2018 QCCQ 7659, 2018 QCCQ 7659
Opinion
Blais c. 9144-7979 Québec inc. (Motorisés de la Capitale) 2018 QCCQ 7659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile »
N° : 410-22-002057-169 DATE : 14 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBERT BLAIS Demandeur c. 9144-7979 QUÉBEC INC. (MOTORISÉS DE LA CAPITALE) Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Albert Blais, (le demandeur) demande l’annulation ou la résolution de la vente d’un véhicule récréatif de marque Lexington, modèle 255DS de l’année 2009 (VR), acheté de 9144-7979 Québec Inc., Motorisés de la Capitale (la défenderesse) le 20 mars 2015.
Il demande en conséquence, le remboursement du prix de vente de 51 738,75 $, plus 5 000 $ à
titre de dommages. Enfin, le demandeur offre de remettre le VR à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse, qui fait le commerce de VR et de roulottes conteste la demande, précisant notamment que la remise en état des parties est impossible, car le VR a été déprécié depuis la vente. LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur est un soudeur retraité depuis 1995.
Ayant vendu son chalet en 2014, lui et son épouse, Louise Pronovost, désiraient acquérir un VR usagé, propre et couvert par une garantie, ce qu’ils ont fait le 20 mars 2015 en achetant le VR mentionné plus haut. [ 4 ] Le demandeur a d’abord signé une offre d’achat le 20 mars 2015 [1] . Ce document indique que le véhicule avait 37 100 km et que le prix était de 45 000 $ plus les taxes, soit 51 738,75 $. Le demandeur devait verser un dépôt de 1 738,75 $ pour un solde de 50 000 $. Ce solde a été payé par chèque [2] . Le représentant de la défenderesse était alors M.
André Beauvais. [ 5 ] Le document prévoit les clauses suivantes : • Nettoyage intérieur et extérieur; • Inspection complète; • Installation d’une prise de courant du côté de la porte de la chambre. [ 6 ] Le demandeur n’a pas fait l’essai du VR. Il ne l’a pas non plus fait inspecter puisque la défenderesse s’en chargeait. [ 7 ] Il semble que le contrat de vente, selon la formule prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [3] , n’a pas été signé. [ 8 ] La livraison du VR était prévue pour le 20 avril 2015. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse a mentionné au demandeur que le VR était couvert par une garantie prolongée [4] , dont il a reçu les documents le 20 avril 2015 [5] . [ 10 ] Le demandeur apprendra plus tard que cette garantie ne lui était pas transférable puisqu’il fallait que le VR soit vendu d’un particulier à un autre particulier et non pas d’un commerçant à un particulier [6] . [ 11 ] Le 13 juin 2015, lors d’un voyage de pêche avec son beau-frère, Jacques Pronovost, ce dernier a remarqué un gonflement sur le mur latéral droit du VR, à gauche de la porte d’accès à la
section habitable. [ 12 ] Le demandeur s’est rendu à l’établissement de la défenderesse pour faire part de ce gonflement à M. Roger Carrier, président de la défenderesse. Celui-ci lui a dit que ce n’était pas garanti et lui a plutôt proposé d’échanger le VR pour un autre VR usagé comparable. Le demandeur n’a jamais accepté cette proposition. [ 13 ] Le demandeur a par la suite fait vérifier le VR par Groupe VUDTOX inc . (Thermographie infrarouge spécialisée). Le rapport de cette firme préparé par M. Martin Calestagne, du 14 septembre 2015 [7] révèle certaines anomalies à divers endroits apparaissant aux photographies dont :
• Gonflement et ‘’délamination‘’; • Joints fissurés à réparer; • Indice d’infiltration d’eau dans les murs et dans la rallonge escamotable qui est mal ajustée, avec un taux d’humidité élevé (68%); • L’échelle à replacer; • Les pneus sont fissurés; • L’encrage de l’auvent doit être solidifié. [ 14 ] Ce rapport a été remis par le demandeur à M. Nicolas Wilson de la défenderesse. Celle-ci a accepté de faire les travaux de modifications à l’hiver 2015, selon le bon de travail préparé par M. Wilson en date du 28 septembre 2015 [8] .
