2018 QCCQ 9953, 2018 QCCQ 9953
Opinion
R. c. Nguyen 2018 QCCQ 9953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-086807-135 DATE : 4 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE FAFARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Van Duan NGUYEN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] JF1000 L’accusé a plaidé coupable d’avoir le 9 mars 2013, conduit de façon dangereuse lors d’une course de rue, causant ainsi la mort de Anh Duc Nguyen et causant des lésions corporelles à Cindy Nguyen et Thien Tran. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée.
Contexte [ 3 ] Le soir du 8 mars 2013, l’accusé et des amis vont manger dans un restaurant coréen et se rendent ensuite chez l’un d’eux pour écouter de la musique et jouer à des jeux vidéo. Ils font aussi quelques jeux impliquant de l’alcool, bien que cela ne soit pas en cause dans l’incident à venir. [ 4 ] Vers 2h20 le matin du 9 mars, ils décident de se rendre dans le Chinatown, à bord de deux voitures. L’accusé conduit la Honda Accord de son ami Thien, lequel prend place comme passager.
Son ami Van Than Long Nguyen conduit une Acura, dans laquelle prennent place Cindy Nguyen et Anh Duc Nguyen. [ 5 ] L’accusé emprunte le boulevard St-Michel et s’arrête au coin du boulevard Crémazie pour attendre l’autre véhicule conduit par Long.
Par la suite, les deux véhicules se suivent et empruntent l’autoroute 40 Ouest, l’autoroute 15 Sud et la 720 Est. [ 6 ] Selon l’accusé, il n’y avait pas d’entente au départ pour faire une course de rue, ce n’est qu’en cours de route que leur conduite a changé en pour en devenir une. [ 7 ] À quelques mètres de l’entrée du tunnel Ville-Marie, l’Acura tente de dépasser la Honda, sans succès. Soudain, les deux véhicules donnent un coup de volant à droite, vers la sortie de la Montagne/St-Jacques. Les conducteurs dérapent et perdent le contrôle total de leurs voitures.
Selon le rapport d’expertise déposé en preuve, les deux véhicules circulent à ce moment à une vitesse estimée à 178 km/hr. [ 8 ] Le véhicule Acura est sectionné en deux. [ 9 ] Dans ce terrible accident, Anh Duc Nguyen a perdu la vie, il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Cindy Nguyen a subi des fractures au nez et au bas du dos ainsi qu’une lacération de la rate et du foie. Quant à Thien Tran, il a subi une légère fracture à la colonne vertébrale. Ceux-ci n’en gardent toutefois aucune séquelle. [ 10 ] L’accusé a subi des blessures aux yeux et une hémorragie cérébrale.
[ 11 ] Le conducteur du véhicule Acura est co-accusé dans le présent dossier. Il a plaidé coupable et reçu une peine de 2 ans moins 1 jour, ainsi qu’une probation de deux ans et une interdiction de conduire pour quatre années. Position des parties [ 12 ] La poursuivante réclame la même peine que celle imposée au co-accusé. [ 13 ] De son côté, la défense plaide qu’une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue dans le cadre d’une probation, ainsi que l’accomplissement de 240 heures de travaux communautaires, serait une peine appropriée.
Analyse [ 14 ] L’infraction de conduite dangereuse lors d’une course de rue causant la mort est punissable d’un emprisonnement à perpétuité, alors que celle causant des lésions corporelles est punissable de 14 ans d’emprisonnement. o Principes [ 15 ] La détermination de la peine est un exercice délicat dont les principes sont édictés aux articles 718 à 718.2 C .cr. [ 16 ] Elle a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes, visant à dénoncer un comportement illégal, dissuader de commettre des infractions, isoler au besoin du reste de la collectivité, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience des responsabilités. [ 17 ] Le tribunal doit ainsi par un exercice individualisé, évaluer les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
Et ce, afin d’arriver à une sanction juste qui respecte le principe fondamental suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 18 ] À cet égard, la Cour suprême dans Nasogaluak [1] nous rappelle que dans l’évaluation de la proportionnalité, le tribunal doit imposer une peine qui correspond à la culpabilité morale du délinquant et non y être supérieure, sans excéder ce qui est nécessaire. [ 19 ] Le tribunal doit aussi tenir compte du principe d’harmonisation des peines voulant que des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables, reçoivent des peines semblables. o Jurisprudence [ 20 ] Les parties soumettent plusieurs décisions à l’attention du Tribunal, notamment : R. c.
