2023 QCCQ 9104, 2023 QCCQ 9104
Opinion
Cournoyer c. Charles-Auguste Fortier inc. 2023 QCCQ 9104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070639-207 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIAS COURNOYER Demandeur c. CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Josias Cournoyer (monsieur Cournoyer), réclame un total de 1 442 $ à la défenderesse Charles- Auguste Fortier inc. (Fortier inc.), à la suite d’un entretien en période hivernale qui aurait été mal fait de la grille de rue se trouvant dans la bretelle de la rue Soumande à Québec, ce qui a eu pour effet qu’il y avait beaucoup d’eau à cet endroit et le moteur de son véhicule a complètement cessé de fonctionner, en raison de cela, ce qui a nécessité un remorquage et des réparations. [ 2 ] Le représentant de Fortier inc., monsieur André Fortier, nie cela et affirme que son entreprise a effectué son contrat avec la ville de Québec le 13 mars 2020 avec prudence et diligence avec l’ensemble de l’équipe qui était sur place, et ce, compte tenu des importantes précipitations de neige, de verglas et de pluie qu’il y a eu. [ 3 ] Ce dossier a fait l’objet d’une audition le 13 septembre 2022.
Celle-ci a été présidée par la juge Nathalie Vaillant, J.C.Q.. [ 4 ] En raison du fait que la juge Nathalie Vaillant ne peut agir dans ce dossier actuellement, le 24 octobre 2023, la juge en chef alors en fonction, l’honorable Lucie Rondeau, J.C.Q., a émis une ordonnance, en vertu de l’article 326 du Code de procédure civile (C.p.c.), afin d’ordonner que l’instruction de la présente affaire soit continuée et terminée par le soussigné. 326.
Si un juge est dessaisi d’une affaire, ou s’il décède, cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché d’agir, le juge en chef peut ordonner que les affaires dont ce juge était saisi soient continuées et terminées par un autre juge ou réinscrites pour instruction, selon leur état. Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions doit, si le juge en chef le lui demande, terminer dans les trois mois les affaires qu’il a prises en délibéré.
Si le juge cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal, il doit, si le juge en chef de ce tribunal donne son accord, continuer et terminer les affaires dont il était saisi. La décision du juge en chef tient compte des circonstances et de l’intérêt des parties. Le juge en chef exerce lui-même les responsabilités qui lui sont ainsi attribuées, mais, à sa demande, un juge en chef associé ou adjoint peut aussi les exercer.
Dans sa décision, le juge en chef statue sur les frais de justice quant aux actes déjà faits et peut prendre toute autre mesure qu’il estime juste et appropriée. [ 5 ] Ce dernier a pris connaissance de l’entièreté des documents au dossier et a également fait l’écoute complète de l’audition tenue le 13 septembre 2022. LE CONTEXTE [ 6 ] Le 13 mars 2020, monsieur Josias Cournoyer part de Trois-Rivières et se rend à Québec avec son père, monsieur Gaby Cournoyer.
[ 7 ] Lors de son témoignage à l’audition du 13 septembre 2022, monsieur Gaby Cournoyer explique qu’il voulait aller à une boutique, avec son fils Josias, se trouvant dans le secteur du centre d’achat Place Fleur de Lys, en fin de journée du 13 mars 2020. [ 8 ] Ce jour-là, il y a de fortes précipitations sous différentes formes, c’est-à-dire de la neige, du verglas, du grésil et de la pluie. [ 9 ] L’entretien de ce secteur, pour la saison d’hiver 2019-2020, est confié par la ville de Québec à l’entreprise Charles-Auguste Fortier inc.. [ 10 ] Lors de son témoignage à l’audition, monsieur André Fortier souligne que cette compagnie existe depuis 54 ans.
Elle est également connue sous le nom de CAF. [ 11 ] Monsieur Cournoyer a une Honda Civic 2006. Lorsqu’il prend une sortie pour l’amener à la rue Soumande, il s’aperçoit qu’il y a de l’eau au début de l’embranchement. Lorsqu’il se rend environ au centre de celui-ci, il y en a jusqu’au bas de ses portières et c’est au moment où il passe à cet endroit que l’eau pénètre au niveau du moteur de son véhicule et celui-ci cesse complètement de fonctionner. [ 12 ] Peu de temps après, un employé de Fortier inc. passe à cet endroit avec son camion.
