2017 QCCQ 767, 2017 QCCQ 767
Opinion
Protection de la jeunesse — 1782 2017 QCCQ 767 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011473-121 200-41-011474-129 DATE : 25 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].99) Y ([…].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et en prolongation sont présentées relativement à X et Y, âgés de 17 ans et 8 ans.
Pour X, la directrice de la protection de la jeunesse propose son maintien en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, majorité qu’elle atteindra le […] 2017. L’orientation en ce qui concerne X reçoit l’adhésion de la mère ainsi que de l’adolescente. Le père des deux enfants n’assiste pas à l’audience, une dispense de lui signifier les procédures fut accordée. [ 2 ] Pour ce qui est de Y, la mère propose son hébergement en famille d’accueil pour une période d’une année plutôt que de neuf mois, tel que recommandé par la DPJ.
En début d’audience, la DPJ amende ses recommandations en ce sens. [ 3 ] L’avocate de Y consent pour la période initialement proposée, soit neuf mois, mais déclare que l’enfant semble se plaire en famille d’accueil. Bref, aucune des demandes ne fait formellement l’objet de litige. [ 4 ] Le 14 mars 2016, le soussigné confie les deux enfants en famille d’accueil pour une période de neuf mois.
Les problèmes dans le milieu familial sont multiples et chroniques, les services offerts très nombreux, mais, malgré cela, les changements tardent à venir. [ 5 ] Depuis janvier 2016, les enfants sont dans leur famille d’accueil respective, soit chez madame C pour X et chez madame D pour Y. Chacun des enfants évolue bien dans l’ensemble, dans son milieu de vie respectif.
[ 6 ] La mère collabore bien, demeure toujours impliquée auprès de ses enfants, mais ses difficultés persistent. Elle consomme toujours du cannabis, dit avoir cessé les amphétamines, elle ne s’est pas soumise, par contre, à des tests de dépistage. La mère ne s’est pas non plus impliquée dans son suivi au CRD[A] et son dossier a donc été fermé. [ 7 ] Pour ce qui est du suivi relatif au trouble de personnalité limite, la mère a cessé de se présenter à tel suivi depuis avril 2016. L’état du logement fut également problématique. En septembre 2016, la mère était expulsée de son logement pour non-paiement et depuis est instable sur le plan résidentiel. [ 8 ]
Malgré cela, la mère demeure impliquée auprès de ses enfants et cela doit être souligné, est certes positif. La relation entre la mère et X s’est même améliorée, dit-on. [ 9 ] Il est cependant clair que le pronostic de changement chez la mère est plutôt très faible, vu la chronicité des difficultés, et ce, malgré l’intensité des services offerts dans le passé. [ 10 ] Considérant la teneur des admissions, les consentements exprimés, l’absence du père, les besoins, l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de X, soit jusqu’au […] 2017 et pour une période d’une (1) année relativement à Y : - Que X soit confiée à la famille d'accueil de madame C; - Que Y soit confié à la famille d’accueil de madame D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont la prise de médication, les examens de la vue et les soins dentaires; - Que les contacts entre la mère et Y s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison d’un (1) contact par semaine pour une journée complète sans coucher, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en présence de Y; - Que les contacts entre la mère et X s’effectuent suivant entente entre la personne chargée du suivi social, la mère et X, à défaut d’entente, en milieu approuvé par la DPJ ou en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, tenant compte du désir de l’adolescente, à raison de trois (3) heures par semaine, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en présence de X; [ 13 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social. [ 14 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 15 ] RECOMMANDE que la mère participe à ses suivis personnels, dont auprès du CRD[A] et du CSSS. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Josée Dufour, pour X Me Michelle Blouin, pour Y Me Nancy Gilbert, pour la mère /jb Date d’audience : 25 janvier 2017
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