2020 QCCQ 8914, 2020 QCCQ 8914
Opinion
Bélanger c. Roy 2020 QCCQ 8914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700262-208 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Nancie Bélanger Demanderesse c.
René Roy Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nancie Bélanger demande au tribunal d’annuler le contrat de vente d’une automobile conclu avec le défendeur, monsieur René Roy, puisqu’elle est pratiquement inutilisable à cause des vices cachés qui l’affectent. [ 2 ] Monsieur Roy refuse d’annuler le contrat. LA PREUVE [ 3 ] Madame Bélanger achète une voiture de marque Volvo, de l’année 2004, ayant plus de 200 000 kilomètres au compteur.
Elle ne fait pas faire d’inspection avant d’acheter le véhicule. [ 4 ] C’est monsieur Roy qui fait la route de chez lui à St-Pascal jusqu’à Rimouski pour livrer la voiture. Le conjoint de madame Bélanger est sur place et il témoigne qu’il a des doutes sur la fiabilité de la voiture. Il en fait part à madame Bélanger qui décide quand même de l’acquérir après un essai routier réalisé le 25 janvier 2020. [ 5 ] Le 3 février 2020, lors de la vidange d’huile prévue, madame Bélanger fait inspecter la voiture.
Le mécanicien, monsieur Sébastien Ouellet, constate plusieurs anomalies qui requièrent plus de 3 000,00 $ en réparations. Entre autres choses, le châssis est affecté par la corrosion et plusieurs pièces sont à remplacer. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine. Cependant, il n’est pas tenu de garantir le vice connu de l’acheteur ni le vice apparent. Est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent. C’est ce que prévoit l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 7 ] C’est cette disposition qui fait obstacle à la réclamation de madame Bélanger. Elle n’est pas prudente en achetant un véhicule vieux de 16 ans avec plus de 200 000 kilomètres au compteur, sachant que son conjoint a des doutes sur le bien visé. Une simple inspection rapide aurait permis de déceler des défectuosités apparentes, dont certaines causées par l’usure, du témoignage même de monsieur Ouellet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande. [ 9 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Date d’audience : 24 novembre 2020
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