2018 QCCQ 8204, 2018 QCCQ 8204
Opinion
Gévry c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCQ 8204 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-036406-172 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. _____________________________________________________________________ Pierre GÉVRY APPELANT (intimé) c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE (demanderesse) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Gévry interjette appel d’une décision du 7 novembre 2017 du Tribunal administratif des Marchés financiers [1] (TMF) qui lui interdit toute activité en vue d’effectuer une opération sur des valeurs, sauf celle effectuée exclusivement pour son bénéfice personnel; qui lui interdit d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de tous fonds d’investissement; lui impose une pénalité administrative de 180 000,00 $ pour avoir exercé à plusieurs reprises des activités illicites de courtier (15) et de placements (15); lui impose une pénalité administrative de 130 000,00 $ pour avoir transmis à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) des déclarations de placements avec dispense contenant des informations fausses ou trompeuses (13); et lui impose une pénalité administrative de 100 000,00 $ pour avoir tenté de manipuler le marché financier.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal utilisera les questions en litiges suggérées par les parties. Toutefois, il ajoute une question préliminaire : Question 1 : Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions en litige? Question 2 : Est-ce que le TMF a commis une erreur de fait déraisonnable en concluant que l’appelant a enfreint les articles 195.2 et 208 de la
Loi sur les valeurs mobilières , RLRQ contre V-1.1 [2] ? Question 3 : Subsidiairement, est-ce que le TMF a imposé une pénalité déraisonnable et disproportionnée quant à cet élément? Question 4 : Est-ce que le TMF a mal exercé sa discrétion relativement aux pénalités administratives touchant le volet ‘‘placements sans prospectus’’? CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Monsieur Gévry a travaillé pendant 22 ans au sein d’une Banque. Au début des années 80, il a œuvré dans le domaine de l’exploration minière. Il a commencé avec les Mines J. A. G. ltée (Mines JAG).
Par la suite, il a œuvré parallèlement pour deux autres sociétés : Ressources Minières Pro-Or Inc. (Pro-Or) et Orbite Aluminae (Orbite). Ces trois compagnies étaient inscrites à la bourse de Toronto. [ 4 ] Ces trois sociétés étaient financées par des placements privés sans prospectus avec dispenses. La survie de ces sociétés dépendait de la vente d’actions accréditives ou ordinaires par le biais de placements privés que monsieur Gévry gérait.
Seulement les investisseurs dispensés pouvaient investir dans ces sociétés ( Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et inscriptions [3] (Règlement 45-106). [ 5 ] Entre décembre 2004 et avril 2013 (9 ans), monsieur Gévry a commis 30 manquements à la
Loi sur les valeurs mobilières [4] (LVM) : 15 placements illégaux et 15 actes d’exercices illégaux d’activité de courtier en valeurs mobilières. En effet, certains investisseurs, qui avaient souscrit au capital-actions de ces sociétés, ne satisfaisaient pas aux critères pour être considérés comme des investisseurs qualifiés ou comme des amis très proches ou des partenaires. Cette
partie du dossier est admise par monsieur Gévry, mais il a indiqué qu’il a manqué de vigilance dans l’application de la Loi. Toutefois, l’AMF et le TMF ne partagent pas cette opinion, ils soutiennent que c’est plus que de la simple négligence. [ 6 ] Ces placements illégaux ont permis aux sociétés d’amasser une capitalisation de 235 700,00 $ pour les trois sociétés.
[ 7 ] Ces types de placements permettaient aux investisseurs d’obtenir des avantages fiscaux importants. De ces placements, accessoirement à ces infractions, monsieur Gévry a transmis à l’AMF entre 2007 et 2013, 13 déclarations signées de sa main comportant des informations fausses et trompeuses relativement à la qualification des investisseurs au regard des critères du Règlement 45-106. [ 8 ] Toutes ces infractions (43) ont été admises par monsieur Gévry et il conteste le quantum de la sanction. [ 9 ] Également, l’AMF reproche à monsieur Gévry d’avoir tenté de manipuler le marché. Monsieur Gévry nie cette
partie du dossier ainsi qu’une
partie des témoignages de messieurs Lavoie et Valiquette. [ 10 ] Monsieur Lavoie, qui était un investisseur des sociétés et qui suivaient assidûment de l’extérieur les opérations de celles-ci, a reçu de monsieur Gévry, le 29 septembre 2005, un courriel mentionnant : “Serais-tu intéressé à travailler avec le mainteneur de marché. C’est quelqu’un de nouveau qui veut monter un système où il y aura contrôle du marché. C’est évidemment confidentiel.
Si tu veux qu’il t’appelle (sans obligation) tu me le dis.’’ [ 11 ] Monsieur Lavoie a répondu à monsieur Gévry la même journée : “Très certainement, si je peux être utile je suis disponible, bonne soirée.” [ 12 ] Quelques jours plus tard, le mainteneur de marché Bélisle (à la solde de monsieur Gévry) lui a donné des instructions précises pour effectuer des achats d’actions de Pro-Or, afin de contrôler ou tenter de contrôler le marché. [ 13 ] Monsieur Gévry a admis avoir envoyé ce courriel et tenté de se justifier, mais le TMF a qualifié ses explications de non crédibles. [ 14 ] Également, monsieur Valiquette, qui était coaccusé avec monsieur Gévry pour certaines infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières , a admis sa responsabilité quant à la manipulation du marché prétextant qu’il ignorait cette loi et d’avoir agi sous la dictée de monsieur Gévry qui lui donnait des instructions quand et comment manipuler le marché concernant ces 3 sociétés. [ 15 ] La preuve révèle que monsieur Valiquette a tenté de manipuler le marché à au moins 28 occasions en utilisant des transactions de fermetures haussières sur les titres des sociétés durant la période du 1 er février 2008 au 11 septembre 2008. [ 16 ] Également, monsieur Valiquette a témoigné à l’effet que ces stratégies de fermetures haussières n’avaient pas pour but de faire des investissements, mais seulement de tenter de maintenir la valeur et le cours des titres des 3 sociétés. [ 17 ] Aussi, il a déclaré et la preuve le démontre que des honoraires et des bonus, qui étaient autorisés par monsieur Gévry, lui ont été versés pour compenser ses démarches. [ 18 ] Il a également travaillé sous la gouverne de monsieur Gévry pour ces 3 sociétés pour d’autres tâches. [ 19 ] Le 1 er décembre 2014, l’AMF a déposé au TMF une demande à l’encontre de monsieur Gévry et des autres accusés, dont monsieur Valiquette pour avoir contrevenu aux dispositions 93 et 94 de la
Loi sur l’Autorité des Marchés financiers [5] (LAMF) et les articles 265 , 273.1 et 273.3 LVM . [ 20 ] Le 2 février 2015, l’AMF a déposé une demande amendée à l’égard des intimés et le TMF a accepté d’y disjoindre les instances par rapport à certains intimés. [ 21 ] Suite à la demande de disjoindre l’instance accueillie, une demande ré amendée a été produite. Finalement les 2, 3 et 5 octobre 2017 le TMF a entendu le dossier sur la demande ré amendée du 28 février 2017 concernant monsieur Gévry et monsieur Valiquette.