Silbande [2] , la Cour d’appel situe la fourchette de peine en matière de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles entre 12 et 36 mois. Elle souligne que cette fourchette vaut pour de jeunes délinquants sans antécédents judiciaires ou sans antécédents notables. Dans le cas de conduite causant des lésions corporelles, la Cour note une concentration de peines de 12 à 18 mois. Alors que pour celle causant la mort, elles se situent plutôt entre 18 mois et 2 ans moins 1 jour. Dans cette affaire, la Cour confirme la peine de 32 mois d’emprisonnement suivie d’une interdiction de conduire de 5 ans.
R. c. Brisson [3] , la Cour d’appel confirme la peine de 18 mois imposée à l’accusé âgé de 24 ans, sans antécédents judiciaires pour une conduite dangereuse causant la mort lors d’une course de rue. Le co-accusé avait été condamné à 36 mois d’emprisonnement en raison de sa culpabilité morale plus grande. R. c. Fournier [4] , la Cour d’appel substitue une peine de 18 mois à celle de 3 ans imposée à l’accusé âgé de 18 ans, sans antécédents judiciaires, pour une conduite dangereuse causant la mort. R. c.
Bourgault [5] , la Cour d’appel souligne l’entrée en vigueur de l’article 249.4 qui prévoit des peines plus sévères pour la conduite dangereuse lors d’une course de rue. De plus, ce facteur ne peut être écarté puisque le principe fondamental de la détermination de la peine veut que celle-ci soit notamment proportionnelle à la gravité d l’infraction. Considérant le calcul de la détention provisoire, la Cour réduit la peine nette de 58 à 45 mois. R. c.
Olivier [6] , la Cour d’appel confirme la peine de 3 ans et l’interdiction de conduire de 5 ans, imposée à la suite de la déclaration de culpabilité pour une infraction de négligence criminelle causant la mort, dans le contexte d’une course de rue. [ 21 ] La défense plaide certaines décisions où, des périodes d’emprisonnement avec sursis sont imposées [7] , ce qui est inapplicable pour les infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable, ou n’impliquant pas de course de rue [8] , à l’exception de: R. c.
Roy [9] , la Cour supérieure impose une peine de 90 jours discontinus dans le cadre d’une probation de 3 ans, pour une infraction de conduite dangereuse causant la mort lors d’une course de rue et de délit de fuite. La Cour d’appel constate que cette peine se situe à l’extérieur de la fourchette de peines applicables mais réfère à Nasogaluak et n’intervient pas. o Situation de l’accusé [ 22 ] L’accusé est âgé de 26 ans, il avait 21 ans au moment des incidents. Il est célibataire et n’a pas d’enfants.
Il a témoigné lors des représentations sur la peine. [ 23 ] Alors qu’il était adolescent, il a bénéficié à deux reprises de sanctions extrajudiciaires impliquant des travaux communautaires. Au niveau adulte, il a été condamné à deux reprises pour avoir brisé ses conditions de mise en liberté, après la commission de la présente infraction, en 2014 et en 2015. [ 24 ] Depuis les événements, l’accusé est déménagé à Ottawa où il a entrepris et terminé des études professionnelles en mécanique. Il
travaille maintenant dans un garage et espère réussir un examen qui lui permettrait de travailler partout au Canada. [ 25 ] L’employeur de l’accusé a témoigné devant le Tribunal. Il le décrit comme un employé fiable et apprécié. Des lettres semblables émanant de ses employeurs précédents sont également déposées en preuve. [ 26 ] L’accusé éprouve des regrets et des remords sincères. Il a perdu dans cet accident son meilleur ami qu’il considérait comme son cousin puisque leurs familles sont très proches.
Ce sont d’ailleurs les parents du jeune homme décédé qui lui ont appris la triste nouvelle lorsqu’il était hospitalisé. [ 27 ] L’accusé décrit sa conduite comme une erreur stupide et reconnaît qu’il portera le poids du décès de son ami pour le reste de ses jours. [ 28 ] Il entretient toutefois des liens avec le jeune frère de celui-ci et reste en contact avec sa famille. Le jeune frère de la victime a d’ailleurs écrit une lettre à l’attention du Tribunal où il demande la clémence à l’égard de l’accusé. [ 29 ] Deux amies de l’accusé ont aussi écrit des lettres.
