2021 QCCQ 995, 2021 QCCQ 995
Opinion
Protection de la jeunesse — 21230 2021 QCCQ 995 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018205-203 DATE : 21 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2012 Enfant et A Père JUGEMENT sur Demande en révision MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 8 ans, fait l’objet d’une décision rendue le 23 avril 2020 par le juge Yvan Cousineau, prévoyant, entre autres, qu’elle soit confiée au père avec suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente ce jour une Demande en révision visant à obtenir la fermeture du dossier, étant d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. [ 3 ] Cette demande ne soulève aucun litige. [ 4 ] Au soutien de ses prétentions, la DPJ allègue ce qui suit [1] :
− Le 1 er octobre 2020, la mère a reçu un diagnostic de cancer à l’estomac ; elle est décédée dans la nuit du 22 au 23 octobre 2020 ; − Au cours du suivi, les intervenants ont pu constater que le père a de bonnes capacités parentales, qu’il est affectueux avec sa fille et qu’il est en mesure d’appliquer une routine et un encadrement adéquat ; − Le père a bénéficié d’un suivi avec un travailleur social de l’organisme A jusqu’au 1 er décembre 2020 ; l’intervenant a mis fin au suivi, considérant que le père avait atteint tous les objectifs, notamment en lien avec la gestion de ses émotions, la communication, ses habiletés parentales et sa relation père-fille ; − Selon le travailleur social, le père s’est montré très assidu et investi dans son suivi et mentionne que celui-ci a mis en application rapidement les outils et les conseils suggérés ; − Le père s’est également présenté à toutes ses rencontres avec son agent de probation à raison d’une fois par semaine et le suivi a pris fin en décembre 2020 ; − Le père a offert une bonne collaboration à tous ses suivis ainsi qu’auprès du personnel scolaire et est très transparent auprès des intervenants ; − X a bénéficié d’un suivi psychologique à raison d’une fois aux deux semaines jusqu’à la fin décembre 2020 et ce suivi a pris fin, car l’enfant ne présentait plus le besoin et elle bénéficie au besoin de rencontres avec une éducatrice spécialisée afin de l’aider dans la gestion de son anxiété et de son estime de soi. [ 5 ] Le Tribunal, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire présentée ce jour, conclut au bien-fondé de la demande et y fait droit. [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ce jour ; [ 7 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis au sens des articles 38 b) 1° ii et iii (négligence sur le plan de la santé et éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 d) 2° (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marie Vézina, pour la DPJ M e Pascal Bernier, pour l’enfant Monsieur A Date d’audience : 21 janvier 2021 /mr
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