2017 QCCQ 7773, 2017 QCCQ 7773
Opinion
Protection de la jeunesse — 173200 2017 QCCQ 7773 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No: 415-41-001913-163 JUGEMENT RENDU LE : 25 janvier 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- A, domiciliée au […], Victoriaville, […], district A. Mère B (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le juge soussigné. Toutefois, cette ordonnance est une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d’une demande de l’adolescent pour laquelle il s’est désisté le 24 novembre 2016. C’est plutôt la révision de la décision de la juge Maryse Brouillette rendue le 3 août 2016 dont on fait la révision.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère consent à la demande, mais l’adolescent demande que l’hébergement en centre de réadaptation ne soit que pour trois mois.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] La preuve démontre que l’adolescent est parti [au Pays A] du 27 octobre au 21 novembre 2016 avec sa mère et son frère pour aller voir son arrière-grand-père qui était malade. [ 4 ] Le voyage semble s’être bien déroulé malgré quelques comportements inappropriés de l’adolescent.
Toutefois, depuis le mois de décembre dernier, la situation chez la mère lors des sorties accordées par le centre de réadaptation se détériore. [ 5 ] En effet, l’adolescent ne respecte pas les heures d’entrée et les règles imposées par la mère. Il est arrivé que la mère ait dû
reconduire son fils plus tôt lors de sorties en raison du non-respect des règles. [ 6 ] L’adolescent présente un important problème de consommation de drogues. Il verbalise ne pas vouloir arrêter de consommer de la marijuana, mais désire diminuer sa consommation. [ 7 ] L’adolescent fréquente les mêmes pairs non recommandables depuis plusieurs mois. Ce sont des consommateurs pour la plupart. [ 8 ] La mère offre une bonne collaboration et s’implique bien dans les services offerts.
Elle reconnaît ne pas être en mesure de faire face aux difficultés de son fils. [ 9 ] L’adolescent se dit ouvert à intégrer un centre de thérapie. Toutefois, sa motivation est questionnable. Il semble prêt à tout pour ne pas demeurer au centre de réadaptation. [ 10 ] Il est important que l’adolescent reçoive l’aide appropriée pour sa consommation, mais aussi pour modifier ses comportements. [ 11 ] L’adolescent a besoin d’une thérapie en interne pour sa consommation, mais aussi de services en réadaptation.
Le Tribunal croit qu’une période en réadaptation allant jusqu’au 30 juin 2017 devrait être suffisante pour permettre à l’adolescent de faire les acquis nécessaires en vue d’une réintégration dans son milieu familial.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 août 2016 par la juge Maryse Brouillette; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017; [ 16 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre de thérapie à l’interne pour régler son problème de consommation; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment pour son problème de consommation de drogues; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école assidûment; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 25 janvier 2017
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