2017 QCCQ 837, 2017 QCCQ 837
Opinion
9215-1166 Québec inc. (Efficio) c. Typomage inc. 2017 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-32-029621-149 DATE : LE 23 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9215-1166 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la dénomination «EFFICIO» Demanderesse c.
TYPOMAGE INC. -et- RAFFAEL CAVALIÈRE faisant affaires sous la dénomination «PRODUCTION GOURGANE»
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [1] ATTENDU que le 20 janvier 2017, le Tribunal a rendu jugement en regard du litige opposant les parties; [2] ATTENDU que le 22 février 2017 le défendeur RAFFAEL CAVALIÈRE a communiqué avec le greffe, étant d’avis que le dispositif du jugement transmis aux parties n’était pas conforme au texte de l’analyse de ce jugement; [3] ATTENDU que la juge soussignée a constaté que M.
Cavalière avait raison, puisque la demande aurait dû être rejetée à son égard; [4] ATTENDU qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 20 janvier 2017; [5] VU l’article 338 du Code de procédure civile ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [6] RECTIFIE ET CORRIGE le jugement prononcé le 20 janvier 2017 afin que le dispositif du jugement se lise dorénavant comme suit : [37] REJETTE la demande à l’égard du défendeur RAFFAEL CAVALIÈRE ; [38] CONDAMNE la défenderesse TYPOMAGE INC. à payer à la demanderesse la somme de 3 988,20 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 juin 2014, date de la demeure; [39] AVEC FRAIS DE JUSTICE . [7] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
9215-1166 Québec inc. (Efficio) c. Typomage inc. 2017 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029621-149 DATE : 20 JANVIER 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. 9215-1166 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la dénomination «EFFICIO» Demanderesse c. TYPOMAGE INC. -et- RAFFAEL CAVALIÈRE faisant affaires sous la dénomination «PRODUCTION GOURGANE»
Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Efficio est une entreprise offrant des services de consultation et de développement dans le domaine de l’informatique. Elle réclame des défendeurs une somme de 3 988,20 $ pour les services rendus dans le cadre du développement d’un site internet destiné à un tiers, Rio Tinto Alcan ( RTA ). [ 2 ] Typomage nie devoir la somme réclamée, en l’absence d’un lien de droit entre elle et Efficio. Elle soutient que les services d’Efficio ont été retenus par l’autre défendeur, M.
Cavalière. [ 3 ] Subsidiairement, Typomage soutient ne rien devoir puisque les services n’ont pas été complétés comme conséquence d’un manque de ressources et de disponibilité des gens impliqués dans la réalisation du projet, ce qui a forcé Typomage à résilier le contrat et à en confier la complétion à une autre entreprise. [ 4 ] M. Cavalière admet avoir recruté le représentant de Efficio, M. Martin Jacob, mais à la demande et au bénéfice de Typomage. Agissant comme intermédiaire entre Efficio et Typomage, M. Cavalière soutient ne rien devoir.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Il n’est pas contesté que les services réclamés par Efficio ont été rendus. Le Tribunal doit cependant décider à qui incombe la responsabilité de leur paiement. [ 6 ] Par sa demande, Efficio recherche la responsabilité civile contractuelle [1] , que ce soit de Typomage ou de M. Cavalière. Son représentant, M. Martin Jacob, est cependant davantage d’avis que les services d’Efficio ont été retenus par Typomage. D’ailleurs, la demande à l’origine visait uniquement Typomage. Ce n’est que suite au dépôt de la contestation de Typomage qu’Efficio modifie la demande pour y ajouter M.
Cavalière comme défendeur. [ 7 ] M. Cavalière est informaticien. En plus d’occuper un emploi à temps plein dans ce domaine, il exploite, de par les soirs et les fins de semaine, une entreprise de programmation et services informatiques sous la dénomination « PRODUCTION GOURGANE ». C’est à ce
titre que ses services sont de temps à autre retenus par Typomage pour l’assister dans la réalisation de projets [2] . [ 8 ] L’une des choses que fait M. Cavalière pour Typomage est de détailler et élaborer des devis en lien avec la réalisation de
projets. C’est à ce
titre que ses services sont initialement retenus en septembre 2013, soit pour la préparation du devis pour la réalisation d’un site pour le déménagement de la place d’affaires de RTA qui est une cliente importante chez Typomage. [ 9 ] Dès le départ, l’échéancier de réalisation de ce projet est problématique. M. Cavalière témoigne avoir été requis par M. Jacques Boulogne, gestionnaire de projets chez Typomage, de préparer un devis en urgence pendant la fin de semaine des 21 et 22 septembre 2013 en vue de la présentation du projet à RTA dès le mardi suivant [3] . Suite à cette rencontre, M.
