2022 QCCA 458, 2022 QCCA 458
Opinion
Groupe Geyser inc. c. Société du parc Jean-Drapeau 2022 QCCA 458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029956-224 (500-17-116753-214) ( 500-17-117259-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. 500-17-116753-214
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT groupe geyser inc. Me FRANÇOIS BEAUCHAMP ( De Granpré Chait ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Société du parc jean-drapeau Me ANTOINE PRÉFONTAINE Me SABRINA GIGNAC ( Racicot Chandonnet ) Absents Me FLORENCE DEROUET ( Société du parc Jean-Drapeau ) Absente 500-17-117259-211
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
groupe geyser inc. Me FRANÇOIS BEAUCHAMP ( De Granpré Chait ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Société du parc jean-drapeau Me ANTOINE PRÉFONTAINE Me SABRINA GIGNAC ( Racicot Chandonnet ) Absents Me FLORENCE DEROUET ( Société du parc Jean-Drapeau ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS cima + Me SOPHIE ALARY ( Clyde & co ) Absente les architectes fabg inc. Me ÉMILE JANDA ( Gilbert Simard Tremblay ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 février 2022 par l’honorable J. Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 29 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l'autorisation d'appeler d'une décision rendue en cours d'instance le 23 février 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Sébastien Vaillancourt), déférant au juge du fond certaines objections soulevées lors des interrogatoires préalables et déterminant que les sujets en cause ne pouvaient être abordés avec les témoins dans la poursuite desdits interrogatoires. * * * [ 2 ] La requérante poursuit l'intimée afin de récupérer plus de 10 millions de dollars qu'elle prétend lui être dus dans le cadre de l'exécution d'un contrat de réfection.
La réclamation comprend une portion d'environ 2,5 millions de dollars pour des travaux qui ont été requis de façon accélérée. [ 3 ] La requérante soutient que les parties ont convenu de traiter sa réclamation pour des travaux exécutés sur une base accélérée en dehors du contrat, c'est-à-dire par un processus de réclamation parallèle.
À l'appui de cette affirmation, elle allègue certains faits (paragraphes 45 à 59 de la demande introductive d’instance) et produit certaines pièces (P-25 à P-35) en vue d'établir que l'intimée a renoncé au processus de réclamation prévu dans le contrat. [ 4 ] L'intimée nie avoir consenti à un processus de réclamation alternatif et affirme que les échanges auxquels la requérante fait référence étaient en fait des discussions de règlement et sont donc privilégiés.
C'est dans ce contexte que des questions posées par la requérante au cours d'un interrogatoire au préalable d’un représentant de l'intimée ont suscité des objections. [ 5 ] Après avoir entendu les parties et examiné les allégations et les pièces en question, le juge conclut qu'il est préférable de laisser la question au juge du fond qui disposera d'un dossier complet. À cet égard, il réfère à la décision de la Cour dans Procureure générale du Québec c. Groupe Hexagone [1] .
Suivant cette même décision, il détermine que les autres témoins qui seront interrogés au préalable n'ont pas à répondre aux questions à ce sujet avant le procès. * * * [ 6 ] Le jugement a été rendu en cours d'instance et peut être porté en appel avec permission, conformément au deuxième alinéa de l'article 31 C.p.c . :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. 31. A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source.
Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [ 7 ] L'autorisation sera donc accordée lorsqu'il est démontré que le jugement en appel tranche en
partie le litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. De plus, l'appelant doit démontrer que l'appel est conforme aux principes de proportionnalité et de la saine administration de la justice [2] . [ 8 ] Les décisions qui maintiennent les objections à la preuve répondent rarement aux critères pour que la permission d'appeler soit accordée, car elles ne lient pas le juge du procès [3] . Toutefois, il existe des exceptions à cette règle et, à mon avis, elles s'appliquent à la présente affaire. [ 9 ] D’abord, les objections qui ont été déférées au juge du procès vont au cœur du litige [4] .
Les parties conviennent toutes deux que des discussions ont eu lieu. En fait, les pièces P-25 à P-35 attestent de ce qui a été discuté et font
partie du dossier.
La question à laquelle il faudra ultimement répondre est de savoir si, comme le soutient la requérante, les discussions étaient simplement une extension des arrangements contractuels ou, comme l'affirme l'intimée, une tentative de régler un litige. [ 10 ] De plus, compte tenu de l'ampleur du litige, de l’importance des questions faisant l’objet des objections, de la durée probable de l’audience et du nombre de parties et de témoins concernés, le fait de devoir attendre au procès pour possiblement obtenir les renseignements recherchés risque de faire dérailler le processus, ce qui coûterait très cher aux parties et au système judiciaire. [ 11 ] À la lumière des circonstances particulières de ce dossier, je conviens que le jugement cause un préjudice irrémédiable à la requérante.
Une administration saine et efficace de la justice requiert que le droit de la requérante de poser des questions concernant le processus de réclamation soit traité dès que possible afin d'éviter tout retard futur dans le cheminement du dossier [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la fixation de l’audience;
[ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et les parties mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 22 avril 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas dix pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et les parties mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 20 mai 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas dix pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponibles, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PETER KALICHMAN, J.C.A. [4] Canada (Procureure générale) c. David S.
Laflamme construction inc . , 2016 QCCA 852 , paragr. 2 , (j. unique) ; Compagnie de construction et de développement Crie ltée c. Commission scolaire Crie , 2016 QCCA 1060 , paragr. 2-5 (j. unique) .
Loading document…