2020 QCCQ 8612, 2020 QCCQ 8612
Opinion
Protection de la jeunesse — 202048 2020 QCCQ 8612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008826-176 DATE : 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X, née le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 17 ans, est confiée à son père conformément à la dernière ordonnance rendue le 10 septembre 2019. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que le maintien chez son père n’est plus possible en raison de ses difficultés de comportement.
De plus, elle allègue un motif de compromission supplémentaire, soit des abus sexuels de la part de tiers. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant puisse intégrer un appartement semi-autonome avec un suivi social, jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Les parties sont en accord avec la nouvelle déclaration de compromission ainsi qu’avec les mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée chez son père.
Un éducateur de milieu est assigné au suivi de la famille. [ 7 ] L’enfant collabore peu au suivi de l’éducateur plus particulièrement en ce qu’elle manque plusieurs rendez-vous. [ 8 ] Elle ne fréquente pas l’école, mais occupe un emploi dans une épicerie à Ville A depuis le mois d’octobre. Elle affirme ne plus consommer de drogue dure depuis l’été et a réduit de façon significative la consommation de drogue douce. Elle constate que la drogue a un effet négatif sur son anxiété.
Il s’agit, en ce qui la concerne, d’un progrès significatif. [ 9 ] Son père est insatisfait de son comportement puisqu’elle ne respecte pas son autorité et ne l’informe pas de ses allées et venues. [ 10 ] De son côté, l’enfant reproche également certaines choses à son père. Elle peut passer plusieurs journées sans le voir et lorsqu’ils
sont ensemble, les conflits sont fréquents. [ 11 ] Le 9 décembre 2019, l’enfant est victime d’agressions sexuelles par de jeunes hommes qu’elle a invités à la maison, sans le consentement de son père. Elle n’a toujours pas porté plainte quant à ces agressions. [ 12 ] Le 16 décembre 2019, un conflit éclate entre l’enfant et son père.
Le maintien dans le milieu familial n’est plus possible et devant les difficultés de l’enfant, ainsi que l’absence d’un milieu de vie alternatif, elle doit intégrer le centre de réadaptation. [ 13 ] Elle est hébergée dans une unité à Ville B, mais est en mesure de conserver son emploi. [ 14 ] L’enfant souhaite intégrer un appartement semi-autonome. Une supervision par la Directrice est assurée par deux éducateurs qui font un minimum de deux visites par semaine. [ 15 ] L’enfant doit payer son loyer en proportion de ses revenus.
Par ailleurs, tout ce qu’elle paie avant sa majorité lui sera remis pour son intégration en appartement autonome. Elle doit respecter certaines règles comme par exemple, elle ne peut recevoir quelqu’un à dormir et doit s’entendre avec les éducateurs sur les visiteurs qu’elle reçoit.
Elle vivra avec une autre jeune suivie par la Directrice. [ 16 ] Le père a participé aux rencontres avec les éducateurs impliqués dans le projet et est prêt à s’impliquer dans la démarche, notamment en apportant un soutien à sa fille en cas de besoin. [ 17 ] La mère a certains contacts avec sa fille, mais leur relation demeure difficile. Elle n’est pas en mesure de la reprendre à la maison. [ 18 ] L’enfant est heureuse de pouvoir intégrer un milieu de vie plus autonome.
Elle mentionne vouloir réellement retourner à l’école. [ 19 ] Quant aux abus sexuels dont elle a été victime, elle considère ne pas avoir besoin d’aide puisqu’elle dit ne pas avoir de séquelles. À la suggestion du Tribunal, elle accepte d’y songer. [ 20 ] La situation de l’enfant commande qu’elle puisse aller vivre en appartement.
La supervision exercée par la Directrice; bien qu’elle ne soit pas constante, permettra à X de démontrer qu’elle est capable de s’organiser et de maintenir une saine routine et un mode de vie responsable avant l’atteinte de sa majorité. [ 21 ] Elle ne doit pas négliger les impacts des agressions sexuelles subies au mois de décembre dernier et profiter des prochains mois pour consulter un professionnel comme un thérapeute. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis au motif de troubles de comportement sérieux; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif d’abus sexuels en vertu de l’article 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2019; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 28 ] PREND ACTE que l’enfant demeurera en appartement semi-autonome et supervisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] AUTORISE que l’enfant intègre un appartement autonome à partir des 60 derniers jours de l’ordonnance selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2020. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marc-Olivier La Barre-Lavallée Avocat de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date d’audience : 11 février 2020 Jugement signé le : 17 février 2020
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