2024 QCCS 168, 2024 QCCS 168
Opinion
Droit de la famille — 2454 2024 QCCS 168 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU N° : 655-04-001546-186 DATE : 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CARL LACHANCE, J.C.S. ______________________________________________________________________ E... C... Demandeur c. M... CA...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE TEMPS PARENTAL MAJORITAIRE ET FIXATION DE PENSION ALIMENTAIRE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur et Madame sont les parents de X ([...]-2008), 15 ans Y ([...]-2011), 13 ans et Z ([...]-2015), 9 ans. [ 2 ] Le 6 mai 2022, un jugement entérinait la convention des parties établissant le partage égal du temps parental. [ 3 ] Depuis le 30 octobre 2022, X ne vit plus chez son père une semaine sur deux et depuis le 13 janvier 2023, Y et Z non plus. [ 4 ] Depuis ce temps, Monsieur n’exerce aucun accès à ses enfants ce qui, selon Madame, justifie sa demande pour obtenir le temps parental exclusif et la majoration de la pension alimentaire de base de 20% pour difficultés excessives. [ 5 ] Elle réclame également des frais particuliers pour diverses activités de loisirs des enfants, pour le permis de conduire et les traitements d’orthodontie de X. [ 6 ] Monsieur ne demande pas d’accès à ses enfants.
Il conteste la demande de majoration de la pension alimentaire, entre autres, pour absence de preuve de difficultés excessives. LES FAITS ESSENTIELS [ 7 ] Madame témoigne que ses enfants sont sportifs. Ils pratiquent le basketball (Y), la gymnastique et la danse (
X) et le Kong Fu et le soccer (Z). [ 8 ] Depuis le mois d’août 2022, Monsieur vit avec une conjointe, mère de trois enfants. [ 9 ] Selon Madame, la fin du temps de garde partagée résulte d’un conflit entre Monsieur et X. [ 10 ] Elle souligne que le 13 janvier 2023, Monsieur lui dit « je te donne les enfants, ils me manquent de respect ». [ 11 ] Elle explique que les enfants sont perturbés par le fait d’être abandonnés par leur père. [ 12 ] Par ailleurs, à l’été 2023, Monsieur s’est marié.
Les enfants sont choqués de ne pas avoir été invités. [ 13 ] En novembre 2023, il déménage à Ville A. [ 14 ] Madame soutient être devenue une « maman taxi » pour permettre aux enfants de pratiquer leurs activités. [ 15 ] Elle mentionne s’occuper de tous les besoins de ses enfants, assumer seule la responsabilité de tous les rendez-vous et des problèmes à l’école. [ 16 ] Elle relate avoir à supporter plusieurs dépenses relatives à ses enfants totalisant annuellement, 2 044,93 $ pour Z, 9 269 $ pour X
et 3 930 $ pour Y [1] . [ 17 ] Contre-interrogée, elle mentionne que X pratique la danse depuis 2 ans, et le ski depuis 3 ans, que Y pratique le basketball depuis 3 ans avec 7 tournois prévus par année et que Z fait du soccer depuis 2022 et du Kong Fu depuis septembre 2023. [ 18 ] Elle reconnait que son formulaire, état des revenus et dépenses et bilan déficitaire [2] , comprend les dépenses pour les enfants. [ 19 ] Monsieur témoigne que la garde partagée était difficile en raison de l’interférence de Madame l’empêchant d’avoir du temps de qualité avec ses enfants. [ 20 ] D’après lui, Madame ne respectait pas sa vie privée. [ 21 ] En janvier 2023, il a déposé une plainte de harcèlement contre elle.
Cette plainte se trouve sous enquête. [ 22 ] À la suite des évènements ayant conduit à la fin de la garde partagée, il a fait un signalement pour aller chercher des services pour tenter de rétablir les liens sans succès. [ 23 ] Il souhaite pouvoir communiquer avec ses enfants pour reprendre les contacts et leur faire comprendre ce qui se passe, mais ne souhaite pas faire les premiers pas. [ 24 ] Il explique avoir déménagé en raison du fait qu’il ne voyait plus ses enfants, que des rumeurs circulaient à Ville B et que son épouse avait perdu son emploi. [ 25 ] Il souligne, à l’aide du formulaire III [3] , que sa situation financière est difficile devant assumer seul toutes les dépenses de sa famille à Ville A. [ 26 ] Il refuse la majoration de la pension alimentaire en mentionnant « je n’arriverai pas ». [ 27 ] Il affirme avoir toujours été d’accord pour les activités des enfants. [ 28 ] Il accepte de payer sa part des frais d’orthodontie sur réception des factures comme par le passé.
ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION Le temps parental [ 29 ] Monsieur demeure maintenant à Ville A loin de ses enfants. [ 30 ] Il ne demande pas d’accès et mentionne attendre que Z, Y et X reviennent vers lui de cœur et d’esprit. [ 31 ] Sa décision ne rencontre certainement pas l’intérêt des enfants. [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de modifier le jugement prononcé le 6 mai 2022 et confier le temps parental à Madame. [ 33 ] À notre avis, la situation des accès ne peut se régler que si Monsieur fait les premiers pas pour tenter de rétablir les liens avec ses enfants et si les parties vont chercher de l’aide. [ 34 ] Madame doit aussi faire des efforts pour convaincre les enfants de renouer avec leur père.
La pension alimentaire pour l’entretien des enfants et la demande de majoration de 20% pour non-exercice de droits d’accès [ 35 ] Les revenus des parties sont admis en début d’audience comme suit : Père Mère 2022 89 035 $ 82 858 $ 2023 75 317 $ 82 858 $ [ 36 ] Pour la période du 1 er novembre 2022 au 12 janvier 2023, la pension alimentaire pour l’entretien des enfants, dont un en garde exclusive et deux en garde partagée s’établit à 380,23 $ par mois selon le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants. [ 37 ] À compter du 13 janvier 2023, la pension alimentaire est de 942,26 $ par mois. [ 38 ] Toutefois, le Tribunal doit se pencher sur la demande de majoration. [ 39 ] Monsieur le juge Étienne Parent résume bien le droit et la jurisprudence à considérer par le Tribunal en ces termes [4] : [74] Reste la question de la majoration de la pension de 20 % requise par madame. [75] Cette demande trouve sa source à la disposition suivante du Code civil du Québec : 587.2.
Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances ; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. [76] La jurisprudence reconnaît la possibilité d’augmenter jusqu’à 20 % le montant de la pension alimentaire lorsque la preuve démontre que le non-exercice des accès par le parent non gardien entraine des difficultés excessives pour l’autre parent.
Soulignons qu’il ne s’agit pas d’un automatisme puisque le législateur établit une distinction entre les difficultés prévues au deuxième alinéa de 587.2 C.c.Q. en haussant le fardeau de preuve à celui de difficultés excessives au troisième alinéa. [77] En 2017, la Cour d’appel exprime ainsi le fardeau de preuve applicable dans ce cas : [37] L’absence d’exercice des droits d’accès par le parent non gardien peut constituer une pression financière additionnelle sur le parent gardien et justifier, dans certains cas, une majoration de la pension alimentaire .
Le cas échéant, l’objectif n’est pas de punir le parent, mais de satisfaire aux besoins de l’enfant . [38] Cependant, le simple fait que le parent n’exerce pas ses droits d’accès « ne donne pas automatiquement le droit à une
partie d’exiger et d’obtenir une augmentation de la pension ». [39] Il n’existe pas de présomption de difficulté excessive liée au non-exercice des droits d’accès par le parent débiteur.
