2014 QCCQ 733, 2014 QCCQ 733
Opinion
Laquerre c. Lemay 2014 QCCQ 733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006159-134 DATE : 4 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE LAQUERRE, Demandeur c. NICOLE F.
LEMAY, Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION Sur une demande de suspension de l’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la suspension de l’instance pour le motif qu’un dossier devant la chambre civile (415-22-006363- 133), impliquant les mêmes parties, soulève les mêmes questions de fait et de droit. [ 2 ] La lettre du 10 décembre 2013 de l’avocat de madame Lemay révèle que l’avocate de monsieur Laquerre est d’accord avec cette demande de suspension. [ 3 ] L’article 975 du Code de procédure civile est libellé ainsi : 975.
Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. [ 4 ] La demande de s uspension est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] SUSPEND l’instance jusqu’à ce qu’un jugement final soit prononcé dans le dossier 415-22-006363-133 ou jusqu’à ce qu’une déclaration de règlement hors Cour y soit déposée. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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