2013 QCCQ 9641, 2013 QCCQ 9641
Opinion
Protection de la jeunesse — 132704 2013 QCCQ 9641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000469-104 DATE : Le 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 3 mai 2012. [ 2 ] À cette date, le juge Michel Séguin confiait l'enfant à C et à D pour une période de douze mois.
Or, ces derniers ne peuvent plus assumer la garde de l'enfant et ils ont demandé son déplacement. Comme les parents n'ont entrepris aucune démarche pour tenter de régler leurs problèmes personnels, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 3 ] Les parents assistent à l'audience et consentent aux mesures suggérées. La mère, qui a à la fois des problèmes de consommation et de santé mentale, reconnaît qu'elle doit modifier plusieurs aspects de sa situation personnelle si elle veut ravoir sa fille auprès d'elle.
Elle dit avoir cessé de consommer du speed il y a une semaine et tient à obtenir l'aide nécessaire pour persévérer. Elle comprend que sa fille ne peut l'attendre indéfiniment et elle veut – ce sont ses mots – « revenir plus sur terre ». [ 4 ] L'enfant a connu plusieurs milieux de vie durant la dernière année; si les parents ne font pas rapidement le nécessaire pour s'occuper adéquatement de leur fille, celle-ci devra pouvoir, à la fin de la période d'un an, bénéficier d'un projet de vie permanent.
Les parents doivent être conscients qu'ils n'ont plus de temps à perdre… [ 5 ] Les parents ont des contacts avec leur fille; malheureusement, ils ne les exercent pas toujours régulièrement.
Ils veulent toutefois avoir davantage de visites; l'intervenante sociale est d'accord pour qu'il y ait deux visites par mois. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à besoins. [ 7 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de et respecte ses droits. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 3 mai 2012; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil pour une période d'un an;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois;
c) Que , dans l'intérêt de l'enfant, soient autorisées ses relations avec ses parents, selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant la supervision si jugée nécessaire et tenant compte du désir de l'enfant, tout différend devant être soumis au Tribunal;
d) Que X reçoive les soins et services requis par son état de santé;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à l'intervenante des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité de l'enfant; [ 13 ] RECOMMANDE : - Que la mère complète avec succès une thérapie pour son problème de toxicomanie et qu'elle applique les recommandations qui lui seront faites; - Que reçoive les soins et services requis par son état de santé (suivi médical en santé mentale, suivi psychosocial, habiletés parentales et gestion de la colère) et qu'elle applique les recommandations des professionnels; - Que le père complète avec succès une thérapie en lien avec son problème de consommation d'alcool et qu'il applique les recommandations qui lui seront faites; - Que le père reçoive les soins et services requis par son état (habiletés parentales et autres si besoin); [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Me André Nault Procureur de la mère Me Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 14 mai 2013
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