À ce moment, monsieur Gévry était âgé de 77 ans. [ 22 ] Le TMF a rendu sa décision sur culpabilité et sur sanction le 7 novembre 2017 qui fait l’objet du présent appel. Dans son analyse, le TMF mentionne que monsieur Valiquette a reconnu sa responsabilité à l’égard de tous les manquements de la demande concernant sa participation à une série de transactions haussières visant à influencer ou à tenter d’influencer le cours du marché ou la valeur des titres des 3 sociétés en contravention avec l’
article 195.2 de la LVM . [ 23 ] Le TMF souligne que monsieur Valiquette a admis avoir utilisé un stratagème de transactions haussières, afin de maintenir ou tenter de maintenir la valeur des actions des 3 sociétés, afin de convaincre des investisseurs de participer à des placements privés des sociétés et afin de maintenir un flot d’argent qui serait destiné à financer leurs opérations dans le domaine de l’exploration et l’exploitation minière. Également, le TMF note que ces opérations ne peuvent être qualifiées d’investissements et sont essentiellement des opérations non économiques et qui ont pour seul objectif : manipuler à la hausse le cours d’un
titre en fin de séance des transactions boursières. [ 24 ] Le TMF souligne que la manipulation du marché est un manquement grave, LVM , et plus particulièrement concernant les sociétés à faible capitalisation de la nature «penny stock». Ces manipulations affectent tout un secteur important de l’économie des sociétés émergentes. Ces pratiques affectent la confiance des investisseurs dans ce secteur économique. [ 25 ] Le TMF a mentionné que le témoignage de monsieur Valiquette est clair et cohérent et partage l’opinion de l’AMF. Également, son témoignage est détaillé et crédible.
Le TMF retient son témoignage et le fait que les demandes de manipulations du marché ont été exécutées à la demande de monsieur Gévry qui était le principal dirigeant des sociétés émettrices. [ 26 ] À l’égard de monsieur Valiquette, le TMF a émis des ordonnances d’interdictions recommandées par l’AMF et monsieur Valiquette et imposé une pénalité administrative dissuasive de l’ordre de 12 000,00 $ payable par versements. [ 27 ] Quant à monsieur Gévry, le TMF souligne que monsieur Gévry a admis avoir sollicité et intéressé 6 investisseurs, dont monsieur Lavoie.
Il a participé à 15 placements privés par les sociétés, que six investisseurs ne fussent pas des investisseurs qualifiés ou
des amis très proches ou de proches partenaires d’affaires, de dirigeants ou administrateurs de sociétés. En conséquence, aucune dispense n’était prévue aux articles 2.3 et 2.5 du Règlement 45-106. [ 28 ] Pendant cette période, monsieur Gévry ne détenait pas d’inscription à
titre de courtier auprès de l’AMF et aucune des 3 sociétés ne détenait de prospectus ayant fait l’objet d’un visa délivré par l’AMF.
Également, le TMF traite plus en détail des 30 manquements (15 activités illicites de courtier et 15 investissements illégaux) et 13 des déclarations étaient fausses et trompeuses. [ 29 ] Relativement à la manipulation de la valeur des titres des émetteurs assujettis, le TMF a reproduit le courriel du 29 septembre 2005 que monsieur Gévry a envoyé à monsieur Lavoie ainsi que la réponse de monsieur Lavoie à monsieur Gévry. [ 30 ] Le TMF souligne que monsieur Lavoie était un investisseur et que monsieur Gévry a admis avoir sollicité ce dernier pour des placements en 2006, 2007 et 2013 dans Pro-Or.
Monsieur Lavoie a accepté de travailler avec le mainteneur de marché des titres de Pro- Or tel que mentionné dans le courriel du 29 septembre 2005 (ne sachant pas à ce moment-là qu’il s’agissait d’activités contraires à la LVM ). Il a indiqué qu’il s’attendait à être remboursé pour les pertes découlant de ces opérations dictées par monsieur Gévry.
Toutefois, il n’a pas été remboursé par lui. [ 31 ] Aussi, le TMF souligne que monsieur Gévry a confirmé avoir fait parvenir le courriel susmentionné à monsieur Lavoie, le 29 septembre 2005, en utilisant son adresse de courriel et dit ne pas se souvenir du contenu du message et qu’il a fourni des explications nébuleuses durant son témoignage concernant ce courriel [6] .
Le TMF qualifie cette explication d’alambiquée de la part de monsieur Gévry à l’égard de ce courriel et que son témoignage n’efface en rien la substance de ce message ni la preuve probante qu’il constitue d’un manquement flagrant aux articles 195.2 et 208 de la LVM qui se lisent comme suit : « 195.2. constitue une infraction le fait d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un
titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses. 208. Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. (…) La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.» [ 32 ] Le TMF qualifie cette preuve de tangible et quasi irréfutable, la substance du courriel et le témoignage de monsieur Gévry que le courriel a été envoyé par lui.
Le TMF qualifie le témoignage de monsieur Lavoie de clair, cohérent et crédible. [ 33 ] En plus le TMF souligne que le témoignage de monsieur Lavoie est corroboré par le témoignage de monsieur Valiquette.
Ce dernier a expliqué que toutes les opérations visant à manipuler la valeur des titres des 3 sociétés, qu’il a effectuées, l’étaient à la demande de monsieur Gévry. [ 34 ] Aussi, le TMF souligne que monsieur Valiquette a clairement expliqué qu’il a effectué ces opérations afin de maintenir ou de tenter de maintenir la valeur de ces actions de ces émetteurs assujettis dans le but de convaincre les investisseurs de participer à des placements privés et ainsi maintenir le flot vital des fonds destinés à financer les opérations de ces sociétés. [ 35 ] Également, le Tribunal prend en considérant que les dépenses de monsieur Valiquette étaient remboursées en facturant des honoraires aux 3 sociétés ou par des bonus, ristournes ou commissions payées par ces émetteurs assujettis.
Le Tribunal rappelle que monsieur Gévry était le principal dirigeant de ces émetteurs assujettis et que sans son approbation aucuns honoraires, bonus, ristourne ou commission n’auraient été payés à monsieur Valiquette. [ 36 ] Le TMF ajoute que monsieur Gévry admet avoir illicitement sollicité et recueilli à répétition des fonds pour les 3 sociétés et avoir transmis une impressionnante collection de déclarations trompeuses à l’AMF.