Il s’agit de monsieur Denis Bilodeau qui est conducteur d’une saleuse. [ 13 ] En raison de la situation vécue par messieurs Cournoyer, père et fils, il téléphone à l’un des contremaîtres de Fortier inc., afin qu’une niveleuse se rende sur les lieux pour débloquer la grille de rue qui semble bouchée. [ 14 ] Le véhicule de monsieur Josias Cournoyer est situé un peu en avant de cette grille de rue, l’ayant dépassé au moment de son passage. [ 15 ] Cela permet à la niveleuse de faire le travail requis et de débloquer la grille de rue de la glace qui s’était formée à la suite des fortes précipitations dans la journée, lesquelles ont été très variables, tel que cela est souligné plus haut. [ 16 ] À l’audition, monsieur Fortier produit des documents provenant d’Enviromet International inc. qui indique les précipitations qui ont eu lieu le 13 mars 2020.
Il y a eu un total de précipitations de 37,4 millimètres. Cela comprend 15,93 millimètres de pluie, 13,02 millimètres de neige et le reste s’est avéré du verglas et/ou du grésil. La température a varié entre -2,3 Celsius et 5,1.
La neige au sol est à ce moment d’un total de 69 centimètres. [ 17 ] Étant donné que son véhicule ne fonctionne plus, monsieur Josias Cournoyer téléphone une entreprise de remorquage. [ 18 ] Celui-ci est amené à proximité, soit au Canadian Tire situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel. [ 19 ] Selon le témoignage de monsieur Josias Cournoyer, son véhicule a cessé de fonctionner vers 17 h et le remorquage a eu lieu environ 40 minutes plus tard. [ 20 ] Au Canadian Tire, on lui indique qu’il y a une possibilité que son automobile soit réparée dans la soirée, mais cela ne se concrétise pas. [ 21 ] C’est dans ce contexte que Josias Cournoyer et son père Gaby Cournoyer prennent un taxi et se rendent à l’hôtel Le Concorde pour y passer la nuit. [ 22 ] Le lendemain, le 14 mars 2020, la conjointe de monsieur Gaby Cournoyer vient les chercher vers la fin de la journée, étant donné que le véhicule n’est pas prêt, notamment en raison du manque d’une pièce, selon le témoignage de monsieur Josias Cournoyer. [ 23 ] Ce n’est que le 21 mars que monsieur Josias Cournoyer va récupérer sa Honda Civic 2006.
Le coût total des réparations au Canadian Tire est, selon la facture produite au dossier, de 906,82 $. [ 24 ] Le 16 mars 2020, monsieur Josias Cournoyer complète un document pour faire une réclamation à la ville de Québec.
Il requiert un total de 1 442 $, soit la somme faisant l’objet de la demande en l’instance. [ 25 ] Celle-ci est composée de 906,82 $ pour la facture de Canadian Tire, 124,80 $ pour la nuitée à l’hôtel Le Concorde, 34 $ pour le taxi, 316,24 $ pour les frais de déplacement de la conjointe de monsieur Gaby Cournoyer et enfin 15 $ par repas pour le souper du 13 mars ainsi que le déjeuner, le dîner et le souper du 14, ce qui totalise 60 $. [ 26 ] Le 1 er avril 2020, madame Nathalie Lavoie, agente aux réclamations à la ville de Québec, écrit à Charles-Auguste Fortier inc. pour l’aviser de la réclamation de monsieur Josias Cournoyer, en raison de dommages subis à son véhicule le 13 mars, à l’embranchement de la rue Soumande et de la rue Hubert. [ 27 ] Elle écrit notamment ceci : Selon l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes , « la municipalité n’est pas responsable pendant toute la durée des travaux, des dommages causés par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui les travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés ». Nous vous transmettons donc ci-joint la réclamation concernant cette affaire. Auriez-vous l’obligeance d’y donner suite dans les plus brefs délais et de nous retourner une copie dûment signée de l’approbation du réclamant ci-jointe ou encore de nous faire parvenir une copie du règlement intervenu dans ce dossier. (Reproduction intégrale)
[ 28 ] À cette même date, madame Lavoie transmet une lettre à monsieur Josias Cournoyer, à son adresse à Trois-Rivières, pour l’informer qu’il doit s’adresser à Charles-Auguste Fortier inc., dont les bureaux sont situés sur le boulevard Raymond à Québec. Il est également avisé des délais de prescription pour entreprendre un recours contre la ville, le cas échéant. [ 29 ] Le 8 juillet 2020, monsieur Josias Cournoyer transmet une mise en demeure à Charles-Auguste Fortier inc., par laquelle il réclame à nouveau 1 442 $.
