2023 QCCQ 8524, 2023 QCCQ 8524
Opinion
Rainville c. Therrien 2023 QCCQ 8524 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160322-196 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANICK RAINVILLE Demanderesse c.
MARC THERRIEN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La rupture et la fin de la cohabitation entre Anick Rainville et Marc Therrien entraînent des réclamations de part et d’autre. [ 2 ] Mme Rainville demande le remboursement d’un prêt de 4 700 $ et une somme de 1 750 $, soit la valeur estimée de biens meubles laissés au logement lors de la rupture. [ 3 ] M. Therrien nie devoir quoique ce soit à Mme Rainville et se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 6 662 $.
Il réclame 1 200 $ à Mme Rainville afin de compenser un manque à gagner à la suite d’un arrêt de travail. De plus, il réclame une somme de 4 712 $ correspondant à la part de loyer de Mme Rainville pour les deux logements partagés avec elle et une somme de 750 $ pour les frais d’électricité et de Vidéotron. QUESTIONS EN LITIGE [4] 1. Le Tribunal peut-il se prononcer quant à la réclamation de M. Therrien relativement à la part de Mme Rainville dans le paiement du loyer, des frais d’électricité et de Vidéotron? 2. Mme Rainville peut-elle révoquer la donation de ses biens à M. Therrien? 3. M.
Therrien s’engage-t-il à rembourser à Mme Rainville une somme d’argent et, le cas échéant, quel montant doit-il rembourser? 4. Mme Rainville est-elle responsable de l’arrêt de travail de M. Therrien et si oui, quel montant est dû à ce titre? ANALYSE 1. Le Tribunal peut-il se prononcer quant à la réclamation de M. Therrien relativement à la part de Mme Rainville dans le paiement du loyer, des frais d’électricité et de Vidéotron? [5] Mme Rainville et M. Therrien partagent tout d’abord un logement dans la résidence de la mère de M. Therrien [1] .
Par la suite, ils déménagent dans un logement pour lequel ils signent tous les deux le bail à
titre de colocataires [2] . [6] Le Tribunal administratif du logement (le TAL ) a une compétence exclusive sur toute demande relative au bail d’un logement [3] . Une interprétation large est donnée à cette expression [4] . [7] Le recours entre colocataires prend son fondement sur une convention implicite de cohabitation entre eux, que cette convention soit tacite ou expresse [5] . Cette convention existe en raison du bail principal [6] . Ainsi, le TAL a juridiction sur les recours entre les colocataires, qu’ils soient ou non signataires du bail avec le locateur [7] . [8] Les dommages réclamés par M.
Therrien (5 462 $) découlent exclusivement de l’entente de cohabitation entre les parties [8] . [9] Le Tribunal décline donc compétence relativement aux réclamations de M. Therrien totalisant la somme de 5 462 $ et renvoie la demande de M. Therrien quant à ces réclamations au TAL. 2. Mme Rainville peut-elle révoquer la donation de ses biens à M. Therrien?
[10] À la rupture, Mme Rainville laisse au logement un réfrigérateur, une cuisinière, une laveuse, une sécheuse et un lit. Le Tribunal conclut du témoignage de Mme Rainville qu’elle donne ces biens à M. Therrien lors de la rupture [9] . Il ne s’agit donc pas d’une demande en revendication de biens. [11] Mme Rainville indique au procès qu’elle souhaite révoquer sa donation pour motif d’ingratitude de la part de M.
Therrien [10] . [12] La donation est un contrat nommé au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [11] et la Division des petites créances peut rendre jugement pour toute demande en résolution, en résiliation ou en annulation d’un contrat [12] . [13] Selon le Multi Dictionnaire de la langue française [13] , le verbe révoquer signifie : « Déclarer nul. Révoquer un contrat . SYN. annuler ».