Elles n’ont que de bons mots pour lui, le décrivant comme personne enjouée, aimable et fiable. [ 30 ] Le rapport présentenciel est positif. L’agent fait état d’un jeune homme sans histoire, qui bénéficie du support de sa famille. Il vit difficilement la présente situation, il a honte et souffre d’une grande tristesse. Il reconnaît ses actions et en accepte l’entière responsabilité. L’agent note un certain état dépressif chez l’accusé et suggère une aide thérapeutique. o Circonstances prises en compte [ 31 ] Le Tribunal retient à
titre de circonstances atténuantes, l’âge de l’accusé, le plaidoyer de culpabilité, le rapport présentenciel positif, les regrets et les remords exprimés, la lettre du jeune frère de la victime décédée, l’absence d’antécédents judiciaires au moment de l’infraction et le fait qu’il travaille et représente un actif pour la société. [ 32 ] Quant aux circonstances aggravantes, le Tribunal retient la gravité des infractions, le nombre de victime, les conséquences envers celles-ci ainsi que la vitesse excessive.
Le Tribunal tient aussi compte que l’accusé a enfreint ses conditions de mise en liberté. [ 33 ] Tel que mentionné plus tôt, la conduite dangereuse causant la mort lors d’une course de rue est punissable d’un emprisonnement à perpétuité alors que la conduite dangereuse causant la mort est punissable de 14 ans. Cette distinction quant à la gravité objective doit se refléter au niveau de la peine imposée, la première devant être punie plus sévèrement. [ 34 ] Il ne fait aucun doute que l’accusé est affecté par les événements et qu’il regrette amèrement le choix qu’il a fait ce soir-là. [ 35 ]
Malgré cela, son comportement est empreint d’une insouciance et d’une témérité qui doivent être vivement dénoncés.
Il a non seulement causé la mort et des lésions corporelles aux passagers des véhicules impliqués, mais également mis en péril la sécurité de nombreux usagers de la route. [ 36 ] Même si le Tribunal croit que la dissuasion spécifique est atteinte et que l’accusé ne se retrouvera pas devant les tribunaux, un tel comportement doit faire l’objet d’un message clair auprès de la population en général. [ 37 ] Cela dit, le Tribunal tient aussi compte du principe d’harmonisation des peines. [ 38 ] L’application de ce principe ne signifie pas que des peines identiques doivent nécessairement être imposées à des personnes co- accusées pour les mêmes infractions.
Ce principe ne doit pas non plus contrevenir au processus de détermination de la peine qui est axée sur l’individualisation, tel que le rappelle la Cour d’appel dans Auguste [10] . [ 39 ] Ainsi, la participation à l’infraction, la nature de celle-ci, les circonstances propres à chacun et la personnalité des accusés, sont des facteurs qui doivent être pris en compte afin de déterminer l’opportunité d’appliquer ce principe. [ 40 ] En l’espèce, le co-accusé, qui était le conducteur de l’autre véhicule présente un portrait semblable à celui de l’accusé.
Il était âgé de 21 ans, il a plaidé coupable devant un autre juge aux mêmes infractions, il n’avait pas d’antécédents judiciaires au moment de la commission de celles-ci et il a la même implication dans l’incident.
Il a été condamné subséquemment pour un bris de condition en 2014 et une possession en vue de trafic ainsi qu’une production de cannabis pour lesquelles une peine de 90 jours discontinus et une probation de 2 ans lui a été imposée, en 2015. [ 41 ] Ici, les co-accusés partagent la même responsabilité dans la course de rue qui a mené aux infractions et ils ont un profil pratiquement similaire. [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il n’y a pas d’éléments pouvant distinguer l’accusé et justifier une peine plus clémente que celle qui a été imposée au co-accusé.
Conclusion [ 43 ] Considérant la responsabilité morale de l’accusé et la gravité des infractions, le Tribunal ne peut se rendre aux arguments de la défense et considère que la peine suggérée par la poursuite est la peine appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé :
Sur le chef 1 : à 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement; Sur le chef 2 : à 12 mois d’emprisonnement à être purgés de façon concurrente; Sur le chef 3 : à 12 mois d’emprisonnement à être purgés de façon concurrente; IMPOSE une ordonnance de probation, pour une durée de deux années, aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule moteur pour une durée de 4 ans. __________________________________ NATHALIE FAFARD, J.C.Q. M e Anik Archambault Procureure de la poursuite M e Roland Roy Procureur de l'accusé Date d’audience : 15 janvier 2018
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