2016 QCCQ 11630, 2016 QCCQ 11630
Opinion
Protection de la jeunesse — 165013 2016 QCCQ 11630 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007682-073 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].02) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée par voie accélérée relativement à X, 14 ans.
Mère, adolescent et intervenante sociale ont signé un document confirmant leur accord avec cette façon de procéder ainsi que leur consentement aux mesures recherchées. [ 2 ] X a longtemps vécu en famille d’accueil puis, au fil du temps, les contacts avec sa mère se sont accentués jusqu’à son retour en milieu maternel il y a environ un an. En effet, le 25 août 2015, le soussigné confiait l’adolescent à sa mère avec des mesures de soutien à l’externe pour un an. [ 3 ] La situation familiale a connu de nombreux soubresauts nécessitant beaucoup d’adaptation de la part de X.
Il a vécu divers déménagements, les conflits conjugaux entre sa mère et ses conjoints. Il a aussi été témoin de moments de détresse chez sa mère. Depuis sa rupture, la mère a, en effet, vécu de l’instabilité sur le plan de sa santé mentale. Récemment, elle était hospitalisée en psychiatrie pour environ deux semaines. La santé mentale de monsieur B a également été source de préoccupations. [ 4 ] L’adolescent a démontré beaucoup de résilience et, en ce sens, la proposition de la directrice de la protection de la jeunesse de le maintenir dans son milieu maternel, malgré toutes les difficultés, apparaît raisonnable.
La mère est fragile, mais reconnaît telles fragilités et s’implique dans le processus d’aide. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis.
[ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts entre l’adolescent et monsieur B s’effectuent suivant entente entre la mère, l’intervenante sociale, l’adolescent et monsieur B; [ 7 ] AUTORISE , après entente entre la mère et l’intervenante sociale, que l’adolescent effectue des séjours de répit en famille d’accueil à raison de six (6) jours par mois, consécutifs ou non consécutifs. [ 8 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant ses suivis et en suivant les recommandations des professionnels, dont la prise de médication. [ 9 ] RECOMMANDE que la mère informe l’intervenante sociale, dans les plus brefs délais, de tout changement dans sa situation, dont les hospitalisations ainsi que les consultations à l’hôpital. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse /jb Date d’audience : 2016-08-18
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