Il nie toute participation à participer dans un stratagème visant à manipuler la valeur des titres de ces sociétés. [ 37 ] Le Tribunal juge à propos de citer des passages pertinents suivants, qui sont à la base de l’un des arguments de monsieur Gévry dans sa demande d’appel : [137] Son procureur a même plaidé que toutes les opérations effectuées par l'intimé Alain Valiquette n'ont eu aucun effet décelable sur la valeur des titres de ces émetteurs assujettis.
Quant aux achats d'actions de Pro-Or effectués par le témoin investisseur Régent Lavoie à l'invitation du « mainteneur de marché » recommandé par écrit par son client, il a suggéré au Tribunal de ne pas en tenir compte essentiellement parce qu'ils datent de 2005 et que son client ne se souvient pas de ces évènements. [138] Le Tribunal ne partage pas l'opinion du procureur de l'intimé Pierre Gévry, à l'égard des effets qu'ont eu les 28 transactions ou tentatives de transactions de fermetures haussières, effectuées par l'intimé Alain Valiquette et présentées en preuve, pas plus qu'il n'a l'intention d'ignorer la preuve qui lui a été présentée concernant les transactions effectuées par Régent Lavoie à la suite d'une invitation écrite de l'intimé Pierre Gévry. [139] Le Tribunal rappelle d'abord que le simple fait de tenter d'influencer le cours ou la valeur d'un
titre par des pratiques déloyales, abusives et frauduleuses constitue un manquement à l'
article 195.2 de la
Loi sur les valeurs mobilières . Or, l'intimé Alain Valiquette et l'investisseur Régent Lavoie ont avoué avoir effectué des transactions avec l'intention explicite de manipuler la valeur des titres des sociétés susmentionnées, et ce, en utilisant des pratiques et types de transactions qui sont clairement, de l'avis du Tribunal, déloyal, abusives et frauduleuses 39.
De plus, ils ont présenté une preuve testimoniale et documentaire à l'effet qu'ils ont effectué ces transactions à la demande spécifique de l'intimé Pierre Gévry, lequel agissait essentiellement comme « chef d'orchestre » de toute l'opération. [139] Par ailleurs, de l'avis du Tribunal, la preuve40 démontre que l'intimé Alain Valiquette a réussi à exécuter avec succès 21 de ses 28 tentatives de transactions de fermeture haussière (« high closings ») sur les titres de Pro-Or, JAG et Orbite.
De plus, de l'aveu même de cet intimé, toutes ces transactions, réussies ou non, n'avaient clairement aucune justification économique à
titre d'investissement, notamment, parce qu'elles ne portaient que sur de petits lots d'actions avant une valeur totale telle que le ratio commission/valeur totale
était relativement élevé. · [140] Pour le Tribunal, toutes ces transactions, tant celles effectuées par l'intimé Alain Valiquette que celles effectuées par Régent Lavoie, ont contribué à : (
i) donner l'illusion aux investisseurs potentiels que le marché des actions des sociétés Pro-Or, JAG et Orbite avait une liquidité plus grande que celle qui aurait autrement résulté, et (ii) elles ont contribué à maintenir artificiellement le cours des titres de ces sociétés à un niveau plus élevé qu'autrement. [141] Ces transactions ont aussi contribué à attiser l'intérêt d'investisseurs potentiels pour les titres de ces sociétés sur le marché primaire et ont favorisé des placements privés à un prix par action plus élevé que si le marché secondaire des titres de ces sociétés avait été exempt de transactions non économiques visant à délibérément soutenir la valeur des actions de Pro-Or, JAG et Orbite. [142] Le Tribunal est d'avis que l'intimé Pierre Gévry, à
titre de principal dirigeant de ces sociétés, était parfaitement capable d'apprécier les effets susmentionnés des transactions effectuées par l'intimé Alain Valiquette et par le témoin Régent Lavoie. [143] Le Tribunal est aussi d'avis qu'une preuve prépondérante existe que l'intimé Pierre Gévry a demandé à l'intimé Alain Valiquette et au témoin Régent Lavoie d'exécuter ces transactions. À cet égard, le Tribunal retient, en particulier, que l'intimé Alain Valiquette et le témoin Régent Lavoie ont offert des témoignages clairs, cohérents, détaillés, crédibles et concordants.
Celui de l'intimé Pierre Gévry fut parsemé d'explications nébuleuses et de commodes absences de souvenirs. [ 38 ] Quant aux sanctions à monsieur Gévry, le TMF, souligne qu’il est dans l’intérêt public d’adopter des mesures préventives et dissuasives; d’envoyer un message clair, que monsieur Gévry assumait une responsabilité centrale dans la gestion des 3 sociétés; que monsieur Gévry est un initié de JAG depuis 1980; qu’il est président-directeur général depuis 1983 et qu’il a été président et directeur général de Pro-Or de 1986 à 2011 et en avril 2013 il était vice-président des finances. [ 39 ] Par ailleurs, monsieur Gévry était président-directeur général d’Orbite de 1983 à 2007; il a admis qu’il était l’âme dirigeante pour ces trois sociétés au moment où les placements se sont déroulés; une somme totale, illégalement recueillie, s’élève à la somme de 235 700,00 $ et monsieur Gévry n’est pas un néophyte en matière financière. [ 40 ] Monsieur Gévry a admis concernant les circonstances dans lesquelles le témoin investisseur Régent Lavoie fut sollicité par lui pour effectuer des placements : « 96) M.
Lavoie s’interrogeait à savoir s’il remplissait ou non les conditions pour participer aux placements privés. 97) M. Gévry lui a dit que oui. 98) M. Lavoie lui avait fait part brièvement de ses actifs et Gévry lui a dit si tu as deux blocs, ta maison et de l’argent en banque, tu rencontres la condition de 1 M$. Il n’a fait aucune autre vérification. 99) C’est Gévry qui a complété les documents d’investissements. C’est lui qui a tout coché et écrit. M.