Le parent qui réclame une majoration de pension a le fardeau de démontrer que le non-exercice des droits d’accès par le parent débiteur lui cause une difficulté excessive. [Référence omise] [ 40 ] Par ailleurs, selon la Cour d’appel [5] , il faut faire preuve de souplesse dans l’évaluation des coûts résultant du non-exercice des droits d’accès et ne pas exiger la preuve d’un quantum précis. [ 41 ] À notre avis, il s’agit d’un cas où il y a lieu de majorer la pension alimentaire pour non-exercice des accès. [ 42 ] La preuve démontre que Madame fait face à des difficultés excessives de nature financière en raison de l’absence complète de Monsieur dans la vie de trois enfants depuis un an. [ 43 ] Elle doit se débrouiller seule pour tous les aspects du quotidien des enfants, pour voir à combler leurs besoins et assurer leur mieux-être. [ 44 ] Elle n’a pas de répit et doit, en raison des nombreuses activités des enfants, jouer à « maman taxi » sans l’aide de Monsieur qui autrefois faisait sa part. [ 45 ] Par ailleurs, l’absence de Monsieur a des conséquences et des impacts sur ses enfants comme le démontrent leurs problèmes à l’école l’obligeant à intervenir régulièrement auprès des autorités scolaires. [ 46 ] Selon Madame, l’enfant Z a même fait une dépression en décembre dernier en raison du fait qu’il ne pouvait rejoindre son père. [ 47 ] Pour compenser l’absence de Monsieur et avoir du temps pour combler les besoins des enfants, Madame a même dû engager et payer une personne pour l’entretien ménager et une autre pour le déneigement. [ 48 ] La preuve démontre aussi les dépenses supplémentaires [6] que Madame doit encourir, où aura à supporter, entre autres, pour les diverses activités des enfants et leur transport. [ 49 ] Certaines pièces justificatives en relation avec ces dépenses, dont cartes annuelles de ski, habillement et équipement pour les activités, frais scolaires, factures de l’académie de danse, inscription au Kong Fu et soins dentaires sont produites [7] . [ 50 ] D’autres éléments du tableau des dépenses ne sont pas appuyés par des pièces justificatives. [ 51 ] Il s’agit pour certains items, d’estimations de dépenses à venir, par exemple pour les transports, pour activités des enfants qui sont évalués par Madame à 3 128,95 $ annuellement (284,93 $ Z, 1 289 $ X et 1 555,02 Y). [ 52 ] La majorité des dépenses du tableau préparé par Madame sont couvertes par la contribution alimentaire de base qui inclut : alimentation, logement, communication, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transports et loisirs.
Les frais pour obtenir le permis de conduire de X (1 700 $) et les frais d’orthodontie nécessaires pour cette enfant (9 200 $) se qualifient de frais particuliers.
Nous y reviendrons. [ 53 ] Selon toutes les circonstances exposées, nous estimons qu’il y a un lien direct entre l’absence de Monsieur, les frais de transport et ceux pour les activités de sports et loisirs supplémentaires que Madame doit assumer pour ses enfants. [ 54 ] Concernant les frais pour les activités des enfants, nous sommes d’accord avec la prétention de Madame que ces activités compensent pour l’absence d’un père dans la vie des enfants et sont nécessaires pour leur équilibre, leur mieux-être et développement.
Elles entraînent des dépenses supplémentaires que Madame supporte et supportera dans le futur.
[ 55 ] Elle subit définitivement une pression financière en raison de la conduite de Monsieur. [ 56 ] L’avocat de Monsieur plaide, entre autres, que les dépenses de Madame sont couvertes par la pension alimentaire de base. [ 57 ] La Cour d’appel [8] a déjà reconnu que le poste afférent aux loisirs représentait 5% environ de la contribution alimentaire de base. [ 58 ] En l’espèce, le 5% de la pension alimentaire de base totalise 595 $. [ 59 ] Selon la preuve, les activités de loisirs qui incluent les frais d’inscription et d’équipement impliquent davantage de frais s’élevant à environ 4 300 $. [ 60 ] Quant aux transports, le montant de la dépense nécessaire est lui aussi important ( 3 128,95 $). [ 61 ] De toute évidence, la pension alimentaire de base ne couvre pas la part de Monsieur dans ces frais supplémentaires. [ 62 ] Monsieur plaide ne pas avoir les moyens de payer une augmentation de la pension alimentaire.
D’après lui, la preuve des difficultés excessives est absente.