Ce bon de commande fait mention, en caractères gras et majuscules de ceci : « Garantie prolonger : IAP RVVU00763160 ». [Reproduction exacte] [ 15 ] Ce bon de travail concerne 19 points à vérifier ou à corriger par la défenderesse. [ 16 ] Le demandeur voulait être présent lors du début des travaux, ce qui n’a pas été respecté par la défenderesse. [ 17 ] Ces travaux prévus à l’hiver 2015 ont privé le demandeur et son épouse d’un voyage de 2 à 3 mois qu’ils voulaient faire en Floride pendant l’hiver 2015. [ 18 ] Après plusieurs démarches auprès de la défenderesse, le demandeur a finalement appris le 10 mars 2016 que le coût estimé des réparations était de 8 544,77 $ [9] et qu’il devait payer cette somme. [ 19 ] Le demandeur a alors communiqué avec M.
Roger Carrier, lequel lui a indiqué que les travaux n’étaient pas couverts par la garantie prolongée, ce qui a étonné et choqué le demandeur qui a refusé de payer le coût des travaux. [ 20 ] Un rendez-vous a été pris par le demandeur avec M. Carrier, Louise Pronovost et M. Denis Lemire, l’ex-conjoint de leur fille. Selon la déclaration assermentée de Mme Pronovost, cette rencontre a été assez mouvementée, ce que M. Carrier n’a pas nié formellement lors de son témoignage. M.
Carrier a offert de prendre le VR du demandeur en consignation aux fins de vente, ce que le demandeur a refusé [10] . [ 21 ] Finalement, après l’intervention de Mme Lessard, employée de la défenderesse, celle-ci a accepté d’assumer le coût des travaux de réparation [11] . [ 22 ] Le 16 mars 2016, le demandeur a reçu un appel de M. Alain Généreux, représentant de la défenderesse, qui lui a offert d’installer un appareil de télévision au mur extérieur du VR où il y avait du gonflement, afin d’éviter une réparation.
Le demandeur a refusé. [ 23 ] Le demandeur a par la suite consulté un avocat qui a envoyé à la défenderesse une mise en demeure le 6 avril 2016. [ 24 ] M. Carrier a répondu à l’avocat par une lettre du 7 avril disant que le mur du VR avait été réparé. [ 25 ] Le 20 avril 2016, M. Carrier a écrit à l’avocat du demandeur indiquant que la
partie du mur qui était délaminée avait été réparée et les bandes décoratives remplacées. Il ajoutait que toutes les ouvertures avaient été vérifiées et scellées au complet ainsi que le toit. Les joints d’étanchéité avaient été refaits. De plus, les deux supports du bras de torsion avaient été changés. [ 26 ] M. Carrier terminait sa lettre en disant que le demandeur avait pris possession de son VR le 20 avril à 10 h, sans cependant attendre qu’une vérification soit faite par le responsable de l’atelier.
Le demandeur aurait été satisfait des réparations effectuées [12] . [ 27 ] Le demandeur affirme ne pas avoir vu cette lettre, car elle était adressée à son avocat et il n’en a pas reçu copie. [ 28 ] Afin de s’assurer de la qualité des réparations mentionnées par M. Carrier, le demandeur a fait vérifier à nouveau le VR chez Groupe VUDTOX inc, Thermographie infrarouge spécialisée , dont le rapport est du 19 mai 2015 [13] . [ 29 ] Selon ce rapport, la plupart des anomalies indiquées dans le premier rapport ont été réparées et le taux d’humidité est acceptable.
