2012 QCCQ 8754, 2012 QCCQ 8754
Opinion
Lambert c. Construction M2X inc. 2012 QCCQ 8754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023863-119 DATE : Le 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA LAMBERT
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION M2X INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mélissa Lambert (Lambert) a obtenu jugement par défaut de comparaître le 1 er juin 2012, condamnant Construction M2X inc. (M2X) à lui payer la somme de 4 442,88 $ ainsi que les frais. [ 2 ] Le 10 juin 2012, M2X reçoit le jugement et le 19 juin, il dépose une demande de rétractation.
Cette demande ayant été reçue, il y a lieu de procéder d'abord à l'adjudication sur le rescindant (les motifs de rétractation) puis, s'il y a lieu, d'étudier le rescisoire (les moyens de défense à l'action). Preuve rétractation [ 3 ] M2X fait valoir que depuis les travaux chez Lambert l'entreprise a déménagé à deux reprises et a eu trois adresses différentes ayant une case postale à une époque.
Il a fait la modification à la RBQ, mais parfois avec un délai. [ 4 ] La demande a été envoyée à la case postale, soit l'adresse retrouvée par Lambert après une recherche au RBQ, mais le casier n'appartenant plus à ce moment à M2X l'enveloppe fut retournée à la cour. Devant la non-réception du document, le Tribunal a accordé la rétractation.
Preuve rescisoire [ 5 ] En demande, Lambert a fait la preuve que M2X en avril 2009 rénove sa toiture au coût de 3 000 $. [ 6 ] En janvier 2010, la toiture coule, M2X se déplace et promet d'ajouter du scellant au printemps. [ 7 ] En septembre 2010, après une forte pluie, Lambert subit un important dégât d'eau dans sa chambre. Elle contacte M2X et ses assurances.
La compagnie d'assurance retient les services de Toitech afin de déterminer la cause de l'infiltration. [ 8 ] Toitech après vérification conclut à l'entière responsabilité de M2X en dénonçant les déficiences dans ses travaux et recommande la réfection, à nouveau, du toit pour prévenir tout dommage subséquent. « Analyse: Les travaux de toiture présentent des dérogations majeures au niveau des exigences de pose du bardeau d'asphalte.
Les vallées sont mal réalisées, les coins des bardeaux ne sont pas coupés, les bardeaux n'ont pas été installés dans du ciment plastique, l'emplacement des clous compromet l'étanchéité des vallées. En plus, le métal en feuille des noues, larmiers et évents, ont été réutilisés. Ces éléments doivent être changés lors d'une réfection de toiture. Les détails de jonctions toit mur et de raccordement avec le voisin sont mal réalisés. Des problèmes d'infiltration majeurs sont à prévoir à court terme.
La réfection globale de cette toiture est recommandée en conformité avec les exigences des manufacturiers de bardeaux et de l'AMCQ. La ventilation de l'entretoit est également déficiente. Un nouveau ventilateur Maximum 301 pour ventiler l'entretoit, la turbine, servant à l'échangeur d'air. La grille dans le tympan devra être condamnée.
La réfection complète est à prévoir avant l'hiver 2010. » [ 9 ] Lambert envoie le 25 octobre 2010, une mise en demeure à M2X avec les conclusions du rapport. [ 10 ] M2X promet de venir refaire la toiture, promesse qui ne se réalisera pas. Lambert ouvre le dossier aux Petites Créances. [ 11 ] De son côté, M2X plaide que Toitech n'est pas réellement expert en la matière. Que les défauts relevés par ce dernier sont tous reliés aux noues.
Or, du côté de l'infiltration d'eau soit à la chambre de Lambert, il n'y a pas de noues. [ 12 ] Lambert revient et à l'appui de photos démontre qu'il y a eu plusieurs entrées d'eau aux noues, mais que la sortie de cette eau s'est faite à sa chambre au seul endroit qui offrait une ouverture dans le plastique permettant à l'eau de sortir, soit au pourtour de son luminaire. La preuve de ces sources d'entrée appert des photos d'eau sur les poutres et sur la laine.
ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Lambert a rempli le fardeau de preuve de démontrer par une expertise, pour laquelle le Tribunal n'a aucune raison d'écarter la légitimité du contenu, que le travail de M2X n'était pas conforme aux règles de l'art. [ 14 ] Elle a ensuite fait la preuve des dommages suivants, soit qu'elle a payé 3 000 $ pour des travaux qui seront à refaire. Ensuite, qu'elle a dû débourser 942,88 $ en attendant de refaire les travaux pour pallier au problème immédiat.
Or, de cette facture, il appert que des « max vent » ont été installés, ce qui est un ajout le Tribunal retranche donc 300 $ de cette facture. [ 15 ] Finalement, qu'elle a perdu plusieurs jours de travail pour gérer les conséquences du dégât d'eau pour 574,31 $. Le tout pour un total de 4 217,19 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la rétractation; ANNULE le jugement du 1 er juin 2012 rendu par l'honorable Yvan Nolet; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 217,19 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 14 décembre 2010, ainsi que les frais d'ouverture de dossier et postaux de 177,83 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 juillet 2012
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