Il soutient que les dépenses pour les enfants ne sont pas toutes appuyées de pièces justificatives. [ 63 ] À notre avis, la preuve des dépenses produite par Madame est suffisante. [ 64 ] Les frais pour le ski, la danse, le Kong Fu et ceux pour l’habillement et l’équipement pour les sports sont appuyés par des factures ou des relevés bancaires. [ 65 ] Par ailleurs, les estimations des frais de transport sont crédibles ainsi que la preuve des dépenses pour les tournois de soccer et de basketball à venir. [ 66 ] Quant aux difficultés excessives soulevées par Monsieur, elles découlent, entre autres, de sa décision d’assumer les obligations alimentaires pour les trois enfants de sa nouvelle conjointe. [ 67 ] L’
article 587.2 du C.c.Q. , lorsqu’il traite de la possible réduction de la pension alimentaire à l’égard « d’enfants non visés par la demande » comme un élément pouvant conduire à des difficultés ne vise pas les enfants de sa nouvelle conjointe. [ 68 ] En conséquence, le Tribunal, après examen du formulaire III de Monsieur qui inclut les dépenses de sa nouvelle famille, estime que la preuve de difficultés est insuffisante et ne permet pas de retenir que Monsieur ne peut payer une majoration de la pension alimentaire. [ 69 ] Nous estimons justifié, considérant les dépenses supplémentaires de Madame et l’absence de preuve suffisante de difficultés, de majorer la pension alimentaire de 20% (2 261,42 $ par anné
e) pour la période débutant le 13 janvier 2023 correspondant au non-exercice des accès pour trois enfants. [ 70 ] Pour la période antérieure du 1 er novembre 2022 au 12 janvier 2023, considérant que la garde partagée se poursuivait pour deux enfants, la demande est rejetée.
Les frais particuliers réclamés [ 71 ] Selon la Cour d’appel [9] , pour les accorder « ils doivent être raisonnables eu égard aux besoins et aux facultés des parents et ils doivent être liés aux besoins dictés par la situation particulière de l’enfant ». [ 72 ] Le Tribunal identifie comme frais particuliers, les frais concernant l’orthodontie et ceux du permis de conduire. [ 73 ] Selon la preuve [10] , un traitement en orthodontie est nécessaire pour X. [ 74 ] Le coût du traitement représente un montant de 9 200 $ dont une somme de 2 325 $ est déjà acquittée par Madame [11] . [ 75 ] Monsieur est d’accord pour que X reçoive le traitement nécessaire. [ 76 ] Quant au permis de conduire, la preuve est muette sur le coût.
Madame n’a pas témoigné pour expliquer en quoi le permis est nécessaire pour X. [ 77 ] Dans les circonstances, le Tribunal ordonnera à Monsieur de payer, sur réception des factures, sa part des frais d’orthodontie selon le facteur en pourcentage de répartition des revenus (47.17% en 2023). [ 78 ] Les parties, avec leurs revenus respectifs et leurs actifs, ont les moyens financiers pour le traitement qui est dans l’intérêt de X. [ 79 ] Quant aux frais de permis de conduire, la preuve est insuffisante. La demande est refusée.
Le passeport pour les enfants [ 80 ] Monsieur se dit d’accord pour que Madame obtienne des passeports pour lui permettre de voyager avec les enfants. [ 81 ] En conséquence, le Tribunal l’autorisera à faire les démarches pour obtenir les passeports. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 82 ] MODIFIE comme suit le jugement du 6 mai 2022 : [ 83 ] CONFIE le temps parental majoritaire aux enfants X, Y et Z à la défenderesse; [ 84 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse pour l’entretien des enfants une pension alimentaire de 380,23 $ par mois du 1 er novembre 2022 au 12 janvier 2023 et de 1 130,71 $ par mois à compter du 13 janvier 2023, cette dernière somme incluant la majoration de 20%; [ 85 ] ORDONNE au demandeur de payer sa part du compte d’orthodontie du traitement de X selon le facteur en pourcentage des répartitions des revenus dans les 15 jours de la réception de la facture; [ 86 ] AUTORISE la défenderesse, madame M...
Ca..., à effectuer seule, sans nécessité d’obtenir au préalable le consentement écrit du père, monsieur E... C..., les démarches aux fins d’obtenir les passeports de X, Y et Z, de même que toute demande de renouvellement de leurs passeports, le présent jugement équivalant à la signature de leur père à cet égard; [ 87 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CARL LACHANCE Juge à la Cour supérieure M e Maxime Caron Caron Fournier avocats Avocat du demandeur M e Kenneth Gauthier Avocat de la défenderesse Date de l’instruction : 10 janvier 2024
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