2022 QCCA 1291, 2022 QCCA 1291
Opinion
Droit de la famille — 221592 2022 QCCA 1291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010496-229 (350-04-000081-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 23 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE C... P... Me MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Poirier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P… M… Me ROBERT PARENT (Lavoie & Parent)
En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2022 et rectifié le 2 mai 2022 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant - Droits d'accès - Pension alimentaire Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 22 septembre 2022; Arrêt. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le litige concerne l’enfant X, âgée de trois ans, que le juge a confiée à la garde partagée des deux parents à raison de deux semaines consécutives auprès de chacun d’entre eux. [ 2 ] Au moment de la cessation de la vie commune, l’appelante déménage de Ville A [dans la région A], là où un emploi permanent en éducation spécialisée lui est offert. * * *
[ 3 ] La norme d’intervention en matière de garde est très sévère. Les décisions prises en cette matière commandent la plus grande déférence puisque le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire que lui a confié le législateur [1] . Seule une erreur de droit ou une erreur significative dans l’appréciation des faits justifiera une intervention de la Cour [2] . [ 4 ] L’appelante ne parvient pas à démontrer que le jugement de première instance est entaché d’une telle erreur.
Voici pourquoi. * * * [ 5 ] Dans son premier moyen d’appel , l’appelante plaide que le juge ne pouvait choisir la modalité de la garde partagée en alternance de deux semaines puisque cela compromet l’accès de X à un service de garderie. Elle avance que les Centres de la petite enfance (« CPE ») de [la région A] acceptent uniquement des contrats de garde à temps plein et requièrent une présence minimale de l’enfant de deux semaines sur trois, ce qui s’avère impossible selon la modalité de garde décidée par le juge.
Elle exprime le sentiment que si son enfant est confiée à la garde partagée des parties, elle devrait alors faire un choix entre son enfant et son travail. Selon elle, le juge a ignoré en l’espèce cette contrainte des services de garderie. [ 6 ] S’il est vrai que le juge ne traite pas de cette contrainte dans ses motifs, son intervention faite en cours d’audience montre qu’il en était parfaitement conscient : LA COUR Mais je suis d’accord.
Mais les parents - je suis d’accord que ça n’a pas d’allure, là, qu’un moment donné, on fasse preuve sur les gar – quand je dis : Ça n’a pas d’allure, là, je me mets à ma place. C’est qu’un moment donné, je me retrouve dans mon bureau. Puis je travaille avec mes notes. Mais je me, je ne me vois pas dire, me semble, parce que la garderie, ça marche comme ça, l’enfant doit être avec tel parent, là. Je me dis si c’est ça, on n’a pas besoin d’un juge pour décider ça. Bon. Mais, à partir de ce moment-là, je me dis que la garderie est un élément important. La garderie est un élément important.
Mais ce qui est encore plus important, c’est ça. C’est la situation de l’enfant dans son ensemble. Donc c’est ça. Mais je ne minimise pas la garderie. Mais je ne pense pas que ça doit être le facteur.
Mais une fois qu’on a dit ça. [3] [ 7 ] Le juge conclut qu’au-delà de cette contrainte, susceptible de causer des obstacles, l’intérêt supérieur de X et le respect de ses droits, qui sont au cœur des décisions en matière de garde d’enfant, commandent la mise en place d’une garde partagée en alternance de deux semaines. [ 8 ] Il motive sa décision en soulignant que X est affranchie de toute contrainte scolaire et que, dans ces circonstances, elle doit pouvoir bénéficier de l’attention égale que ses parents peuvent lui donner.
La décision tient également compte du souci et de l’ouverture exprimés par les parents à l’audience de voir à ce que X conserve un lien affectif avec ses deux parents. Cette décision, ancrée dans l’intérêt supérieur de l’enfant X, ne renferme aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 9 ] Il faut toutefois reconnaître que la situation de l’appelante est particulière.
Cela étant, la Cour escompte que l’entente de services de garde subventionnés [4] signée le 8 décembre 2021 puisse être adaptée, dans le respect des règles de subventions applicables, pour répondre aux besoins spécifiques de l’appelante et de X dans le contexte de la garde partagée décidée par le juge de première instance. [ 10 ] Dans son deuxième moyen d’appel , l’appelante soutient que le juge a omis de prendre en considération le fait que sa fille Y fréquentera une école de [la région A] pendant l’année scolaire 2022-2023 et qu’elle aura ainsi des contacts significatifs avec X.
Selon elle, cette omission contrevient au principe de la non-séparation de la fratrie. [ 11 ] Ce moyen est infondé puisque le jugement de première instance a pour effet de maintenir les contacts entre X et Y à une fréquence équivalente à celle existant avant la cessation de la vie commune des parties.
Puisque Y est inscrite à l’école de [la région A] pour l’année scolaire 2022-2023, elle sera chez l’appelante à temps plein, de sorte qu’elle verra X à raison de deux semaines sur quatre, soit la même fréquence (une semaine sur deux) que celle qui avait cours avant la séparation des parties. [ 12 ] Dans son troisième moyen d’appel , l’appelante soulève que le jugement ne tranche pas de manière définitive la question de la garde de X, car celle-ci sera admissible à la maternelle 4 ans en 2023. [ 13 ] Ce moyen doit également être rejeté. Comme le souligne à juste
titre l’intimé, la décision rendue par le juge est définitive, bien qu’elle soit susceptible de révision dans l’avenir, comme toute décision rendue en matière de garde d’enfant conformément à l’article 322 C.p.c . [ 14 ] Quant au dernier moyen d’appel fondé sur la fixation de la pension alimentaire, il devient sans objet, compte tenu de la réponse fournie aux questions précédentes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel sans frais.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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