Lavoie n’a fait que signer. » [7] [ 41 ] Le TMF rappelle que le régime d’inscriptions et de prospectus de l’AMF constitue les deux piliers fondamentaux sur lesquelles repose le système de protection du public investisseur. [ 42 ] La preuve révèle des témoignages des investisseurs Lavoie et Valiquette, qu’un stratagème étendu et dirigé par monsieur Gévry a poursuivi ses activités pour une période de 9 années (2004 à 2013). [ 43 ] Le premier volet de ce stratagème visait à solliciter et à récolter des fonds pour les 3 sociétés par le biais de placements privés d’actions accréditées ou ordinaires en bafouant les articles de la LVM et du Règlement 45-106 et de maintenir artificiellement le cours des titres de ces 3 sociétés. [ 44 ] Les investisseurs ont reçu des informations beaucoup plus subjectives directement par lui ou par l’entremise de monsieur Valiquette. [ 45 ] Le TMF conclut : «[160] Après avoir dûment considéré l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée, incluant les admissions de l'intimé Pierre Gévry, de même que l'argumentation et la jurisprudence présentées par les parties, le Tribunal en vient à la conclusion qu'une preuve prépondérante existe à l'effet que l'intimé Pierre Gévry a contrevenu, entre 2004 et 2013, à 15 reprises à l'
article 11 de la
Loi sur les valeurs mobilières , à 15 reprises à l'article 148 de cette loi et à 13 reprises à son
article 197 . [161] Compte tenu de la longue période durant laquelle les manquements susmentionnés se sont déroulés, de leur caractère répétitif, de leur durée, de leur gravité et du fait que l'intimé Pierre Gévry - qui était le principal dirigeant de Pro-Or, JAG et Orbite - ne pouvait ignorer ni la nature des manquements commis, ni leur gravité, le Tribunal est d'avis qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre d'importantes mesures de nature protectrice et dissuasive à son encontre, et ce, afin de protéger les investisseurs et maintenir la confiance du public dans l'intégrité des marchés financiers.» [ 46 ] Le TMF cite la décision de L’ AMF c.
Filiatreault [8] qui est à l’effet que l’absence d’éthique est un véritable poison qui mine la confiance des investisseurs et compte tenu de leur rôle phare au sein de l’économie du marché, les administrateurs et dirigeants d’entreprises devraient toujours opter la prudence et pour le respect des principes fondamentaux d’équité défendus par la loi. [ 47 ] Quant à la sanction, le TMF s’exprime comme suit : «[165] Compte tenu de l'ensemble des faits mis en preuve dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal est d'avis que l'adoption de ces
mesures est nécessaire afin de protéger l'intérêt public. [166] Toutefois, après avoir considéré les représentations faites par le procureur de l'intimé Pierre Gévry et par celui de l'Autorité, le Tribunal est prêt à : (
i) prononcer une ordonnance interdisant à l'intimé Pierre Gévry d'exercer toute activité en valeurs mobilières qui soit identique à celle recommandée conjointement par le procureur de l'Autorité et celui de l'intimé Alain Valiquette, et (ii) accorder une période de 30 jours pour l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'interdiction d'agir comme dirigeant ou administrateur demandée par l'Autorité à l'encontre de l'intimé Pierre Gévry, et ce, afin de faciliter une transition ordonnée à la direction de la société JAG. [167] Par ailleurs, le Tribunal est d'avis qu'il est aussi nécessaire, dans l'intérêt public, d'imposer à l'intimé Pierre Gévry - à
titre de mesure dissuasive - une pénalité administrative. Le Tribunal est aussi d'avis qu'il est important de faire passer un message clair à l'effet que les graves et nombreux manquements commis par l'intimé Pierre Gévry - le principal dirigeant de trois émetteurs assujettis oeuvrant dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière durant la période des faits reprochés - ne seront pas, dans l'intérêt public, tolérés. [168] Afin de déterminer le quantum de cette pénalité administrative, le Tribunal considère généralement un certain nombre de facteurs que sa jurisprudence a repris régulièrement . [169] À l'égard de l'intimé Pierre Gévry, le Tribunal a retenu - à
titre de facteur atténuant - qu'il a essentiellement admis sa responsabilité à l'égard des multiples manquements aux articles 11 , 148 et 197 de la
Loi sur les valeurs mobilières qui lui sont reprochés par l'Autorité dans le cadre de la présente affaire. [170] Par ailleurs, le Tribunal note qu'il a exprimé les regrets limités suivants au paragraphe 124 de ses admissions , lequel se lit comme suit: « 124) M. Gévry regrette l'incurie qui a fait en sorte qu'un certain nombre de personnes non admissibles ont participé aux placements privés avec dispense de prospectus. » [171] À cet égard, le Tribunal souligne que le mot incurie est un synonyme 53 du mot négligence.
Or, dans la présente affaire, le Tribunal est d'avis qu'une simple négligence ne saurait expliquer les 13 déclarations fausses et trompeuses que l'intimé Pierre Gévry a fait parvenir à l'Autorité entre 2007 et 2013, ni les instructions que celui-ci a transmises à l'intimé Alain Valiquette et au témoin Régent Lavoie d'effectuer des transactions dans le but de manipuler le cours des titres de Pro-Or, JAG et Orbite, dont il était alors de son propre aveu « l'âme dirigeante » [172] Par conséquent, le Tribunal constate que les regrets écrits 55 exprimés par l'intimé Pierre Gévry sont, pour le moins, finement ciselés et qu'ils ne portent pas sur l'ensemble des manquements graves qui lui sont reprochés et qui ont été démontrés par une preuve prépondérante. [173] Le Tribunal considère que l'ensemble de ces manquements font état d'un comportement intolérable, au regard de l'intérêt public et de la protection des investisseurs, de la part de celui qui fut le président directeur 1 général de trois émetteurs assujettis œuvrant dans le secteur de l'exploration et de l'exploitation minière. [174] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants à l'endroit de l'intimé Pierre Gévry: (
i) la nature, la gravité, le nombre important et la complémentarité des manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire de même que la longue période durant laquelle ils se sont produits (2004 à 2013), (ii) le fait que, le 26 octobre 2009, l'Autorité lui a imposé une pénalité administrative de 5 000 $ parce qu'il n'avait pas déclaré une modification à son emprise sur les titres de la société Orbite dans le délai prescrit de 10 jours (iii) le fait qu'il était le principal dirigeant de Pro-Or, JAG et Orbite, trois émetteurs assujettis, durant la période des manquements reprochés, et (iv) qu'il possédait alors des connaissances et une expérience considérables des marchés financiers. [175] Par ailleurs, la preuve, non contestée, démontre que l'intimé Pierre Gévry a facturé, par l'entremise de sa société de gestion, Le Groupe Géthé, des honoraires de 349 158 $ aux sociétés Pro-Or, JAG et Orbite pour les années 2008 et 2010.
Ces honoraires furent facturés pour « des services de gestion des trois sociétés, d'administration du personnel des trois sociétés, de coordination des travaux d'exploration minière et en lien avec le développement des divers projets des trois sociétés, les financements et toutes les activités reliées à la conformité réglementaire de trois sociétés publiques cotées en bourses en tant que président directeur général ou dirigeant ... ». [176] La preuve démontre aussi que les illicites activités de placement et de courtier de l'intimé Pierre Gévry ont permis aux trois sociétés susmentionnées de recueillir illégalement une somme de 235 700 $.