Cavalière n’entend plus parler du projet RTA avant le 6 janvier 2014, et ce, bien que Typomage se le soit vu octroyer en novembre 2013. [ 10 ]
Malgré ces délais, la date de livraison prévue pour la mi-février 2014 demeure inchangée. M. Cavalière sonne immédiatement l’alarme, mais il travaille néanmoins du 6 janvier au 24 janvier 2014 à la réalisation d’un site statique. M. Cavalière est d’avis que M. Boulogne a mal géré sa cliente RTA dans ce projet puisque certains délais lui sont imputables. Au lieu de revoir l’échéancier, M. Boulogne a choisi de ne rien discuter et de conserver une date de livraison quasi impossible. [ 11 ] Le 24 janvier 2014, M. Boulogne et M. Cavalière discutent de la programmation en langage Drupal requise par le projet RTA.
La preuve est contradictoire quant à ce qui est convenu ou su dès le départ à ce sujet. [ 12 ] Selon M. Cavalière, le langage Drupal est une exigence posée par Typomage ou sa cliente, de sorte que c’est ce langage que considère le devis qu’il prépare. Il soutient que Typomage, et plus particulièrement M. Boulogne, savent qu’il ne fait pas de programmation dans ce langage. Le 24 janvier 2014, lorsqu’il discute avec M. Boulogne, tous deux savent qu’un programmeur Drupal sera requis. M. Boulogne lui demande des noms. Puisqu’il n’en a pas, il offre à M.
Boulogne de mettre un message sur le site GROUPS.DRUPAL.ORG pour trouver des programmeurs Drupal en mesure de travailler en urgence pendant les deux prochaines semaines sur ce projet [4] . M. Jacob d’Efficio manifeste son intérêt. [ 13 ] Selon M. Boulogne, le choix du langage Drupal est celui de M. Cavalière. Il s’explique mal ce choix alors que M. Cavalière ne maîtrise pas ce langage. Suite à la préparation de la soumission et à certains amendements formulés par RTA, la phase de développement démarre en janvier 2014. M. Boulogne sent alors M. Cavalière moins disponible.
Ce manque de disponibilité et de connaissance du langage Drupal rendent nécessaire de recruter de l’aide. C’est ce que fait M. Cavalière. Ce faisant, il règle le problème qu’il a créé et qui met en péril la réalisation du projet. [ 14 ] Le Tribunal retient la version de M. Cavalière pour plusieurs motifs. Le premier tient à l’appréciation du témoignage tant de M. Boulogne que de M. Cavalière. Alors que M. Cavalière rend un témoignage détaillé, celui de M. Boulogne est imprécis et donne l’impression qu’il tente de sauver la face devant son employeur.
Il n’a fait aucune erreur dans ce projet, la cliente RTA n’est pas en cause, Typomage n’a pris aucun engament, bref, tout repose uniquement sur M. Cavalière. [ 15 ] Deuxièmement, malgré tous les reproches adressés à M. Cavalière, M. Boulogne ne fournit pas réellement d’explication quant à l’absence d’activité dans ce projet de septembre à janvier. Il ne fournit surtout aucun échange indiquant que la balle est alors dans le camp de M. Cavalière pour débuter ce projet. Les échanges produits indiquent au contraire que tout démarre en janvier 2014. [ 16 ] Troisièmement, M.
Boulogne insiste dans un courriel transmis le 30 janvier 2014 pour que tous les efforts soient mis à réaliser le projet en ces termes : « Tu me trouves des gars pour coder du PHP, je les paye, je m’en fous, mais vendredi 16H30 je veux avoir le site anglais complet » [5] . Non seulement ce courriel appuie-t-il la position de M. Cavalière suivant laquelle Typomage lui demandait de trouver des ressources et que ces ressources devaient être payées par Typomage, il montre également la façon dont M. Boulogne gère ce projet.
Il sait que le projet vit des ratées, mais il a choisi de tenter de les dissimuler au président de Typomage, M. Joe Jbeily. [ 17 ] De ce moment, il faut un coupable et M. Boulogne n’a pas l’intention que cela soit lui. C’est cette même vision qui motive son témoignage devant le Tribunal. [ 18 ] Finalement, bien qu’au départ les échanges soient entre M. Cavalière et M. Jacob, sans intervention de Typomage [6] , la suite des événements ne permet pas de douter que les services de Efficio sont retenus par Typomage, soit plus particulièrement lors de la conférence du vendredi 31 janvier 2014. [ 19 ] Tant M.
Jacob que M. Cavalière confirment que c’est lors de cette conférence que sont confirmées les grandes lignes de ce projet et l’implication de chacun des participants. Participent à cette conférence téléphonique M. Boulogne et les sous-traitants impliqués dans ce projet, soit lui, M. Cavalière, M. Jacob et M. Pierre-Étienne Paradis, également programmeur. [ 20 ] C’est alors que M. Jacob se voit confirmer que les services sont retenus. Sont également discutés le taux horaire et le budget d’heures anticipées. Le taux horaire exigé par Efficio est de 75 $ et entre 80 et 100 heures sont jugées requises.
