2018 QCCA 1020, 2018 QCCA 1020
Opinion
Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, FAT—COI CTC—FTQ,
section locale 261-T c. Rothmans, Benson & Hedges inc. 2018 QCCA 1020 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009704-187 (200-17-025505-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2018 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE LA BOULANGERIE, CONFISERIE, TABAC ET MEUNERIE, FAT-COI CTC-FTQ,
SECTION LOCALE 261-T Me MICHEL DAVIS Me ISABELLE DEMERS (Rivest, Schmidt)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. Me BRUNO LEPAGE Me ANTHONY BOILARD (Beauvais, Truchon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT FRANCINE BEAULIEU, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2018 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 37 Me Davis dépose des extraits de jurisprudence et il débute ses observations; Observations de la juge; Me Davis poursuit; 10 h 28 Observations de Me Lepage; Observations de la juge; Me Lepage poursuit; 10 h 59 Réplique de Me Davis; 11 h 02 Suspension; 11 h 20 Reprise; Jugement; 11 h 24 La juge s’adresse aux parties concernant le service de conférence de règlement à l’amiable offert par la Cour; Discussions; 11 h 25 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant, Syndicat international des travailleuses et travailleurs de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie,
section locale 261-T, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 janvier 2018 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Suzanne Gagné) [1] qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire et annule une décision rendue le 27 janvier 2017 par le Tribunal d’arbitrage (Francine Beaulieu). [2] [ 2 ] L’arbitre a fait droit à deux griefs du syndicat, ordonnant à l’employeur de rétrograder un travailleur et lui ordonnant de lui permettre de bénéficier du Programme de départ à la retraite volontaire . [ 3 ] La Cour supérieure, après avoir appliqué la norme de la décision raisonnable, estime que la décision de l’arbitre est déraisonnable, car elle n’applique pas une disposition de la convention collective, soit l’article 6.02
b) qui stipule que « [s]auf en cas de mise à pied, un Mécanicien et un Électronicien ne peuvent appliquer sur un poste au niveau de l’Opération ». [ 4 ] La juge estime que les motifs de l’arbitre ne permettent pas de comprendre le fondement de sa décision et qu’il se dégage de l’ensemble des motifs « une impression de confusion quant à la convention collective en vigueur au moment des faits à l’origine du grief ». Elle doute que l’arbitre ait considéré la clause 6.02
b) de la convention collective.
Estimant inutile de retourner le dossier devant l’arbitre, elle annule la sentence arbitrale et rejette les griefs. *** [ 5 ] Les représentations du procureur du requérant me convainquent que permission doit être accordée. [ 6 ] À l’instar de mes collègues Savard [3] et Gascon (alors à la Cour d’appel) [4] , j’estime que la question de savoir si la norme appliquée s’est révélée en réalité être celle de la décision correcte plutôt que celle de la décision raisonnable, mérite l’attention de la Cour. [ 7 ] Il en est de même de la question de savoir si la Cour supérieure devait retourner le dossier au tribunal d’arbitrage afin que celui- ci puisse apporter sa propre interprétation à la convention collective. [5] [ 8 ] Ce faisant, je n’exprime aucune opinion sur le mérite de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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