Le Tribunal rappelle que ces fonds s'ajoutent à ceux qui furent illicitement récoltés à la suite des manquements des intimés Michel Drolet (147 600$) et Jean-Claude Vachon (95 400$) aux articles 11 et 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières et que ces fonds furent utilisés pour défrayer les dépenses reliées aux activités des sociétés Pro-Or, JAG et Orbite. [177] Le Tribunal est d'avis que le quantum des pénalités administratives qu'il convient d'imposer - à
titre dissuasif - à l'intimé Pierre Gévry doit faire passer le message explicite, tant à l'intimé qu'au reste des intervenants au sein de la place financière du Québec, que les manquements graves et répétitifs à la
Loi sur les valeurs mobilières dont il est responsable dans la présente affaire ne seront pas, dans l'intérêt public, toléré. [178] Compte tenu de ce qui précède et après avoir pris en considération, l'argumentation et la jurisprudence présentées par les parties, le Tribunal est d'avis que - conformément à l'
article 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières - il est approprié d'imposer à l'intimé Pierre Gévry les pénalités administratives requises par l'Autorité. [179] À cet égard, le Tribunal rappelle qu'à la suite du dépôt - avec le consentement du procureur de l'intimé Pierre Gévry - d'un certain nombre de pièces en début d'audience et, en particulier, de la liste des admissions de l'intimé Pierre Gévry, le procureur de l'Autorité a réduit la pénalité administrative totale demandée à l'encontre de l'intimé Pierre Gévry de 446 000 $ à 310 000 $ pour ses 43 manquements 61 aux articles 11 , 148 et 197 de la
Loi sur les valeurs mobilières . Par ailleurs, la liste des admissions susmentionnées n'en contenant aucune à l'égard des activités de manipulation ou de tentative de manipulation du cours des titres de Pro-Or, JAG et Orbite, le
procureur de l'Autorité a maintenu la pénalité administrative requise à l'encontre de l'intimé Pierre Gévry à 100 000 $ pour ses manquements aux articles 195.2 et 208 de la
Loi sur les valeurs mobilières.» ANALYSE Question 1 : QUELLE EST LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE AUX QUESTIONS EN LITIGE ? [ 48 ] Monsieur Gévry n’a pas traité de la norme de contrôle dans son mémoire. L’AMF en a traité et souligne qu’il s’agit de la norme de la décision raisonnable. À l’audition, le procureur de monsieur Gévry se rallie à cette suggestion. Le Tribunal partage cette position qui est conforme aux enseignements de la décision de la Cour Suprême Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [9] et plus récemment, de l’arrêt Newfoundland Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador [10] . [ 49 ] Le Tribunal retient principalement de ces décisions que lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, il doit faire le procès de la décision administrative et il doit déterminer avec déférence si les motifs permettent de comprendre le fondement de la décision (intelligible) et si la conclusion fait
partie des issues possibles et acceptables. [ 50 ] Dans l’arrêt Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c.Proprio Direct [11] la Cour Suprême constate que la Cour d’appel a toujours appliqué la norme de décision raisonnable aux décisions qui sont rendues sous le régime de la
Loi sur le courtage immobilier . Bien qu’il n’existe aucune clause privative, l’expertise du comité dicte une norme de contrôle empreinte de déférence et que le législateur a voulu une justice par des pairs. [ 51 ] Lorsque l’appel concerne des décisions pour sanctions, la Cour d’appel enseigne dans l’arrêt Pigeon c.Daigneault [12] que les Tribunaux en appels ne peuvent pas intervenir à moins que l’appelant ne démontre que la sanction est déraisonnable: 36.
La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier. [ 52 ] Également, dans cette même décision, la Cour d’appel précise que la sanction imposée par le comité doit coller aux faits du dossier et que chaque cas est un cas d’espèce. [ 53 ] La Cour d’appel ajoute que le comité doit tenir compte des facteurs objectifs et subjectifs propres au dossier et donne les exemples suivants : Facteurs objectifs: Il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel; Si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la profession; Si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif.
Facteurs subjectifs : Il faut tenir compte de l’expérience, du passé disciplinaire, l’âge du professionnel, la volonté du professionnel de corriger son comportement. [ 54 ] Finalement, elle affirme que le comité détermine une sanction qui tient compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toute circonstance, aggravante et atténuante. [ 55 ] Dans l’arrêt Thibault c.Da Costa [13] , [2014] QCCA 2347, par. 24 et 25), la Cour d’appel affirme que l’ancienne norme de la décision raisonnable simpliciter s’applique aux décisions du comité selon l’arrêt Pigeon c.
Daigneault [14] qui doit être maintenant transposée à la norme de la décision raisonnable. [ 56 ] Finalement, le Tribunal rappelle que le fardeau de la preuve en matière disciplinaire exige que la preuve soit claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités [15] . Question 2 : EST-CE QUE LE TMF A COMMIS UNE ERREUR DE FAIT DÉRAISONNABLE EN CONCLUANT QUE L’APPELANT A ENFREINT LES ARTICLES 195.2 ET 208 DE LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, RLRQ CONTRE V-1.1 ?
Position des parties [ 57 ] Monsieur Gévry soutient que la crédibilité de monsieur Valiquette est infirmée par la preuve lors de l’enquête, notamment que les transactions haussières ne correspondent pas avec la période des placements privés. Aussi, il plaide que les manipulations de marchés de monsieur Valiquette ne coïncident pas avec des changements dans le marché correspondant à la période des placements privés.
En conséquence, ces transactions ne peuvent pas établir de manipulation du marché. [ 58 ] L’AMF plaide que la preuve et les motifs de la décision du TMF démontrent l’absence de fondement de l’argument de monsieur Gévry. L’AMF avait seulement à établir les manœuvres de monsieur Valiquette (admises par ce dernier) et la participation de monsieur Gévry.
Aussi, la preuve révèle que monsieur Gévry demandait à monsieur Valiquette de maintenir le marché lors de négociation de placement entre un investisseur et monsieur Gévry, mais parfois lorsque le nombre d’investisseurs était insuffisant, le placement n’était pas formellement annoncé et n’avait pas lieu. Décision [ 59 ] Le Tribunal comprend la position de monsieur Gévry qui est à l’effet que seulement une tentative d’influencer les marchés coïncide avec un placement et que les 27 autres ne sont pas en lien. L’AMF n’a pas fait cette preuve et ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.
Toutefois, ce n’est pas un élément constitutif du fardeau de preuve de l’infraction. L’AMF avait uniquement à établir que monsieur Valiquette avait manipulé le marché ou tenté de manipuler le marché. La tentative suffit pour commettre l’infraction. Même une personne, qui encourage conseille ou ordonne à quelqu’un d’autre à commettre l’infraction, commet l’infraction. C’est la preuve que l’AMF a faite avec les témoignages de messieurs Lavoie, Valiquette et la preuve de l’élément matériel (courriels) qui correspond au rôle joué par monsieur Gévry.