De plus, selon des auteurs, la révocation est une forme de résolution pour inexécution applicable à certains contrats unilatéraux tels que la donation [14] . [14] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il peut se prononcer quant à une demande en révocation de donation. [15] En principe, la donation entre personnes vivantes est irrévocable et ne peut être révoquée que pour cause d’ingratitude. [16] L'ingratitude a une connotation de mauvaise foi et elle est sanctionnable si elle découle de faits positifs qui révèlent l'existence d'un comportement gravement répréhensible dirigé contre le donateur par le donataire.
À ce sujet, la Cour d’appel écrit ce qui suit : [18] Sous prétexte de simplifier la formulation, le droit nouveau rompt avec la tradition civiliste qui énumérait, par une liste exhaustive, les cas précis d'ingratitude limitant ainsi la portée de l'exception. La formulation nouvelle procède par l'énoncé d'une règle générale : le comportement gravement répréhensible est cause d'ingratitude. Elle englobe certes le cas de « sévices, délits ou injures graves » du droit ancien .
À cet égard, les règles prétoriennes et doctrinales élaborées sous l'empire de l'article 813 C.c.B.-C. demeurent valables. [19] Dans la conception classique, on définit l'ingratitude comme un manquement grave au devoir de reconnaissance d'un donataire envers celui qui l'a gratifié pouvant entraîner la révocation de la donation . La révocation pour cause d'ingratitude ne relève pas de la volonté du donateur, mais de la loi seule. La révocation pour cause d'ingratitude a un caractère pénal. Elle est, par son résultat (restitution du bien), une « peine privée prononcée contre le donataire ».
Le donataire n'a pas une obligation de faire. Il doit uniquement s'abstenir d'avoir un comportement gravement répréhensible à l'égard du donateur. Le tout sera apprécié en fonction des balises énoncées à l'article 1836 : la nature de la donation, les facultés des parties et les circonstances de l'affaire . [20] L'ingratitude sanctionnée par la loi ne résulte pas du simple défaut de reconnaissance. Pour un exemple donné, l'amitié qui se tarit, l'affection qui se perd ne seront pas sanctionnées même si cette amitié ou cette affection sont à l'origine du don. L'ingratitude de l'
article 1836 C.c.Q. n'est punissable que si elle découle de faits positifs qui révèlent l'existence d'un comportement gravement répréhensible dirigé contre le donateur par le donataire. L'action de l'ingrat sera grave et réfléchie. Règle générale, il doit y avoir une intention malveillante. Il y a lieu d'examiner de près le mobile à la base de l'action coupable pour identifier la nature plus ou moins perverse de l'acte répréhensible . [21] À l'opposé, les tribunaux excusent le geste spontané mû bien souvent par la colère et qui ne témoigne pas d'une volonté marquée de manquer à son devoir de reconnaissance.
De même, il sera tenu compte de tout élément provocateur attribuable au donateur. Je ne saurais trop insister également sur la gravité du comportement . […] (Notre soulignement) [17] La tension entre les parties transparaît des messages échangés entre eux avant la donation [15] . Mme Rainville allègue avoir été dans une relation amoureuse difficile où il y a violence physique et mentale. M. Therrien, quant à lui, obtient de la part de Mme Rainville un engagement de ne pas troubler l’ordre public avant la donation [16] . [18] Lorsqu’elle donne ses biens à M.
Therrien, c’est en toute connaissance de cause que Mme Rainville le fait. Le comportement de M. Therrien ne change pas après la donation. Il n’y a pas de preuve prépondérante de « volonté marquée » de M. Therrien « de manquer à son devoir de reconnaissance ». [19] Le Tribunal conclut donc que la donation de Mme Rainville ne peut être révoquée pour un motif d’ingratitude de la part de M. Therrien. 3. M.