Il reste cependant des joints fissurés à l’encrage de l’échelle. La rallonge escamotable demeure avec un taux élevé d’humidité à la base du mur, ce qui n’a pas été corrigé. Enfin, une
partie du mur intérieur de la cuisine est encore humide. [ 30 ] Le demandeur a ensuite fait faire une autre vérification chez Lapointe Multi-services mobiles de Hérouxville. Le document du 21 juin 2016 est signé par M. Marcel Lapointe, lequel a fait une vérification à l’aide d’un hydromètre. Les problèmes constatés sont les suivants : • « Infiltration à gauche en avant de l’extension (rallonge escamotable). Il faut retirer le contour de l’extension, enlever certaines parties et refaire le tout; • Il y a infiltration et champignons à droite sur le mur des armoires.
Il faut enlever les armoires de préfini et le bois contaminé et refaire le tout; • Il y a infiltration à droite au bas du mur à l’arrière. Il faut enlever les meubles de la chambre, le préfini, l’isolant, le bois contaminé et refaire le tout ». [ 31 ] M. Lapointe a préparé un devis le 9 juillet 2016, totalisant 14 123,88 $, taxes incluses. Son rapport d’inspection a coûté
287,44 $, taxes incluses [14] . [ 32 ] Sur recommandation de son avocat, le demandeur a remisé le VR pour une deuxième fois le 18 juillet 2016 après avoir effectué un voyage à Lac-Mégantic. [ 33 ] Le 7 février 2017, M. Marcel Lapointe a préparé une deuxième expertise [15] . Celle-ci indique que la situation du VR s’est dégradée, même s’il a été entreposé. Il évalue maintenant les réparations, verbalement à l’audience, à un montant variant entre 23 000 $ et 25 000 $. [ 34 ] M.
Lapointe mentionne notamment qu’il y a encore la présence d’eau qui provoque du gonflement à cause du gel de l’hiver, que des fissures déjà réparées par la défenderesse sont réapparues [16] . ANALYSE [ 35 ] Le demandeur conclut à l’annulation de la vente du VR pour vices cachés, au remboursement du prix de 51 738,75 $, plus 5 000 $ à
titre de dommages. [ 36 ] La défenderesse soutient que la remise en état du VR n’est pas possible notamment parce qu’il a subi une dépréciation depuis la vente. Elle ajoute que les dommages réclamés sont exagérés. [ 37 ] La garantie de qualité est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. et le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 38 ] Il y a lieu de reproduire également les articles 1728 , 1729 et 1739 C.c.Q. : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 39 ] Enfin, puisque la vente est couverte par la
Loi sur la protection du consommateur , il y a lieu de reproduire les articles 227, 228, 253 et 272 de cette Loi : 227. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant l’existence, la portée ou la durée d’une garantie. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 253.
Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a , b , c , d , e et g de l’article 221, d , e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 40 ] La preuve prépondérante révèle que le VR comportait un vice grave, à savoir des infiltrations d’eau dont la manifestation n’était pas apparente pour des profanes comme le demandeur et son épouse lors de l’achat.
C’était le premier VR qu’ils achetaient pour faire des voyages pendant 2 à 3 mois dans l’année au Québec et aux États-Unis, pendant leurs années de retraite. [ 41 ] La présence d’infiltrations d’eau dans les murs du VR a été repérée par le système de thermographie infrarouge, même si Alain Généreux et Roger Carrier de la défenderesse, ne croient pas à ce mode d’inspection. [ 42 ] Le bon de travail de la défenderesse qui évaluait les travaux à 8 544 $ représente environ 16.5 % du prix d’achat du VR, ce qui n’est pas négligeable. [ 43 ] M.
Nicolas Wilson a tout de même préparé un bon de travail le 29 septembre 2015 après que le demandeur lui ait remis une copie du rapport de thermographie du 14 septembre 2015. [ 44 ] Un second rapport de thermographie daté du 19 mai 2016 a révélé que la plupart des problèmes répertoriés dans le premier rapport avaient été corrigés, mais qu’il y avait encore présence d’humidité à certains endroits. [ 45 ] C’est l’expertise de M.
