2020 QCCA 354, 2020 QCCA 354
Opinion
Droit de la famille — 20278 2020 QCCA 354 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028748-192 ( 700-04-028819-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... B... Me GUILLAUME PHANEUF ( Malouin Phaneuf ) ( Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... H... Me VANESSA LANGLOIS ( Dunton Rainville ) ( Absente ) En appel d’un jugement rendu le 18 novembre 2019 et rectifié le 2 décembre 2019 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure , district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffière-audienci ère : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 24 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Amanda Kaneza, Greffière audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête par laquelle l’intimée demande le rejet de l’appel logé par l’appelant à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2019 (et rectifié le 2 décembre 2019), par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde) [1] . [ 2 ] Dans le cadre d’un litige portant sur la garde de deux adolescents, Madame (l’intimé
e) demande d’être compensée pour son appauvrissement correspondant à l’enrichissement de Monsieur. Le juge entend la preuve durant trois jours au terme desquels il donne raison à Madame à hauteur de 100 923,26 $. Il lui accorde aussi 10 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 3 ] De la somme de 100 923,26 $ ainsi accordée, environ la moitié (54 999,42 $) représente 50 % de la valeur nette de la vente de la résidence familiale de Ville A survenue peu après la séparation. Le juge considère que, bien que cette maison était uniquement au nom de Monsieur, celui-ci a utilisé un subterfuge afin qu’il en soit ainsi malgré que les deux aient contribué à parts égales à la mise de fonds de 58 235 $ requise pour son achat obtenue grâce à la vente d’une maison de Ville B dont ils étaient tous deux propriétaires.
Il s’agit là du résultat de l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des parties, celle de Monsieur ayant été sérieusement mis à mal par le juge [2] . [ 4 ] L’autre moitié de la somme accordée se compose, d’une part, d’un montant de 19 767,84 $, soit la valeur de l’apport de Madame dans l’entreprise de Monsieur, et d’autre part, d’un montant de 26 156 $, lequel résulte, selon l’appréciation du juge, de ses apports à l’enrichissement résiduel de Monsieur. [ 5 ] Insatisfait du jugement, l’appelant présente une pléiade de moyens d’appel qui s’attaquent à pratiquement tous les aspects traités par le juge : de son parti pris contre lui qu’il aurait manifesté dès les premiers instants et tout au long du procès (et auquel il ne s’est alors pas opposé) en passant par son jugement d’accepter des amendements à la demande le matin du premier jour (lesquels ne changeaient pas la nature de la demande et ne faisaient qu’apporter des précisions), jusqu’à son appréciation de la preuve. [ 6 ] Or, le jugement procède principalement d’une évaluation de la crédibilité des parties, et une telle évaluation, qui relevait au premier chef du juge d’instance, exige une grande déférence de la part de la Cour [3] . [ 7 ] Lors des plaidoiries, l’appelant fait de son argument fondé sur l’apparence de partialité que le juge aurait manifesté durant le procès, son principal cheval de bataille.
Or, la norme applicable à la détermination de l'existence de la partialité ou de l'apparence de partialité est très exigeante [4] , et aucun des exemples soumis dans la déclaration d’appel ou lors des plaidoiries n’atteint ce seuil. [ 8 ] L’appelant ne montre pas en quoi le jugement ne serait pas conforme au droit, ni qu’il contient des erreurs manifestes et déterminantes sur le plan factuel [5] . Ce que demande l’appelant par son appel, c’est de refaire le procès qui s’est déroulé devant la Cour supérieure les 9, 10 et 11 septembre 2019 dans l’espoir que la Cour en vienne à une autre conclusion.
Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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