Therrien s’engage-t-il à rembourser à Mme Rainville une somme d’argent et, le cas échéant, quel montant doit-il rembourser? [20] Le Tribunal conclut de sa lecture de l’échange de messages textes entre les parties que M. Therrien s’engage à rembourser à Mme Rainville la somme qu’il a empruntée [17] . [21] Lors des échanges contemporains aux événements, non seulement M. Therrien ne nie pas devoir une somme d’argent à Mme Rainville, mais il ne conteste pas l’ampleur de sa dette. [22] Au message de Mme Rainville se lisant ainsi : « Btw la dette totale est de 4 790 $.
Donc demain 90 $ serait bien car ensuite ça pourrait descendre à coup de chiffres ronds… Let me know if thats ok with toi! » (Reproduction intégrale) [23] M. Therrien répond : « For sure I can, If I can pitch more in, I will let you know » [18] . Quelques minutes plus tard, il ajoute : « I remember telling you also that I will honor or sign a contract in our terms for the money I owe you . » [19] .
[24] Dans un autre message, M. Therrien reconnaît qu’il rembourse toujours Mme Rainville en écrivant : « À ce que je sache… je te le remet tlt largent […] ». [25] De plus, le Tribunal note que lorsque M. Therrien rembourse partiellement Mme Rainville, elle impute ces paiements à la dette totale [20] . [26] M. Therrien ne produit aucun message qui réfute l’existence d’une dette envers Mme Rainville. [27] Le Tribunal conclut que M. Therrien s’engage à rembourser à Mme Rainville le montant total qu’il lui a emprunté.
Le Tribunal retient de la preuve que la dette totalise 4 700 $ en juin 2018. [28] Cependant, le Tribunal réduit la somme à laquelle Mme Rainville a droit à 4 690 $ à la lumière de son message texte du 5 juin 2018 [21] qui indique que la moitié d’un paiement de M. Therrien imputé à la dette totale. 4. Mme Rainville est-elle responsable de l’arrêt de travail de M. Therrien et, si oui, quel montant est dû à ce titre? [29] M. Therrien prétend qu’en raison de son comportement harcelant, Mme Rainville est responsable de son arrêt de travail débuté en décembre 2017. M.
Therrien lui réclame 1 200 $, soit le manque à gagner par rapport à ce qu’il a obtenu de son assureur. [30] Or, le Tribunal conclut que M. Therrien ne rencontre pas son fardeau de la preuve quant à la responsabilité de Mme Rainville pour son arrêt de travail ni quant au montant réclamé. [31] Aucun document n’est déposé au soutien de la réclamation de 1 200 $ de M. Therrien. Le Tribunal ignore le salaire gagné par M. Therrien et les montants reçus de son assureur. [32] Aucun billet médical n’est produit par M. Therrien.
Il dépose seulement en preuve l’engagement de ne pas troubler l’ordre public [22] de Mme Rainville. Or, cet engagement est daté du mois de mars 2018, soit plus de trois mois après le début de l’arrêt de travail de M. Therrien. [33] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de M. Therrien quant à cette réclamation. [34] Vu les conclusions quant aux questions soulevées dans ce dossier, le Tribunal exerce sa discrétion judiciaire et n’impose aucuns frais aux parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Quant au dossier principal : ACCUEILLE partiellement la demande d’Anick Rainville; CONDAMNE Marc Therrien à payer à Anick Rainville la somme de 4 690 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 avril 2019; REJETTE la demande en révocation de donation de Anick Rainville; CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice. Quant à la demande reconventionnelle : REJETTE en
partie la demande reconventionnelle de Marc Therrien, soit quant à la réclamation de 1 200 $; DÉCLINE compétence quant aux réclamations de Marc Therrien pour loyers impayés et frais d’Hydro-Québec et de Vidéotron (5 462 $); RENVOIE au Tribunal administratif du logement la demande de Marc Therrien pour loyers impayés et frais d’Hydro-Québec et de Vidéotron au montant total de 5 462 $; CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice. __________________________________ Mélanie Jacques, J.C.Q. Date d’audience : 25 juillet 2023
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