Marcel Lapointe du 21 juin 2016 qui a révélé au demandeur qu’il y avait encore des travaux importants à faire au VR pour corriger complètement le problème de la présence d’eau dans les murs et qui a motivé le demandeur à envisager des procédures judiciaires pour faire annuler la vente. [ 46 ] L’évaluation de M. Lapointe de 14 2123 $, taxes incluses, représente environ 27.5 % du prix d’achat du VR. [ 47 ] Le Tribunal souligne que la seconde expertise de M. Lapointe du 7 février 2017, dont il a évalué verbalement le coût des travaux correctifs entre 23 000 $ et 25 000 $, a peu de pertinence.
En effet, le demandeur savait depuis la première expertise de M. Lapointe que des travaux importants étaient nécessaires pour corriger le tout. Ces travaux n’ont pas été exécutés par le demandeur, ce qui constitue une aggravation de la situation en vertu de l’
article 1479 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 48 ] Des infiltrations d’eau dans un VR constituent un vice grave [17] qui affecte à long terme l’intégrité du véhicule et en diminue l’usage ou du moins son utilité. D’ailleurs, le demandeur désirait acheter un VR propre et on lui avait mentionné que le véhicule était en bonne condition. [ 49 ] La preuve révèle également que le vice existait au moment de la vente et que la défenderesse, à
titre de vendeur professionnel, ne pouvait l’ignorer à moins de preuve contraire, ce qui n’a pas été fait. [ 50 ] Le vice n’a pas été dénoncé au demandeur lors de la vente et il était caché. [ 51 ] Dans l’arrêt CHN Industrial Canada Ltd [18] , la Cour d’appel du Québec écrivait relativement à l’ article1729 C.c.Q : […] [25] Auteurs et juges ont commenté la nouvelle disposition, mais des incertitudes quant à sa portée et à son application semblent persister. [26] La majorité des juristes s’étant exprimés sur le sujet attribue à l’
article 1729 C.c.Q. la création d’une présomption double, celle de l’existence d’un vice et celle de son antériorité à la vente. Certaines décisions de notre cour semblent n’y voir qu’une seule et même présomption, sans pour autant en déduire un quelconque allègement du fardeau de preuve reposant sur les épaules de la
partie qui désire la repousser. [27] L’affaire m’incite à pousser la réflexion. [28] Selon moi, l’application de la règle posée par cet
article a pour effet pratique de mettre en œuvre non pas une double, mais bien une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Sous ce rapport, je partage les vues du professeur Deslauriers qui y voit une présomption de responsabilité: 460. Remarquons toutefois que si l’acheteur poursuit un vendeur professionnel ou un fabricant, le régime extracontractuel n’est pas nécessairement le plus profitable. En effet, l’
article 1468 C.c.Q. , applicable au régime extracontractuel, ne prévoit qu’une simple présomption de faute contre le fabricant, alors que les articles 1728 , 1729 et 1730 C.c.Q., applicables au régime contractuel, créent en faveur de l’acheteur une présomption de responsabilité contre le fabricant. Pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38L.p.c. créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumée lors de la vente (art. 53, al. 3 L.p.c.).
Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché. C’est donc dire que l’acheteur n’aurait pas intérêt à opter pour les règles de la responsabilité extracontractuelle. [29] Cette approche a l’avantage de mettre en lumière la nécessaire corrélation entre les fardeaux de preuve respectifs de chacune des parties s’opposant dans le cadre d’un litige portant sur l’application de l’
article 1729 C.c.Q.