Le Tribunal ne peut pas retenir cet argument. [ 60 ] Également, monsieur Gévry se sert de ce motif pour tenter de miner la crédibilité des témoins Lavoie et Valiquette. Le TMF, comme tribunal de première instance, était le mieux placé pour évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages de ces deux personnes. Il avait le bénéfice de voir et d’entendre ces témoins. Le témoignage de monsieur Lavoie est corroboré par un élément matériel le fameux échange de courriel incriminant entre monsieur Gévry et monsieur Lavoie. [ 61 ] Finalement, cette preuve est corroborée par monsieur Valiquette.
Monsieur Gévry se borne à admettre que le courriel provient de son bureau et souligne qu’il ne s’en souvient pas. Il tente de miner la crédibilité de monsieur Valiquette sans succès. Cet argument ne réussit pas non plus. Le TMF n’a tout simplement par cru monsieur Gévry. La preuve est plus que claire et convaincante. [ 62 ] Le Tribunal ne note aucune défaillance dans l’analyse de la preuve du TMF et de sa conclusion quant à cette infraction. Aussi, la décision est intelligible sur cette question. Le Tribunal constate qu’il s’agit d’une issue possible et acceptable.
Le Tribunal conclut que la décision du TMF, par rapport à cette question, est raisonnable. [ 63 ] Le Tribunal rejette ce moyen. Question 3 : SUBSIDIAIREMENT, EST-CE QUE LE TMF A IMPOSÉ UNE PÉNALITÉ DÉRAISONNABLE ET DISPROPORTIONNÉE QUANT À CET ÉLÉMENT ?
Position des parties [ 64 ] Monsieur Gévry soutient qu’il est approprié de réduire le montant de la pénalité administrative de 100 000,00 $ au montant que cette Cour jugera appropriée, car en comparant cette sanction avec celle prononcée dans le dossier AMF c.Asgary [16] , elle ne respecte la parité de la sanction. [ 65 ] L’AMF soumet que monsieur Gévry ne soulève aucun argument au soutien de ses prétentions si ce n’est que de comparer sa sanction à celle du dossier Asgary [17] .
Elle souligne que le Tribunal de première instance est le mieux placé afin de pondérer les divers facteurs qui bénéficient d’une grande discrétion et demeure le maître des faits. [ 66 ] Ce n’est que lorsque la peine est nettement déraisonnable qu’une Cour siègera en appel devrait intervenir. Aussi, elle souligne que le TMF bénéficie d’une importante discrétion dans l’évaluation de la pénalité dont le législateur a fixé le plafond à 2 000 000,00 $ pour chaque contravention (
article 273 de la LVM ). [ 67 ] Également, elle mentionne que la jurisprudence est constante à l’effet de considérer la manipulation du marché parmi les manquements les plus graves figurant à la LVM . Finalement, elle rappelle que le simple fait qu’une sanction soit empreinte de sévérité ne la rend pas déraisonnable. Il faut que pour le tribunal d’appel intervienne, que la pénalité administrative soit déraisonnable ou
disproportionnée.
Décision [ 68 ] Le Tribunal doit se demander si sanction est déraisonnable (elle si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier [18] ). [ 69 ] Les articles 265 , 273 et 273.3 de la LVM prévoient notamment : que le TMF peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération survaleur; imposer à une personne qui a contrevenu à la loi une pénalité administrative ne pouvant excéder 2 000 000,00 $ pour chaque infraction et interdire pour une période maximale de 5 ans à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement. [ 70 ] Monsieur Gévry, outre des interdictions, il s’est vu imposer pour l’infraction d’avoir tenté de manipuler le marché ( articles 195.2 et 208 de la LVM ) une pénalité administrative de 100 000,00 $.
Concernant la pénalité administrative, le TMF s’exprime comme suit : «[167] Par ailleurs, le Tribunal est d'avis qu'il est aussi nécessaire, dans l'intérêt public, d'imposer à l'intimé Pierre Gévry - à
titre de mesure dissuasive - une pénalité administrative. Le Tribunal est aussi d'avis qu'il est important de faire passer un message clair à l'effet que les graves et nombreux manquements commis par l'intimé Pierre Gévry - le principal dirigeant de trois émetteurs assujettis oeuvrant dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière durant la période des faits reprochés - ne seront pas, dans l'intérêt public, tolérés. [168] Afin de déterminer le quantum de cette pénalité administrative, le Tribunal considère généralement un certain nombre de facteurs que sa jurisprudence a repris régulièrement. [169] À l'égard de l'intimé Pierre Gévry, le Tribunal a retenu - à
titre de facteur atténuant - qu'il a essentiellement admis sa responsabilité à l'égard des multiples manquements aux articles 11 , 148 et 197 de la
Loi sur les valeurs mobilières qui lui sont reprochés par l'Autorité dans le cadre de la présente affaire. [170] Par ailleurs, le Tribunal note qu'il a exprimé les regrets limités suivants au paragraphe 124 de ses admissions, lequel se lit comme suit: « 124) M. Gévry regrette l'incurie qui a fait en sorte qu'un certain nombre de personnes non admissibles ont participé aux placements privés avec dispense de prospectus. » [171] À cet égard, le Tribunal souligne que le mot incurie est un synonyme du mot négligence.
Or, dans la présente affaire, le Tribunal est d'avis qu'une simple négligence ne saurait expliquer les 13 déclarations fausses et trompeuses que l'intimé Pierre Gévrya fait parvenir à l'Autorité entre 2007 et 2013, ni les instructions que celui-ci a transmises à l'intimé Alain Valiquette et au témoin Régent Lavoie d'effectuer des transactions dans le but de manipuler le cours des titres de Pro-Or, JAG et Orbite, dont il était alors de son propre aveu « l'âme dirigeante » [172] Par conséquent, le Tribunal constate que les regrets écrits 55 exprimés par l'intimé Pierre Gévry sont, pour le moins, finement ciselés et qu'ils ne portent pas sur l'ensemble des manquements graves qui lui sont reprochés et qui ont été démontrés par une preuve prépondérante. [173] Le Tribunal considère que l'ensemble de ces manquements font état d'un comportement intolérable, au regard de l'intérêt public et de la protection des investisseurs, de la part de celui qui fut le président directeur 1général de trois émetteurs assujettis oeuvrant dans le secteur de l'exploration et de l'exploitation minière. [174] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants à l'endroit de l'intimé Pierre Gévry: (
i) la nature, la gravité, le nombre important et la complémentarité des manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire de même que la longue période durant laquelle ils se sont produits (2004 à 2013), (ii) le fait que, le 26 octobre 2009, l'Autorité lui a imposé une pénalité administrative de 5 000 $ parce qu'il n'avait pas déclaré une modification à son emprise sur les titres de la société Orbite dans le délai prescrit de 10 jours, (iii) le fait qu'il était le principal dirigeant de Pro-Or, JAG et Orbite, trois émetteurs assujettis, durant la période des manquements reprochés, et (iv) qu'il possédait alors des connaissances et une expérience considérables des marchés financiers. [175] Par ailleurs, la preuve, non contestée, démontre que l'intimé Pierre Gévry a facturé, par l'entremise de sa société de gestion, Le Groupe Géthé, des honoraires de 349 158 $ aux sociétés Pro-Or, JAG et Orbite pour les années 2008 et 2010.
