeté, en tout ou en
partie [4] . [ 10 ] Les règles générales du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relatives aux contrats prévoient que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés et qu’elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice [5] . [ 11 ] Le contrat de vente et installation de la piscine creusée intervenu entre les demandeurs et la défenderesse ne permet pas de déterminer avec précision la valeur du bien vendu : la piscine, ses accessoires et le trottoir de béton, par comparaison avec les coûts de main-d’œuvre requis pour leur installation.
Or, en de telles circonstances, il faut présumer qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise [6] . [ 12 ] Aux termes d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients avec prudence et diligence et a également l’obligation d’exécuter ses travaux selon les règles de l’art et conformément aux dispositions du contrat [7] . [ 13 ] Ces obligations de l’entrepreneur visent à ce que l’ouvrage, une fois terminé, corresponde à ce qui a fait l’objet de l’entente et puisse servir à l’usage auquel il est destiné.
Lorsqu’il s’agit pour l’entrepreneur d’une obligation de résultat, comme c’est le cas en l’espèce, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure [8] . [ 14 ] Sauf exception, l’entrepreneur peut s’adjoindre un tiers à qui il confie en sous-traitance l’exécution d’une
partie du contrat, mais l’entrepreneur conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution de l’ouvrage envers son client [9] . a. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations? [ 15 ] Dans le présent dossier, les demandeurs allèguent que les problèmes affectant le trottoir de béton entourant la piscine sont dus à une installation non conforme aux règles de l’art et que le problème est tel que le trottoir doit être démoli et refait au complet. [ 16 ] Les demandeurs n’ont présenté aucune expertise expliquant la cause des problèmes invoqués et la justification des travaux correctifs.
La preuve en demande repose sur le témoignage des demandeurs et sur la preuve documentaire, soit une série de photos et des soumissions reçues. [ 17 ] Les auteurs de ces soumissions n’ont pas témoigné à l’audience et les soumissions ne comportent aucun commentaire expliquant le lien entre les problèmes invoqués et les travaux correctifs proposés. [ 18 ] Sur les nombreuses photos présentées en preuve en demande, on constate la présence de certaines fissures et la présence d’un manque de finition du trottoir de béton à plusieurs endroits.
La preuve présentée ne permet pas de conclure que ces désordres affectent l’usage de la piscine et du trottoir ou en réduise sa durabilité. [ 19 ] Bien que les problèmes affectant le trottoir de béton semblent être essentiellement de nature esthétique, il reste que lorsque les demandeurs ont payé près de 30 000 $ pour se faire construire une piscine creusée et des trottoirs de béton par la défenderesse, ils étaient en droit de s’attendre à la réalisation d’un ouvrage qui devait présenter une belle apparence esthétique pendant plusieurs années [10] . [ 20 ] Or, ce ne fut pas le cas puisque les désordres invoqués surviennent dès la fin des travaux.
Les demandeurs ont donc fait la preuve que la défenderesse avait manqué à son obligation de résultat. Puisque la défenderesse n’a pu démontrer que les problèmes étaient attribuables à une faute des demandeurs eux-mêmes ou à un cas de force majeure, sa responsabilité doit être retenue. Le fait que l’installation ait été faite par son sous-traitant, soit la défenderesse en intervention forcée, ne peut l’en exonérer. [ 21 ] La défenderesse a donc manqué à ses obligations et est responsable des conséquences de ces manquements envers les demandeurs. b.
Les demandeurs ont-ils droit aux sommes réclamées? [ 22 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ pour le coût des travaux correctifs qui se détaille comme suit [11] : i. Démolition du trottoir existant et reconstruction d’un nouveau trottoir : 9 860 $
ii. Terrassement : 3 042 $ iii. Enlèvement et réinstallation de la clôture : 2 299 $ [ 23 ] Ils allèguent que la totalité du trottoir de béton doit être démolie et refaite. Ils présentent au soutien de leur réclamation une soumission de 9 860 $ pour la démolition du trottoir existant et la reconstruction d’un nouveau trottoir. [ 24 ] Ils prétendent par ailleurs que l’accès à la piscine pour les travaux de réfection du trottoir endommagera le terrassement de la cour arrière et nécessitera l’enlèvement temporaire de la clôture de verre longeant la piscine.
L’estimation des coûts de terrassement au montant de 3 042 $ se limite à une annotation manuscrite sur la carte d’affaires d’un entrepreneur. [ 25 ] Quant aux coûts d’enlèvement de la clôture de 2 299 $, il s’agit d’une estimation qu’en fait la demanderesse elle-même et qui n’est supportée par aucune preuve documentaire. [ 26 ] La défenderesse conteste le montant des travaux correctifs réclamés. Elle plaide que les problèmes du trottoir ne nécessitent pas qu’il soit démoli et refait en totalité et ajoute qu’une
partie de la surface de béton que les demandeurs souhaitent remplacer ne faisait pas l’objet de leur contrat intervenu avec les demandeurs. Cette
partie du trottoir, au bas de la galerie arrière, a été faite par la défenderesse en intervention forcée en vertu d’une entente distincte intervenue entre cette dernière et les demandeurs. [ 27 ] Bien que la défenderesse n’ait pas produit d’estimation ou d’expertise sur la nature et le coût des travaux correctifs nécessaires, le président de la défenderesse Serge Lemay reconnaît la non-conformité d’une
partie de l’ouvrage. Il précise cependant que seules certaines parties du trottoir doivent être refaites et que plusieurs fissures du béton peuvent être simplement réparées. Il évalue le coût de l’ensemble des réparations à un peu moins de 3 000 $, incluant certains ajustements à la toile de la piscine. [ 28 ] La preuve en demande est insuffisante pour soutenir les prétentions des demandeurs selon lesquelles la totalité du trottoir doit être refaite. Tel que mentionné précédemment, les problèmes au trottoir de béton n’affectent pas l’usage de la piscine et sont essentiellement de nature esthétique.
En de telles circonstances, la jurisprudence refuse habituellement d’accorder une compensation équivalente au coût de la réfection de l’ensemble du trottoir [12] . [ 29 ] À la lumière de la preuve présentée et des principes applicables, le Tribunal accorde aux demandeurs une compensation globale de 4 000 $. c. Le recours en intervention forcée est-il bien fondé? [ 30 ] La preuve présentée démontre que les problèmes invoqués par les demandeurs ne sont pas dus à la mauvaise qualité des matériaux, mais plutôt à une installation déficiente par la défenderesse en intervention forcée.
Sa responsabilité face à la défenderesse sera donc retenue pour le montant des dommages accordés de 4 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 juillet 2019, date de la mise en demeure; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 205 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande; [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande d’intervention forcée; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse en intervention forcée Excavation Mauricie enr. à rembourser à la défenderesse toute somme payée par elle aux demandeurs en satisfaction du présent jugement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2021 [6] Martel c. 9129-8422 Québec inc. (Piscine Gunite) , 2018 QCCQ 4148 .
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