[30] Pour jouir des effets de cette disposition, un acheteur doit en effet établir par prépondérance
a) qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel;
b) que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. [...] [Références omises] [ 52 ] Par ailleurs, dans l’arrêt ABB inc. [19] , la Cour Suprême du Canada écrivait : […] 47 Le législateur n’a pas expressément défini ce qui constitue un « défaut » ou un « vice ». Le texte de l’art. 1522 C.c.B.C. comporte toutefois certaines précisions utiles. Ainsi, le premier critère qui permet de déterminer si l’on est en présence d’un défaut caché est le déficit d’usage qu’il engendre.
La garantie contre les vices cachés vise ainsi à assurer à l’acheteur l’utilité pratique et économique du bien acquis. […] 52 La simple présence d’un déficit d’usage ne suffit pas en elle-même pour justifier la qualification de vice caché. Encore faut-il que ce déficit d’usage soit grave, c’est-à-dire qu’il rende le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’utilité que son acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix. Ce deuxième critère, celui de la gravité du vice, découle du texte de l’art. 1522 C.c.B.C.
Cela dit, il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante, en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent. […] [Soulignement ajouté] [ 53 ] La preuve révèle que les infiltrations d’eau qui existaient avant la vente ou qui perduraient après les réparations d’avril 2016 n’ont pas empêché le demandeur et son épouse de faire des voyages avec le VR. [ 54 ] Le Tribunal doit aussi étudier des pratiques interdites en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur comme le plaide le demandeur. Ainsi, lors de l’achat du VR, le demandeur recherchait un véhicule certes usagé, mais ayant peu de kilométrage, propre et couvert par une garantie. Le représentant de la défenderesse lors de l’achat, André Beauvais, a affirmé au demandeur que le VR était couvert par une garantie prolongée. On lui a alors remis, lors de la livraison du VR, le 20 avril 2015, un document intitulé « Formulaire de transfert contrat / police de garantie mécanique » de même qu’une copie du contrat de garantie prolongée numéro RVVU00763160.
D’ailleurs le bon de commande préparé par Nicolas Wilson le 28 septembre 2015 mentionne le numéro de la garantie. [ 55 ] Cette garantie était de 48 mois ou 60 000 km, ce qui donnait comme échéance le 19 août 2018 ou 94 340 km. [ 56 ] C’est lors de la rencontre du 14 mars 2016 que le demandeur et son épouse ont appris que la garantie prolongée n’était pas transférable pour le motif mentionné plus haut, à savoir qu’il fallait que la vente soit faite entre deux particuliers et non entre un commerçant et un particulier. [ 57 ] La preuve révèle que la défenderesse a acquis le VR de Mme Marie-France Pelletier et l’a ensuite vendu au demandeur. [ 58 ] Même si la défenderesse a finalement accepté d’assumer le coût des réparations d’avril 2016, il n’en reste pas moins que le VR, pour l’avenir, n’était pas couvert par la garantie prolongée. [ 59 ] La défenderesse a donc fait une fausse représentation au demandeur sur un fait important pour lui, selon les articles 227 et 228 L.p.c.
L’article 253 prévoit une présomption que le demandeur n’aurait pas acheté le VR s’il avait su qu’il n’était pas couvert par une garantie prolongée.
La défenderesse n’a pas repoussé cette présomption. [ 60 ] L’article 272 L.p.c. offre au demandeur divers recours. [ 61 ] Selon la décision de la Cour d’appel dans l’arrêt Dupuy [20] déposé par le procureur du demandeur, le choix du recours en matière de vices cachés appartient au créancier : [25] L’acheteur d’un bien affecté d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue significativement l’utilité pour l’acheteur jouit de deux recours, soit l’action rédhibitoire, c'est-à-dire une action en garantie par laquelle il demande la résolution de la vente, avec restitution du prix et des frais, ou l’action estimatoire par laquelle il demande la diminution du prix.
Cette dernière est aussi appelée action quantis minoris .
