2014 QCCQ 7566, 2014 QCCQ 7566
Opinion
Saadi c. Vidéotron, s.e.n.c. 2014 QCCQ 7566 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133169-120 DATE : 11 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAHEREH SAADI et HOSSEIN SHIRI Demandeurs c. VIDÉOTRON S.E.N.C.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tahereh Saadi et Hossein Shiri réclament 7 000 $ en raison de la perte d’information personnelle dans leur ordinateur portable suite à une réparation effectuée par Vidéotron. [ 2 ] Un technicien de Vidéotron change le modem installé dans la résidence de Mme Saadi et M. Shiri suite à un appel de service qu’ils ont logé le 15 octobre 2011. [ 3 ] L’ordinateur portable de Mme Saadi et M.
Shiri ne redémarre pas après le changement de modem. [ 4 ] Le technicien aurait mentionné à Mme Saadi que l’ordinateur est affecté d’un virus. [ 5 ] Un représentant de Vidéotron, Luc Champagne, se présente le 17 octobre 2011 à la résidence de Mme Saadi et M. Shiri, pour vérifier l’ordinateur suite à leur plainte. [ 6 ] M. Champagne apporte l’ordinateur au bureau de Vidéotron pour le réparer. [ 7 ] L’appareil est nettoyé et le disque dur est changé. [ 8 ] Les demandeurs ont le fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, une faute commise par Vidéotron et les dommages que cette faute leur a causés. [ 9 ] M.
Shiri impute à Vidéotron la perte de l’information. [ 10 ] Il n’est pas à sa résidence le 15 octobre 2011, mais, selon lui, le technicien aurait dû informer Mme Saadi qu’un virus pourrait s’infiltrer dans l’ordinateur suite à la fermeture et au redémarrage de l’appareil effectués au cours du processus visant à changer le modem. [ 11 ] La cause exacte du bris n’est pas établie par une preuve prépondérante puisqu’un autre représentant de Vidéotron, Pascal Desroches, affirme que le problème à l’ordinateur provient du disque dur qui est brisé plutôt que d’un virus. [ 12 ] C’est d’ailleurs ce que mentionne Mme Nadège Gauthier de Vidéotron lorsqu’elle écrit dans une lettre du 8 février 2012 que le « portable a surchauffé dû à la poussière accumulée à l’intérieur ». [ 13 ] En plus du nettoyage de l’ordinateur et du changement du disque dur, l’ordinateur est reformaté et Vidéotron accorde un crédit de 193 $. [ 14 ] En contrepartie, Mme Saadi signe le 20 octobre 2011 une quittance prévoyant notamment que « Le client est satisfait et donne quittance pleine et entière à Vidéotron Ltée pour tout dommage, perte ou blessure de quelques nature présent et futur résultant de l’incident décrit ci-dessus. » [ 15 ] M.
Champagne affirme avoir indiqué à M. Shiri qu’il ferait signé cette quittance à Mme Saadi. M. Shiri est d’accord et lui indique qu’il en ferait part à Mme Saadi. [ 16 ] À l’audience, Mme Saadi admet connaître la teneur et la portée de la quittance avant de signer. Elle précise avoir signé parce
que Vidéotron a corrigé le problème à l’ordinateur. [ 17 ] La quittance signée par Mme Saadi est de la nature d’une transaction ayant eu l’effet de régler sa réclamation. [ 18 ] M. Shiri affirme cependant avoir demandé à M. Champagne de sauvegarder l’information personnelle contenue dans l’ordinateur, ce qui n’a pas été fait. [ 19 ] Il reste possible que l’information est déjà perdue puisque M. Desroches affirme que Vidéotron a changé un disque dur brisé. [ 20 ] Cela dit, M. Champagne affirme de son côté avoir informé M. Shiri de l’intention de Vidéotron de changer le disque dur sans que M.
Shiri ne fasse une quelconque mention quant à la sauvegarde de l’information. [ 21 ] Selon lui, Mme Saadi n’a pas non plus fait une telle mention. [ 22 ] Selon le témoignage de M. Champagne, Vidéotron n’aurait tout simplement pas changé le disque dur si elle avait été informée que des données doivent être sauvegardées, ce que corrobore M. Desroches. [ 23 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage de M. Champagne. [ 24 ] En somme, il n’est pas établi par une preuve prépondérante que Mme Saadi et M.
Shiri ont été induits en erreur lors de la signature de la quittance ou que Vidéotron a autrement commis une faute. [ 25 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder de frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2014
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