Il est à noter que le taux horaire de M. Cavalière est bien inférieur à celui de Efficio. [ 21 ] Tous se mettent à la tâche, une rencontre étant prévue pour le vendredi suivant, soit le 7 février 2014. M. Cavalière poursuit son travail sur le site statique alors que M. Jacob et M. Paradis poursuivent la programmation en langage Drupal. [ 22 ] Dans l’intervalle, l’insatisfaction gronde chez Typomage. M. Joe Jbeily est maintenant informé que le projet RTA est en péril quant à sa date de livraison. Il convoque M. Cavalière pour que lui et M.
Boulogne lui expliquent ce qui se passe dans ce projet le lundi suivant 3 février. [ 23 ] Deux jours plus tard, le 5 février 2014, M. Cavalière reçoit un courriel de M. Jbeily mettant fin à ses services dans le projet RTA étant donné l’incapacité à garantir la date de livraison et le budget. Typomage informe M. Cavalière qu’ils ont dû se résoudre à engager un autre sous-traitant en urgence, de sorte que Typomage refuse d’assumer quelque frais de programmation [7] . [ 24 ] M. Cavalière réagit immédiatement et ferme l’accès à son poste de travail.
Depuis la conférence téléphonique du 31 janvier 2014, tous ont accès aux codes sources. M. Cavalière est convaincu que depuis le vendredi précédent, Typomage accède à ces codes sources de façon à s’approprier le travail effectué. Il soutient qu’il est impossible, tel que le prétend Typomage, d’avoir été en mesure de reproduire en une nuit l’ensemble du site.
[ 25 ] L’accès est cependant rétabli le lendemain après une conversation musclée entre M. Cavalière et M. Jbeily. M. Cavalière s’attend à discuter plus avant lors de la rencontre du 7 février 2014. M. Boulogne annule cependant cette rencontre, ce que M. Jacob apprend quelques minutes avant l’heure convenue. [ 26 ] Le 14 février 2014, Efficio transmet une facture pour les services rendus [8] .
Cette facture est adressée à Typomage, conformément à ce qui a été discuté à la rencontre du 31 janvier 2014. [ 27 ] Typomage fait fausse route lorsqu’elle prétend ne pas avoir à payer les services de Efficio comme conséquence du non-respect des délais d’exécution. D’une part, cette position ne peut sérieusement être opposée à Efficio dont l’intervention vient tout jsute de débuter. [ 28 ] Qui plus est, la preuve ne permet pas de conclure que la date de livraison de la mi-février 2014 n’aurait pu être respectée. [ 29 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q .) prévoit deux régimes de résiliation, soit celui prévu à l’
article 2125 C.c.Q. dans le cadre d’un contrat de service ou d’entreprise et celui prévu à l’
article 1590 C.c.Q. dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation. [ 30 ] Le premier est un mécanisme unilatéral ne nécessitant aucune faute contractuelle, alors que le second intervient dans un contexte de manquement aux obligations contractuelles. [ 31 ] Autre différence, alors que le mécanisme de l’
article 2125 C.c.Q. ne nécessite aucun avis préalable, celui de l’
article 1590 C.c.Q. requiert que le prestataire de services soit mis en demeure de s’exécuter, puisque ce n’est qu’au cas de refus injustifié, alors qu’il est ainsi en demeure, que le créancier de l’obligation peut requérir l’application de l’une des mesures qui y est prévue, incluant la réclamation de dommages-intérêts [9] . [ 32 ] L’existence de ces deux régimes est rappelée dans l’arrêt Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c.
Novacentre Technologie Ltée qui rappelle que la distinction principale entre ces deux régimes de résiliation tient notamment dans les modalités d’attribution des dommages [10] . [ 33 ] Si Typomage souhaitait se prévaloir du régime de résiliation de l’
article 1590 C.c.Q. , elle devait mettre en demeure ses sous- traitants de s’exécuter, et ce, en leur accordant un délai suffisant pour ce faire [11] . De plus, il lui incombe de faire la preuve prépondérante du défaut d’exécuter les obligations convenues. Cette mise en demeure n’a pas eu lieu et le Tribunal estime que la preuve de l’inexécution n’a pas davantage été faite. [ 34 ] Il en découle que c’est le régime de résiliation de l’
article 2125 C.c.Q. qui doit être appliqué. Dans ce cas, les indemnités en découlant sont prévues aux articles 2125 et 2129 C.c.Q. : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 35 ] En conséquence, Efficio a droit au paiement pour les services rendus, soit la somme facturée de 3 988,20 $. [ 36 ] Ayant notifié Typomage le 29 mai 2014 d’une mise en demeure lui accordant cinq jours pour s’exécuter [12] , Efficio a droit au calcul de l’intérêt légal à compter de la demeure [13] , soit à compter 4 juin 2014, de même qu’à l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 3 988,20 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 juin 2014, date de la demeure; [ 38 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : le 17 octobre 2016
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