Il ajoute à la fin de sa lettre qu’il est prêt à examiner toute proposition afin de recourir à la médiation ou à la négociation avant de s’adresser au tribunal. [ 30 ] N’ayant pas conclu d’entente avec Charles-Auguste Fortier inc., le recours en l’instance a été timbré au Palais de justice de Trois-Rivières, en premier lieu, le 13 août 2020.
À ce moment, c’est monsieur Gaby Cournoyer qui agit comme demandeur en sa qualité de tuteur de Josias Cournoyer qui a, à ce moment, 17 ans. [ 31 ] Lors de l’audition tenue le 13 septembre 2022, monsieur Josias Cournoyer devient le seul demandeur en l’instance, étant alors rendu à l’âge adulte.
Son père, Gaby Cournoyer, agira comme témoin lors de l’audition. [ 32 ] Charles-Auguste Fortier inc. produit une contestation au dossier, mais également une demande de renvoi de celui-ci dans le district judiciaire de Québec, ce qui est accepté. [ 33 ] Dans sa contestation, Fortier inc. souligne que, le 13 mars 2020, ce fut la deuxième plus importante journée de précipitation dans la ville de Québec avec la plus grande quantité d’eau tombée durant cette saison hivernale. [ 34 ] Il y est également mentionné, avec le relevé des heures des employés et les rapports pour chaque rue à l’appui, que l’entreprise a été diligente et prudente dans les services rendus ce jour-là dans l’ensemble du secteur où l’incident vécu par messieurs Cournoyer, père et fils, a eu lieu vers 17 heures. [ 35 ] Il y est également fait référence de la déclaration assermentée de monsieur Denis Bilodeau, mentionné plus haut, qui affirme : Le 13 mars, je suis passé dans la rue Hubert ainsi que dans la bretelle donnant accès à la rue Soumande à plusieurs reprises dans la journée.
À la fin de la journée, lorsque je suis arrivé dans la bretelle, il y avait une Honda Civic qui était arrêtée. Je suis allé le voir afin de savoir pourquoi il était arrêté à cet endroit, il m’a mentionné que son auto était arrêtée parce qu’il y avait de l’eau et qu’il attendait la remorqueuse. J’ai demandé à quelle vitesse qu’il roulait pour que sa voiture arrête ainsi ? Ce n’est pas la première voiture qui passe ici ! Il m’a dit qu’il y avait trop d’eau et que le moteur de sa voiture a arrêté.
Pourtant, j’ai passé plusieurs fois sur le circuit dans la même journée il n’y avait pas d’accumulation d’eau dans ce secteur avant cet événement. J’ai ensuite appelé mon contremaître qui a envoyé la niveleuse. 1 h. (une heure) avant, lors de mon dernier passage, il n’y avait pas d’accumulation d’eau, car la grille fonctionnait. Note : Lorsque je fais le circuit de déneigement, je passe et repasse de 8 à 9 fois dans la zone, dépendamment du nombre de centimètres de neige tombée.
La zone me prend entre 1 h 15 et 1 h 30 à effectuer. (Reproduction intégrale) [ 36 ] Ce document, assermenté, a été signé par monsieur Bilodeau le 10 septembre 2020. [ 37 ] Fortier inc. ajoute dans sa contestation, outre d’autres éléments, ceci : Il est à noter que les activités de Charles-Auguste Fortier sont soumises à des vérifications par des surveillants de la ville de Québec et que le contrat peut être retiré ou soumis à des amendes si les travaux ne sont pas exécutés selon les règles de l’art et les délais exigés. (Reproduction intégrale) [ 38 ] Fortier Inc. ajoute enfin que, malgré la centaine de voitures qui utilisent la voie de circulation en litige, aucune autre réclamation n’a été reçue relativement à l’entretien fait le 13 mars 2020, à
part celle de monsieur Cournoyer. LA QUESTION EN LITIGE • Monsieur Cournoyer a-t-il démontré, par une preuve prépondérante, que Fortier inc. n’a pas fait l’entretien du site en litige, selon les règles de l’art, où son véhicule a cessé de fonctionner en raison de la trop grande quantité d’eau et, si oui, a-t-il droit aux dommages qu’il réclame ? ANALYSE [ 39 ] La ville de Québec invoque l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [1] qui énonce ce qui suit afin d’indiquer que c’est l’entreprise Charles-Auguste Fortier inc. qui doit être l’entreprise à qui la réclamation en l’instance doit être adressée : 604,3 La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. [ 40 ] Fortier inc. ne conteste pas cela. [ 41 ] Cette entreprise a reçu un contrat d’entretien pour la saison hivernale 2019-2020 de la ville de Québec pour la zone nommée « Prioritaire Limoilou ».
