2016 QCCQ 5978, 2016 QCCQ 5978
Opinion
Charbonneau (Charbonneau Avocats Conseils) c. Morin 2016 QCCQ 5978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034072-158 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ MAURICE CHARBONNEAU (f.a.s.n. Charbonneau avocats conseils)
Partie demanderesse c. CAROLE MORIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui est avocat, réclame de la défenderesse le paiement d'honoraires totalisant 9 930,10 $. [ 2 ] La contestation de la défenderesse se lit comme suit : "Mon père a refusé de signer la confirmation de mandat transmis par Me Maurice Charbonneau date de la demande de me Charbonneau le 12 février 2015 parce qu'il est mon conseiller et il doit signer tous les documents avec moi sinon ceux-ci sont nul et ce depuis le 12 juillet 2012." LES FAITS [ 3 ] Le 23 juin 2014 la défenderesse signe avec le demandeur une convention d'honoraires prévoyant une tarification sur base horaire. [ 4 ] Le demandeur transmet diverses factures à la défenderesse qui n'en paie aucune. [ 5 ] Ces factures totalisent la somme de 10 550,35 $ de laquelle le demandeur a soustrait l'avance reçue en début de mandat pour un solde payable de 9 939,10 $. [ 6 ] La défenderesse prétend qu'elle n'avait pas la capacité juridique de convenir d'une convention pour services professionnels avec le demandeur compte tenu de la décision rendue par le juge Pierre Bellavance, J.C.S. le 1 er décembre 2015 et dans laquelle monsieur Robert Morin (le père de la défenderesse) avait été nommé son conseiller. [ 7 ] Elle prétend qu'étant donné qu'elle n'a pas été assistée de son conseiller la convention d'honoraires n'est pas valide. [ 8 ] La défenderesse prétend également qu'il avait été convenu que les honoraires de Me Charbonneau ne seraient payés qu'une fois le dossier terminé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La copie du jugement du juge Bellavance produit par la défenderesse a été modifiée. Le véritable jugement du juge Bellavance n'est pas rétroactif et n'a d'effet que pour les dossiers où les " conséquences monétaires pourraient être supérieures à 30 000,00 $ ". La convention d'honoraires est donc valide et lie la défenderesse. [ 10 ] La défenderesse n'a pas prouvé que l'entente d'honoraires a été modifiée pour prévoir que le paiement des honoraires se ferait une fois le dossier clos. [ 11 ] Le demandeur a prouvé sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] FAIT DROIT à l'action du demandeur; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse Carole Morin à payer au demandeur Maurice Charbonneau (f.a.s.n. Charbonneau avocats
conseils) la somme de 9 939,10 $ avec intérêts au taux convenu de 10 %, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 8 août 2014; [ 14 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 200,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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