2019 QCCA 2027, 2019 QCCA 2027
Opinion
N9ne Realty Inc. c. First Capital (Aylmer Principale) Corporation Inc. 2019 QCCA 2027 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028381-192 ( 500-17-100877-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE N9NE realty inc. ALPHONSE GHOSSEIN Me Dani Ann Robichaud ( La boîte juridique ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS First capital (Aylmer principale) corporation inc. FIRST CAPITAL REALTY INC. Me Hanna Toledano m e GEORGE J. POLLACK ( Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) En appel d’un jugement rendu le 24 mai 2019 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Demande d'adjudication d'objections avant la tenue d'un interrogatoire accueillie. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 17 Début de l’audience. Représentations de Me Robichaud. Échanges avec la Cour. 10 h 46 Représentations de Me Pollack. Me Pollack dépose un compendium à la Cour. 11 h 13 Réplique de Me Robichaud. 11 h 16 Suspension de l’audience. 11 h 35 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3 Fin de l’audience Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi soulève un problème de renonciation implicite au secret professionnel, et plus précisément d’étendue de cette renonciation dans le contexte d’une inscription de faux incident. [ 2 ] La renonciation implicite, pour reprendre les termes utilisés par le juge Lebel dans l’arrêt Glegg c.
Smith & Nephew Inc. , « s’infère des gestes posés par le titulaire du droit, qui se révèlent incompatibles avec la volonté de préserver le secret professionnel ou plutôt d’éviter la divulgation de l’information confidentielle que protège celui-ci » [1] . Tel sera le cas, entre autres choses, lorsque le titulaire du secret « met lui-même en question, dans un litige, un fait dont l’existence ne peut être démontrée ou infirmée sans que ce secret ne soit levé en tout ou en
partie » [2] . [ 3 ] Celui qui attaque un acte notarié au motif que le notaire instrumentant a omis d’insérer dans celui-ci une clause qui devait s’y trouver, contrairement aux instructions reçues, met certainement en question un fait qui peut difficilement être confirmé ou infirmé sans avoir recours au témoignage du notaire sur les faits entourant la rédaction de l’acte et les instructions qui lui ont été données à cet égard.
Comme l’indique Ducharme dans son Précis de la preuve [3] : 294. […] C’est dire que pour combatte la présomption de vérité qui s’attache aux déclarations du notaire sur les faits qu’il avait mission de constater, il faut « une preuve très forte, très claire et très précise ».
Lorsque la chose est possible, le requérant devra voir à faire témoigner le notaire à qui incomberait la commission du faux, car autrement sa preuve sera jugée insuffisante. […] Il est évident que le sort d’une inscription de faux dépend essentiellement du témoignage du notaire mis en cause. […] [ 4 ] Les appelants concèdent, à raison d’ailleurs, que l’inscription de faux emporte implicitement renonciation au secret professionnel. [ 5 ] Le juge Lebel indique aussi dans l’arrêt Glegg c.
Smith & Nephew Inc. , que le tribunal ne doit « pas permettre que la divulgation de documents ou les questions posées lors des interrogatoires préalables dépassent les bornes de ce qui est pertinent, c’est-à- dire utile pour l’affaire » [4] . Aux fins d’un interrogatoire préalable, la pertinence doit être appréciée de façon large, même dans un contexte où il est question de secret professionnel [5] . L’interrogatoire ne doit cependant en aucun cas devenir une recherche à l’aveuglette [6] ou une
partie de pêche [7] . Le jugement rendu dans Chagnon c. Maurer rappelle que l’étendue de la renonciation doit être limitée à ce qui est nécessaire pour trancher le litige [8] . On ne doit donc donner à une renonciation ni plus ni moins que la portée nécessaire [9] et elle ne s’étendra pas à toutes les communications entre le client et son avocat/notaire sans lien avec son objet [10] .
Ceci dit, les renseignements et/ou documents reliés aux faits qui font l’objet de la renonciation seront quant à eux admissibles [11] . [ 6 ] Seront donc jugées pertinentes en l’espèce toutes les questions qui portent sur des faits ou des documents en lien avec la préparation de l’acte de vente attaqué, avec l’intention manifestée par M. Ghossein de le signer sous protêt et avec les instructions qu’aurait prétendument reçues Me Gallinaro à ce sujet.
[ 7 ] Au regard du droit tel qu’énoncé ci-devant et notamment des enseignements tirés de l’arrêt Foster Wheeler [12] , la Cour est d’avis qu’à l’exception des questions 11, 12, 13, 14, 20, 44, 45, 46 et 47, toutes les autres questions énoncées à la liste des questions numérotées 1 à 47 sont permises en raison de leur pertinence. [ 8 ] Cependant, la question 34 ne pourra inclure ou viser des opinions données et conseils juridiques reçus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel en
partie avec frais de justice; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de maintenir les objections aux questions 11, 12, 13, 14, 20, 44, 45, 46 et 47 soumises par les intimées en prévision de l’interrogatoire de la notaire instrumentant. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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