[ 42 ] C’est là où se situe l’embranchement de la rue Soumande et de la rue Hubert. [ 43 ] Le contrat consenti à Fortier inc. en est un d’entreprise, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 44 ] Fortier inc. doit accomplir son contrat selon les règles de l’art et dans l’intérêt de sa cliente, tel que l’affirme l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 45 ] À l’égard de tiers, comme monsieur Cournoyer, Fortier inc. peut être tenu responsable sur la base de la responsabilité extracontractuelle définie à l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 46 ] Chacune des parties doit présenter sa preuve selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 47 ] Monsieur Josias Cournoyer, appuyé par son père Gaby Cournoyer, témoigne à l’audition du 13 septembre 2022 qu’il considère que Fortier inc. n’a pas fait un entretien adéquat de la bretelle qu’il a prise avec son véhicule vers 17 h, ce qui a fait en sorte que la grille de rue était bouchée et une quantité importante d’eau s’est retrouvée à cet endroit, ce qui a causé l’arrêt complet de sa Honda Civic. [ 48 ] Cela a nécessité un remorquage et des réparations au coût de 906,82 $, tel qu’il appert de la facture de Canadian Tire produite au dossier. [ 49 ] Monsieur Josias Cournoyer mentionne que, lorsque la niveleuse est venue sur les lieux, la grille de rue a été débloquée après que la glace qui s’y était formée a pu être enlevée. [ 50 ] Selon le témoignage de monsieur André Fortier, cette glace s’est formée entre 16 h et 17 h le 13 mars 2020. [ 51 ] À cet égard, il se réfère à la déclaration assermentée de monsieur Denis Bilodeau qui souligne qu’il était passé une heure (1
h) avant l’incident de monsieur Cournoyer, soit vers 16 h. À ce moment, la grille de rue était dégagée et l’eau s’écoulait normalement. [ 52 ] Monsieur Fortier précise également, documents à l’appui, qu’il y a eu de fortes précipitations ce jour-là. Un mélange de neige, de verglas, de grésil et de pluie. Ce fut même, selon l’affirmation de monsieur Fortier, la journée où il a plu le plus abondamment durant la période hivernale. Les documents produits établissent qu’il y a eu une variation de la température de -2,3 à 5,1 Celsius.
Il y a donc eu gel et dégel à plusieurs reprises au cours de la journée. [ 53 ] Cela peut expliquer la formation de la glace qu’il y a eu sur la grille de rue où le véhicule de monsieur Cournoyer s’est enlisé dans l’eau. [ 54 ] Dans sa contestation, Fortier inc. souligne que les tribunaux ont affirmé à plusieurs reprises que les villes ou les déneigeurs ne « sont pas les assureurs des citoyens ». [ 55 ] Encore faut-il qu’il n’y ait pas eu négligence dans l’entretien. [ 56 ] À la suite de l’analyse de l’ensemble des documents produits au dossier par chacune des parties, du témoignage de monsieur Josias Cournoyer et de son père Gaby Cournoyer ainsi que de celui de monsieur André Fortier, le Tribunal conclut que l’entreprise Charles-Auguste Fortier inc. a déployé, le 13 mars 2020, une équipe complète sur l’ensemble du site nommé « Prioritaire Limoilou » et, notamment, là où l’incident décrit plus haut a été vécu par monsieur Cournoyer. [ 57 ] Monsieur André Fortier a produit au dossier des feuilles de temps de divers employés qui ont œuvré dans le secteur et la déclaration assermentée de monsieur Denis Bilodeau, conducteur d’une saleuse.
[ 58 ] Ce dernier affirme, et ce de façon non contredite, que vers 16 h le 13 mars 2020, il s’est rendu à l’endroit en litige et la grille de rue était fonctionnelle et il n’y avait pas d’accumulation d’eau à cet endroit. [ 59 ] Cela démontre, de façon prépondérante, qu’il y a eu formation de glace, en raison de la grande variation des températures ce jour-là, entre 16 h et 17 h, soit au moment où monsieur Josias Cournoyer s’est enlisé dans l’accumulation d’eau qui se trouvait dans la bretelle de la rue Soumande, et ce en raison de la glace qui s’était formée rapidement sur la grille de rue à cet endroit. [ 60 ] Comme le mentionne Fortier inc. dans sa contestation, les tribunaux se sont prononcés à maintes reprises sur ce genre d’incident et la responsabilité des autorités publiques ou des entreprises, telle Fortier inc., qui ont le contrat pour entretenir les chemins publics, notamment en période hivernale. [ 61 ] Dans l’affaire Martin c.
