2012 QCCQ 7769, 2012 QCCQ 7769
Opinion
Roy c. Gestion Auto Mart 2012 QCCQ 7769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056487-126 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ PIERRE-YVES ROY , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
GESTION AUTO MART , 4450, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec) G6W 6N1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (par défaut) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre-Yves Roy (M. Roy) a acheté un véhicule automobile Honda Civic 2001 chez Gestion Auto Mart (Auto Mart).
Il réclame 1 052,02$ pour vices cachés, soit le coût de la réparation de la transmission après l'acquisition du véhicule. [ 2 ] Bien que Auto Mart ait reçu signification de la demande, elle ne l'a pas contestée et l'affaire a procédé par défaut. [ 3 ] Le témoignage en demande a été rendu par la mère de M. Roy, Marie-Josée Veilleux (Mme Veilleux), qui agit comme son mandataire. Elle a assisté son fils à toutes les étapes du présent dossier. LES FAITS [ 4 ] Le 20 décembre 2011, M.
Roy, accompagné de Mme Veilleux, se rend chez Auto Mart et achète pour 3 150,75$ une Honda Civic 2011 dont l'odomètre indique 158 223 kilomètres (P-3) . [ 5 ] M. Roy, qui connaît un peu la mécanique aux dires de Mme Veilleux, ne fait pas inspecter le véhicule et ne fait pas d'essai routier. Avant de quitter le garage, il doit acheter de nouveaux pneus pour remplacer ceux du véhicule qui sont complètement usés et inutilisables. [ 6 ] Le contrat P-3 contient la mention suivante : « Ce véhicule est vendu sans garantie pour pièces ou route » . [ 7 ] Dans les jours suivant l'achat, M.
Roy connaît des ennuis avec le véhicule et doit changer la batterie. [ 8 ] Le 12 janvier 2012, il fait inspecter le véhicule chez un concessionnaire Honda qui relève quelques travaux à faire associés à l'entretien mais constate aussi que la transmission présente un sérieux problème. [ 9 ] Le 13 janvier 2012, M. Roy transmet une mise en demeure à Auto Mart qui fait défaut d'y répondre (P-1) . [ 10 ] Le 24 janvier 2012, M. Roy fait réparer la transmission pour un montant de 1 052,02$. L'ANALYSE ET LES MOTIFS
[ 11 ] Il s'agit, dans le présent dossier, de la vente d'une automobile d'occasion par un commerçant. La
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) [1] trouve application. [ 12 ] Ce véhicule ne peut pas bénéficier de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 159 L.p.c..
Il s'agit d'un véhicule de catégorie D, tel que décrit à l'article 160 L.p.c., puisqu'au moment de la vente, il a dix ans d'âge et indique 158 223 kilomètres au compteur. [ 13 ] Ce véhicule de catégorie D reste tout de même couvert par la garantie légale de qualité, celle à l'égard des vices cachés visée par les articles 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et les articles 37 , 38 et 53 L.p.c.. [ 14 ] Les articles 1726 C.c.Q. et 37 L.p.c. énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. [le Tribunal souligne] [ 15 ] En vertu de ce dernier article, le bien acheté doit pouvoir servir les attentes raisonnables et normales du consommateur. [ 16 ] Cette garantie vaut pour les biens neufs ou usagés et elle est d'ordre public. Elle ne peut pas être écartée, comme en l'espèce au contrat P-3 , par une exclusion conventionnelle. [ 17 ] Pour invoquer cette garantie, M.
Roy doit prouver que le vice existe, c'est-à-dire que le bien est défectueux et aussi qu'il est grave, antérieur à la vente, inconnu au moment de la vente et qu'il est caché. [ 18 ] Bien que M. Roy ait prouvé que la transmission est défectueuse, qu'elle a été réparée, que ce vice est grave, inconnu de lui et qu'il est présumé antérieur à la vente puisqu'il s'est manifesté peu de temps après celle-ci, il n'a pas réussi à démontrer que ce vice est caché. [ 19 ] Mme Veilleux témoigne que M.
Roy a acheté le véhicule d'occasion sans le faire inspecter ni l'essayer, voire même avec une certaine précipitation puisqu'il a besoin rapidement d'un véhicule pour l'école et le travail. [ 20 ] L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition d'un bien et doit l'inspecter raisonnablement. Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque. [ 21 ] Le comportement d'un acheteur doit être examiné selon les circonstances de chaque cas.
La nature, l'âge ou le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté doivent être pris en considération. [ 22 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable peut le découvrir et la garantie pour vice caché ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement. [ 23 ] Le vice caché est celui qui échappe à un acheteur consciencieux. Le vice apparent est celui qu'un acheteur négligent omet de déceler. [2] [ 24 ] Il est évident que M.
Roy n'a pas inspecté suffisamment ce véhicule avant son acquisition. [3] [ 25 ] Le véhicule a dix ans d'âge et l'odomètre indique 158 228 kilomètres. Les pneus sont tellement usés qu'ils sont inutilisables et doivent être changés au moment de l'achat. L'acheteur d'un véhicule de cet âge et ayant parcouru autant de kilométrage doit savoir que le véhicule a atteint un degré d'usure pouvant nécessiter des réparations importantes. On peut même avancer que les réparations sont normales pour un véhicule qui comporte une telle usure.
Il s'agit d'indices incitant à la prudence et à la diligence. [ 26 ] L'absence de garantie mentionnée au contrat P-3 , même si cette exclusion ne vaut pas, est un autre indice invitant M. Roy à faire une inspection. [ 27 ] D'ailleurs, l'inspection du concessionnaire Honda, faite très peu de temps après la vente, révèle le problème de la transmission, ce qui aurait pu être décelé au moment de la vente s'il y avait eu inspection. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que le vice est caché. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 21 août 2012
Loading document…