2021 QCCQ 8776, 2021 QCCQ 8776
Opinion
Protection de la jeunesse — 215126 2021 QCCQ 8776 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005660-181 DATE : Le 4 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2016, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 mars 2020. Elle soutient que l’enfant évolue positivement dans sa famille d’accueil, mais à son rythme. Depuis la suspension des contacts auprès des parents, les réactions de l’enfant se sont résorbées mettant un terme à son préjudice. Elle ajoute que l’enfant poursuit ses nombreux suivis médicaux et ne demande pas ses parents ou grands-parents.
Elle fréquente une garderie à temps plein. La situation de la mère stagne toujours et elle manque de transparence à son suivi social. Elle a toujours des difficultés de santé mentale. Elle est enceinte de son nouveau conjoint de qui elle a subi de la violence conjugale menant à son hospitalisation en juillet 2020. Elle doit accoucher en [...] 2021. Le père est toujours d’accord au projet d’adoption. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant en famille d’accueil et la suspension des contacts avec ses parents avec un suivi social pour une durée de six mois dans le but d’effectuer un projet de vie d’adoption. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. La mère désire que sa fille sache qu’elle s’est battue pour elle. [ 5 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que des progrès de X sont constatés sur plusieurs plans depuis la suspension des contacts avec son milieu naturel. [ 7 ] Elle est plus apaisée et en mesure d’effectuer sa routine. [ 8 ] Elle est en attente d’une évaluation en neurologie pour confirmer le diagnostic de diplégie spastique.
Le pédiatre constate une amélioration. [ 9 ] Tous les services de physiothérapie, d’ergothérapie, d’éducation spécialisée et du CRDI se poursuivent, tout comme l’orthophonie, suite à une évaluation recommandant ce suivi. Ces services sont essentiels au développement de l’enfant. [ 10 ] Un service d’accompagnement pour enfants à besoins particuliers à la garderie est accepté par le ministère.
[ 11 ] X construit un lien d’attachement sécurisant auprès de ses parents d’accueil qui veillent à ses très nombreux besoins. [ 12 ] La situation de la mère demeure précaire et est teintée de dépendance à l’égard de son conjoint. Elle peine carrément à s’occuper d’elle-même. [ 13 ] Le 28 juillet, elle se présente au centre hospitalier en état de crise avec des propos suicidaires et une tentative de suicide.
Elle prétend que tout va bien et refuse de parler de violence conjugale. [ 14 ] Elle pousse même l’insulte à l’injure en soutenant ne pas se souvenir de l’événement, ayant mené à une interdiction de contacts avec son conjoint du moment et de qui elle est enceinte. [ 15 ] Pourtant, les rapports policiers parlent de violences physiques et l’ingestion de nombreux comprimés par la mère.
Elle est retrouvée errante dans la rue dans un état inquiétant. [ 16 ] Elle peine toujours, en sus, à gérer ses émotions et sa confiance personnelle est malheureusement toujours anémique. [ 17 ] En sus, la mère doit accoucher d’un nouveau-né en [...] 2021. La mère n’informe pas la Directrice qu’elle est enceinte. [ 18 ] La mère est actuellement en processus de deuil à l’égard de X, processus incontestablement pénible. Elle sait que sa fille est bien dans sa famille d’accueil et souhaite qu’elle sache qu’elle l’aime et qu’elle s’est battue pour la reprendre auprès d’elle.
Elle désire recevoir des photos et vidéos de sa fille, ce avec quoi la famille d’accueil est en accord. [ 19 ] Les deux parents souhaitent remercier la famille d’accueil pour leur amour et leur soutien indéfectible à une tâche herculéenne pour cet enfant à besoins très particuliers. Ils désirent que leur fille soit bien, ce qui est le cas auprès des parents d’accueil. [ 20 ] Le père s’occupe toujours de l’aîné avec l’aide précieuse de ses parents, mais ses capacités parentales sont ainsi atteintes.
Il a fait son deuil de la relation auprès de X et souhaite son adoption. [ 21 ] Le nouveau-né de la mère et de son conjoint ajoute aux facteurs de risque de santé mentale précaire, incapacité parentale chronique, difficultés financières, isolement, dépendances et violence conjugale. En sus, la mère a fait une dépression post-partum à la naissance des deux aînés. Sa situation demeure plus que précaire. [ 22 ] Il est temps de miser sur la continuité des soins et la stabilité des liens dans un projet de vie comme l’adoption.
L’intérêt supérieur de l’enfant le commande. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 mars 2020; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, plus particulièrement un suivi en physiothérapie, en ergothérapie, en physiatrie et en orthophonie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à une fréquence déterminée par les parties et selon les besoins spécifiques de l’enfant; [ 35 ] PREND ACTE que la Directrice est actuellement en processus d'adoption concernant l'enfant; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Claudette Morin Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 4 mai 2021
Loading document…