Ces honoraires furent facturés pour « des services de gestion des trois sociétés, d'administration du personnel des trois sociétés, de coordination des travaux d'exploration minière et en lien avec le développement des divers projets des trois sociétés, les financements et toutes les activités reliées à la conformité réglementaire de trois sociétés publiques cotées en bourses en tant que président directeur général ou dirigeant ... ». [176] La preuve58 démontre aussi que les illicites activités de placement et de courtier de l'intimé Pierre Gévry ont permis aux trois sociétés susmentionnées de recueillir illégalement une somme de 235 700 $.
Le Tribunal rappelle que ces fonds s'ajoutent à ceux qui furent illicitement récoltés à la suite des manquements des intimés Michel Drolet (147 600$) et Jean-Claude Vachon (95 400$)60 aux articles 11 et 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières et que ces fonds furent utilisés pour défrayer les dépenses reliées aux activités des sociétés Pro-Or, JAG et Orbite. [177] Le Tribunal est d'avis que le quantum des pénalités administratives qu'il convient d'imposer - à
titre dissuasif - à l'intimé Pierre Gévry doit faire passer le message explicite, tant à l'intimé qu'au reste des intervenants au sein de la place financière du Québec, que les manquements graves et répétitifs à la
Loi sur les valeurs mobilières dont il est responsable dans la présente affaire ne seront pas, dans l'intérêt public, toléré.
[178] Compte tenu de ce qui précède et après avoir pris en considération, l'argumentation et la jurisprudence présentées par les parties, le Tribunal est d'avis que - conformément à l'
article 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières - il est approprié d'imposer à l'intimé Pierre Gévry les pénalités administratives requises par l'Autorité. [179] À cet égard, le Tribunal rappelle qu'à la suite du dépôt - avec le consentement du procureur de l'intimé Pierre Gévry - d'un certain nombre de pièces en début d'audience et en particulier, de la liste des admissions de l'intimé Pierre Gévry, le procureur de l'Autorité a réduit la pénalité administrative totale demandée à l'encontre de l'intimé Pierre Gévry de 446 000 $ à 310 000 $ pour ses 43 manquements aux articles 11 , 148 et 197 de la
Loi sur les valeurs mobilières . Par ailleurs, la liste des admissions susmentionnées n'en contenant aucune à l'égard des activités de manipulation ou de tentative de manipulation du cours des titres de Pro-Or, JAG et Orbite, le procureur de l'Autorité a maintenu la pénalité administrative requise à l'encontre de l'intimé Pierre Gévry à 100 000 $ pour ses manquements62 aux articles 195.2 et 208 de la
Loi sur les valeurs mobilières.» [ 71 ] Le Tribunal prend connaissance de la décision que monsieur Gévry a soumise AMF c.Asgary [19] . Dans ce dossier, le Bureau de décision et de révision (Bureau; maintenant TMF) a imposé une pénalité administrative de 25 000,00 $ pour avoir manipulé le marché financier (195.2 de la LVM ). Monsieur Asgary était dirigeant de la compagnie. Il moussait sous un site internet sous un pseudonyme la compagnie.
Il avait une connaissance du marché financier au-delà de la moyenne et il avait aussi bénéficié de l’aide d’un complice. [ 72 ] L’AMF et le Tribunal ont relevé d’autres décisions [20] où le TMF a imposé des pénalités administratives pour le même genre d’infraction. Le Tribunal constate que les pénalités administratives pour avoir manipulé le marché financier ( articles 195.2 LVM ) varient de 12 000,00 $ à 140 000,00 $.
Les dossiers qui se rapprochent le plus des faits du présent dossier et de la connaissance du marché, comme celle de monsieur Gévry, sont les dossiers Lemire et Drolet, dont les pénalités administratives étaient respectivement de 100 000,00 $ et de 140 000,00 $. Le Tribunal constate que le TMF respecte la fourchette des sanctions et la règle d’harmonisation des sanctions. [ 73 ] Dans la décision AMF c. Demers [21] , le Bureau a répertorié les critères pour imposer une sanction dans la jurisprudence québécoise, canadienne et américaine et a fait une liste des critères pour déterminer la sanction au Québec.
Le Tribunal constate que le TMF a utilisé ces critères, qu’il a tenu compte des facteurs atténuants et aggravants en prenant en considérant que monsieur Gévry a touché indirectement des honoraires de 349 148,00 $ provenant des 3 sociétés pour la période de 2008 à 2010; que les activités illicites de placements et de courtier ont permis aux trois sociétés de recueillir illégalement une somme de 235 700,00 $ qui s’ajoute aux fonds illicitement récoltés par monsieur Drolet (147 600,00 $) et monsieur Vachon pour un montant de (95 400,00 $). [ 74 ] Finalement, le TMF souligne que le quantum des pénalités administratives (qui convient d’imposer à
titre dissuasif à monsieur Gévry) doit faire passer le message explicite (tant à monsieur Gévry qu’au reste des intervenants au sein de la place financière du Québec) que les manquements graves et répétitifs à la LVM (dont monsieur Gévry) ne seront pas tolérés dans l’intérêt public. Le TMF respecte la jurisprudence à cet effet, Cartaway resources corp (RE) Thibeault c . Da Costa [22] . [ 75 ] Le Tribunal ne voit pas d’erreur et encore moins d’erreur déraisonnable dans l’analyse du TMF dans l’imposition de cette pénalité administrative.
Le Tribunal ne considère pas que la sanction soit tellement sévère, qu’elle est injuste ou inadéquate eut égard à la gravité de l’infraction et à l’ensemble des circonstances attenantes et aggravantes au dossier. [ 76 ] La décision du TMF sur sanction est intelligible. Elle appartient aux issues possibles et acceptables. [ 77 ] Le Tribunal rejette ce moyen.