En cas de mauvaise foi du vendeur, par exemple s’il connaissait l’existence du vice au moment de la vente, l’acheteur pourra aussi réclamer des dommages-intérêts. [30] Le choix du recours en matière de vice caché revient au créancier de l’obligation : [56] En la matière, le choix du recours (rédhibitoire ou estimatoire) appartient au créancier de l'obligation. S'il estime que les vices rendent le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuent tellement l'utilité au point où il ne l'aurait pas acheté, le créancier demandera l'annulation de la vente.
S'il est plutôt d'avis que malgré les vices, il aurait tout de même acheté, mais à un prix inférieur, pour tenir compte du déficit d'usage, il exigera une réduction du prix de vente. Dans la mesure où l'acheteur opte pour ce dernier recours, il ne peut obtenir qu'une réduction du prix de vente et encore faut-il que celle-ci soit raisonnable eu égard aux circonstances appropriées (1604(3) C.c.Q .). Ainsi il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale du prix payé tout en permettant à l'acheteur de
conserver la propriété du bien vendu . [Soulignement à l’original] [Références omises] [ 62 ] La résolution ou la nullité du contrat, qu’elle soit prononcée en vertu de la garantie de qualité ou en vertu des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur , conduit à la restitution des prestations selon les articles 1699 C.c.Q. et 1700 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700 . La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 63 ] L’argument de la défenderesse qu’il ne peut pas y avoir de remise en état des parties à cause d’une dépréciation de la valeur du VR est écarté par l’
article 1702 C.c.Q. : 1702.
Lorsque le bien qu’il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l’obligation de restituer est tenu d’indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l’usage normal du bien. [ 64 ] Dans l’ouvrage « Les obligations » [21] les auteurs mentionnent que la dépréciation prévue à cette disposition ne peut être une perte économique. [ 65 ] De plus, les articles 1562 et 1704 C.c.Q confirment que le demandeur n’est pas responsable d’une dépréciation causée par l’usage normal, ce qui est le cas en l’instance. 1562.
Le débiteur d’un bien individualisé est libéré par la remise de celui-ci dans l’état où il se trouve lors du paiement, pourvu que les détériorations qu’il a subies ne résultent pas de son fait ou de sa faute et ne soient pas survenues après qu’il fût en demeure de payer. 1704. Celui qui a l’obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu’il rend et il supporte les frais qu’il a engagés pour les produire.
Il ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n’ait été l’objet principal de la prestation ou que le bien était susceptible de se déprécier rapidement. Cependant, s’il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et d’indemniser le créancier pour la jouissance qu’a pu lui procurer le bien. [ 66 ] Enfin, l’
article 1705 C.c.Q traite des frais de la restitution : 1705. Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu’elles se restituent mutuellement. Toutefois, lorsque l’une d’elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution. [ 67 ] La réclamation pour dommages parait exagérée. En effet, le demandeur et son épouse ont quand même pu faire quelques voyages avec le VR.
Le demandeur a quand même subi des inconvénients causés par les nombreuses démarches qu’il a dû faire auprès de la défenderesse et après analyse, le Tribunal lui accorde la somme de 1 000 $. [ 68 ] Enfin, la défenderesse ne peut prétendre que la situation, en ce qui concerne la garantie de qualité, ne lui a pas été dénoncée par le demandeur puisqu’il lui a fourni une copie de l’expertise de thermographie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 70 ] ANNULE la vente du véhicule récréatif motorisé de marque Lexington, modèle 255DS de l’année 2009, numéro de série 1FDXE455X8DB00060, intervenue entre les parties le 20 mars 2015. [ 71 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 51 738,75 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du jour de la signification de la demande. [ 72 ] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre à la défenderesse le VR susdit; [ 73 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ à
titre de dommages, plus les intérêts sur cette somme
au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du jour de la signification de la demande. [ 74 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice et les frais d’expertise. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Richard Larouche Pour le demandeur Me Jean-Paul Boily Pour la défenderesse Date d’audience : 13 et 14 juin 2018
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