Procureur générale du Québec [2] , le juge Jean-Pierre Archambault, J.C.Q., écrit : [48] Dans une action en responsabilité contre une autorité publique, il n'est pas suffisant de prouver l'existence d'un état dangereux dans le chemin public, au moment de l'accident, et que cet état dangereux est une des causes importantes de l'accident.
La jurisprudence a établi certaines balises quant à la responsabilité résultant de l’entretien des routes lors de la saison hivernale au Québec; [49] Ainsi, dans Procureur général du Québec c. l'Assurance royale du Canada et al.[1] la Cour d'appel écrit : « La responsabilité de l'état à l'égard de l'entretien des chemins s'établit sur une base de faute prouvée par les moyens usuels, y compris des présomptions de fait. » [50] Dans l'arrêt Procureur général c.
Lacombe [2] concernant la circulation sur les routes l'hiver, la Cour d'appel écrit : « L'automobiliste qui s'y engage accepte des risques contre lesquels il doit se prémunir, et le ministère de la Voirie n'est pas l'assureur des usagers de la route.
Les conditions climatiques dans la province de Québec en hiver rendent impossible un entretien, à toute heure du jour et de la nuit, qui empêcherait la chaussée de devenir temporairement glissante. » [51] Appliquant les principes élaborés par la jurisprudence et les appliquant aux faits entendus dans le présent dossier, le tribunal est d’opinion que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et qu’il n’a pas prouvé que les défenderesses et l’appelé en garantie Jobert inc. avaient commis une faute dans l’entretien de la route 343 à l’endroit où l’accident est arrivé; [52] Au contraire, la preuve révèle que les protocoles ont bien été suivis par Jobert inc et que l’accident résulte de la présence de glace noire, elle-même résultant de la variation des températures; [ 62 ] La juge Monique Fradette, J.C.Q., s’est prononcée également à ce sujet dans l’affaire Benoît c.
La Macaza (Municipalité de) [3] : [16] Il est de jurisprudence constante que la ville n'est pas l'assureur des usagers de la voie publique.
Elle n'a pas non plus la responsabilité de prévenir tous les accidents. [17] Comme l'enseigne la Cour d'appel dans l'affaire Ville de Montréal-Nord, la ville doit apporter une vigilance raisonnable dans l'entretien des voies publiques en tenant compte de divers facteurs tels que la variabilité des températures et l'étendue de son territoire, les actes posés par la municipalité doivent être appréciés en regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente. [18] Comme le souligne la Juge Louise Mailhot dans cette affaire, dans notre pays où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs (ici sur la voie publique) à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments.
Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits dont ne peuvent dans tous les cas être tenues responsables les municipalités, c'est le cas en l'espèce. [ 63 ] Comme le soulignent les juges Archambault et Fradette, que ce soit la ville de Québec ou Fortier inc. en l’instance, ils ne sont pas les assureurs des usagers de la voie publique. Ils peuvent être tenus responsables, tel que le tribunal l’indique plus haut, s’il y a une preuve prépondérante d’une faute commise dans le cadre de l’entretien de cette voie publique.
Ceci n’est pas le cas en l’instance, en raison, notamment, de la variabilité de la température qu’il y a eu le 13 mars 2020 et aussi de la preuve que Fortier inc. a agi avec diligence et prudence avec l’ensemble de son équipe sur le territoire concerné.
Cela émane notamment de la déclaration assermentée de monsieur Denis Bilodeau qui souligne être passé sur le site en litige une heure avant l’incident et il n’y avait ni glace ni eau pouvant causer l’arrêt d’un véhicule, tel que ce fut le cas pour monsieur Josias Cournoyer. [ 64 ] En raison de cela, et de l’absence de la preuve d’une faute de Fortier inc., selon les paramètres énoncés aux articles 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q. , la demande de monsieur Josias Cournoyer contre Fortier inc. est rejetée. LES FRAIS DE JUSTICE [ 65 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] REJETTE la demande de monsieur Josias Cournoyer contre Charles-Auguste Fortier inc.; [ 67 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2022
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