Question 4 : LE TMF A-T-IL MAL EXERCÉ SA DISCRÉTION RELATIVEMENT AUX PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES TOUCHANT LE VOLET PLACEMENTS SANS PROSPECTUS LE TMF A IMPOSÉ À L’APPELANT DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES TOTALISANT 310 000,00 $, SOIT LE MONTANT DEMANDÉ PAR L’AMF SUITE À UN AMENDEMENT? Position des parties [ 78 ] Monsieur Gévry soutient que les facteurs, pour déterminer la sanction, n’ont pas judicieusement été appliqués dans cette sanction et qu’il ne tient pas suffisamment compte des facteurs atténuants notamment, son regret. [ 79 ] Aussi, il précise que les honoraires qu’il a touchés faisaient
partie de sa rémunération globale pour l’ensemble des 3 sociétés pendant plusieurs années. Il affirme qu’il n’a rien reçu comme rémunération pour avoir sollicité ou effectuer des placements privés que son salaire payé pour son travail de président-directeur général des 3 sociétés. [ 80 ] Finalement, il souligne qu’il n’a pas eu appropriation de fonds. [ 81 ] Il demande que cette pénalité administrative soit réduite. [ 82 ] L’AMF précise que la pénalité administrative de 310 000,00 $, selon monsieur Gévry, a été imposée par le TMF pour sanctionner 43 contraventions effectuées entre 2004 et 2013, des placements illégaux, d’avoir agi à
titre de courtier en valeurs mobilières sans être inscrit à ce
titre et d’avoir transmis de fausses informations ou trompeuses à l’AMF. [ 83 ] L’AMF soutient que les arguments soulevés par monsieur Gévry sont irrecevables, car le TMF a usé de sa discrétion conformément aux critères élaborés par la jurisprudence. Le TMF a pris soin d’indiquer que cette pénalité était nécessaire dans l’intérêt public à
titre de mesures dissuasives, adressée non seulement à lui, mais à tous les dirigeants des sociétés émergentes qui se débattent constamment pour se trouver du financement. [ 84 ] Aussi, le TMF a affirmé, à maintes reprises, que l’obligation d’inscription et de prospectus est au cœur de la protection des investisseurs et qu’elles sont d’une gravité importante, justifiant l’imposition d’une lourde pénalité. Ces sanctions doivent être costaudes et dissuasives et elles peuvent être élevées, mais sans pour autant être punitives selon la jurisprudence [23] .
[ 85 ] Quant à l’argument qu’il n’a pas reçu de rémunération pour les placements, l’AMF soulève le fait que les 3 sociétés étaient financées essentiellement par des placements privés, qu’une bonne
partie de ces placements ont donné lieu à des contraventions à la LVM et que la rémunération soulevée par le TMF concerne seulement deux années sur neuf années ou les contraventions ont eu lieu. Également, cette rémunération démontre la capacité de payer de monsieur Gévry. [ 86 ] Concernant l’âge, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un facteur neutre, qu’il ne serait influencé de manière déterminante sur la sanction imposée à une personne [24] .
Décision [ 87 ] Le Tribunal doit se demander si la sanction est tellement sévère qu’elle est injuste ou inadéquate, eut égard à la gravité de l’infraction et à l’ensemble des circonstances attenantes et aggravantes au dossier [25] . [ 88 ] le Tribunal ne doit pas rendre une décision sur sanction, mais faire le procès de la décision sur sanction du TMF. [ 89 ] Le Tribunal juge utile de citer maintenant une
partie du dispositif puisque monsieur Gévry mentionne que le TMF lui a imposé une sanction 310 000,00 $ alors que le TMF ventile, dans son dispositif, ces pénalités administratives de la façon suivante : IMPOSE à l'intimé Pierre Gévry une pénalité administrative de cent quatre-vingt mille dollars (180 000,00 $) pour avoir exercé, entre 2004 et 2013, à quinze Reprises des activités illicites de courtier et à 15 reprises des activités illicites de placement le tout en contravention aux articles 11 et 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières et aux articles 2.3 et 2.5 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription; IMPOSE à l'intimé Pierre Gévry une pénalité administrative de cent trente mille dollars (130 000,00 $) pour avoir transmis à l'Autorité, entre 2007 et 2013, treize déclarations de placement avec dispense qui contenaient des informations fausses ou trompeuses le tout en contravention aux articles 11 , 148 et 197 de la
Loi sur les valeurs mobilières et aux articles 2.3 et 2.5 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription; [ 90 ] Le Tribunal constate que le TMF a utilisé les critères pour imposer une sanction élaborée dans la décision AMF c. Demers précitée [26] et il a utilisé tous les facteurs objectifs et subjectifs, propres à ce dossier, et les a soupesés avant de rendre sa décision.
Il apparaît, qu’à la lecture de la décision du TMF, que la dissuasion était un facteur prédominant dans sa décision. [ 91 ] Le facteur de l’âge, est utilisé lorsque l’accusé fait face à une peine d’incarcération et que son état de santé ne permet pas de croire qu’il aura purgé sa peine avant son décès, ne reçoit pas application pour la présente sanction [27] . [ 92 ] Aussi, en ventilant la pénalité administrative de 180 000,00 $, on constate qu’elle concerne la période de 2004 à 2013, 15 activités illicites de courtier et 15 activités illicites de placements en contraventions de la LVM et du Règlement 45-106. [ 93 ] Également, concernant la pénalité administrative de 130 000,00 $, elle concerne également une période longue, de 2007 à 2013 pour avoir transmis à l’AMF des déclarations de placements avec dispenses qui contenaient des informations fausses ou trompeuses (13), contrairement à la LVM et au Règlement 45-106. [ 94 ] Le Tribunal adhère à la position soutenue par l’AMF énoncée dans cette question en litige et apparaissant à la
section «Position des parties». [ 95 ] Il ne faut pas oublier que le TMF est mieux placé que le Tribunal pour évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins et de monsieur Gévry. Il a eu l’opportunité de les entendre et de les voir. [ 96 ] Monsieur Gévry n’a pas démontré que les pénalités administratives imposées, pour ce type d’infraction, se retrouvent à l’extérieure de la fourchette des sanctions pour ce type d’infraction. [ 97 ] Le Tribunal conclut que monsieur Gévry ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.
Il n'a pas réussi à démontrer que la décision sur sanction du comité pour cette question est déraisonnable, en d’autres mots, que la sanction est tellement sévère qu’elle est injuste ou inadéquate eut égard à la gravité de l’infraction et à l’ensemble des circonstances attenantes et aggravantes du dossier. [ 98 ] La décision du TMF est intelligible et fait
partie des issues possibles. [ 99 ] Le Tribunal ne retient pas ce moyen. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 100 ] REJETTE l’appel de monsieur Gévry; [ 101 ] CONDAMNE monsieur Gévry aux frais de justice en appel. __________________________________ Serge Laurin, J.C.Q.
Me Éric Blais et Me Catherine Boilard Contentieux de l’Autorité des marchés financiers Procureurs de la
PARTIE INTIMÉE-demanderesse Me Mark Phillips Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Procureur de la
PARTIE APPELANTE-intimée Date d’audience : 7 septembre 2018
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