2020 QCCQ 7682, 2020 QCCQ 7682
Opinion
Protection de la jeunesse — 206210 2020 QCCQ 7682 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002031-201 DATE : 18 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 27 novembre 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus physiques de la part du père. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait que X soit confié à sa mère, ordonnait que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et qu’à défaut d’entente, ceux-ci s’effectuent à raison d’une fois par semaine pour une durée de 1h30. [ 4 ] De plus, le Tribunal, ordonnait que les parents ne se retrouvent pas ensemble en présence de l’enfant, autorisait les visites inopinées chez la mère et prenait acte de l’accord de la mère à cet effet, adressait diverses recommandations à l’égard des parents et ordonnait un suivi social, le tout pour une période de six mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à sa mère à l’exclusion du père, d’autoriser des contacts supervisés avec le père, par un tiers désigné par la Directrice, selon entente entre les parties, ou à défaut d’entente, ceux-ci seront déterminés par la Directrice en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant, d’interdire aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant sans l’autorisation de la Directrice, de prendre acte de l’intention de la Directrice d’effectuer des visites surprises au domicile de la mère et suggère un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Lors de l’audition du 18 août 2020, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 8 ] Le père est aussi présent et n’est pas représenté. Il nomme être en désaccord avec les mesures recherchées et demande plus de contacts avec son fils.
[ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Toutefois, elle recommande que les contacts du père aient lieu à raison de deux heures par semaine. Question en litige [ 10 ] Quelles devraient être la fréquence et les modalités des contacts père-enfant? Évolution de la situation et analyse [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, X (11 mois) est demeuré auprès de sa mère. [ 12 ] L’enfant se développe bien.
Son problème de plagiocéphalie s’est grandement résorbé. [ 13 ] Des visites surprises ont eu lieu dans le milieu maternel afin de s’assurer que le père ne soit pas présent.
À ce jour, l’ordonnance semble respectée par les parents. [ 14 ] X bénéficie de contacts supervisés avec son père, qui se déroulent à raison d’une heure trente par semaine aux bureaux du CLSC. [ 15 ] Le père est assidu aux contacts avec son fils. [ 16 ] On observe une certaine difficulté pour le père à décoder les besoins de son fils et à s’adapter au développement de l’enfant. [ 17 ] Toutefois, il est désormais plus ouvert aux conseils donnés par les intervenants, alors qu’auparavant, il manifestait une certaine résistance à leur égard. [ 18 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a résidé à différentes adresses. [ 19 ] Il purge sa peine de probation et est en recherche d’emploi. [ 20 ] En ce qui a trait à la violence conjugale, le père nie ses difficultés et attribue plutôt la faute à la mère. [ 21 ] Le père n’a pas entamé de démarche personnelle sérieuse, bien qu’il ait participé à quelques rencontres des groupes «Alcooliques Anonymes» ainsi que [l’organisme A] [ 22 ] Il affirme maintenir sa sobriété. [ 23 ] Il demande aujourd’hui pour la première fois une augmentation de ses contacts avec l’enfant. [ 24 ] Toutefois, il lui reste certaines étapes à franchir avant cela dont celle non négligeable de se trouver un logement. [ 25 ] On pourra alors envisager des contacts plus normalisant pour l’enfant. [ 26 ] Pour l’instant, le père n'en est qu’à demander de prolonger le contact hebdomadaire actuel à 2h00. [ 27 ] Cela semble raisonnable dans les circonstances. [ 28 ] Par ailleurs, le père doit aussi continuer d’améliorer ses compétences parentales et maintenir son assiduité aux visites. [ 29 ] On s’attend aussi à ce qu’il entreprenne des démarches pour gérer ses colères et son impulsivité. [ 30 ] Le père en est encore à croire que sa violence venait de sa relation avec la mère et qu’il ne le serait pas avec quelqu’un d’autre. [ 31 ] Quant à la mère, elle bénéficie de différents suivis, notamment auprès d’une infirmière du CLSC, des groupes «Je tisse des liens gagnants» et «Le cercle de sécurité parentale », puis elle voit au suivi médical et en ostéopathie pour l’enfant. [ 32 ] Elle a entamé des démarches afin de reprendre contact avec ses autres enfants qu’elle n’a pas vus depuis plusieurs années en raison de son lourd passé d’instabilité. [ 33 ] C’est une femme qui présente des fragilités sur lesquelles elle doit continuer de travailler. [ 34 ] La mère espère encore former un couple avec le père alors que celui-ci nomme exclure cette possibilité. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 dans le présent dossier; CONFIER l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père;
AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon entente entre les parties; à défaut d’entente, ces contacts auront lieu à une fréquence minimale de deux heures par semaine; INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant sans l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées; RECOMMANDE aux parents de poursuive leurs démarches afin de recevoir de l’aide au plan personnel reliée à leur situation; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites-surprises au domicile de la mère; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Beauregard Avocate de l’enfant Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 18 août 2020 Pièces déposées : D-1 et D-2
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