2021 QCCA 1928, 2021 QCCA 1928
Opinion
Arcelormittal Canada inc. c. R. 2021 QCCA 1928 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007700-212 ( 500-73-004529-174 ) (500-73-004530-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS arcelormittal canada inc. 7623704 canada inc. Me françois fontaine A bsent M e Virginie Blanchette-Séguin p ar visioconférence ( Norton Rose Fulbright Canada )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Donald Barnabé ( Service des poursuites pénales du Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité sur des questions mixtes, de bene esse d’un jugement rendu le 15 octobre 2021 par l’honorable Julie Riendeau de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête en autorisation d’appel de bene esse d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 février 2020 par l’honorable Julie Riendeau de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 678(1)a)(ii) et 675(1.1) C.cr. et art. 23 et ss. R.C.a.Q.m.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 16 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 15 octobre 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Julie Riendeau), les déclarant coupables de divers chefs d’accusation en vertu de la
Loi sur les pêches [1] (la Loi ) visant le rejet d’effluents miniers dont la concentration en matières en suspension ( MES ) excède les limites permises. [ 2 ] Certaines des accusations ont été poursuivies par acte criminel (500-73-004529-174) tandis que d’autres ont été poursuivies par procédure
sommaire (500-73-004530-172). En ce qui concerne leur déclaration de culpabilité dans les procédures sur acte d’accusation, les requérantes ont déposé un avis d’appel sur de simples questions de droit suivant l’alinéa 675(1)(a)
(1) C.cr . [ 3 ] Les requérantes sollicitent l’autorisation :
a) d’appeler la déclaration de culpabilité par procédure
sommaire suivant l’alinéa 675 (1.1) C.cr.; et
b) d’interjeter appel sur des questions mixtes, de bene esse pour certaines, en vertu de l’alinéa 675(1) a) (ii) C.cr . [ 4 ] La requête en autorisation d’appel n’est pas contestée. * * * [ 5 ] Les grandes lignes de cette affaire sont résumées succinctement par la juge aux paragraphes 1 à 3 de son jugement. [1] Les accusées, associées dans la société en nom collectif ArcelorMittal Exploitation Minière Canada (AMEM, la Mine), exploitent une mine de fer. Ce faisant, elles sont assujetties à la
Loi sur les pêches [2] ( LP ) et au Règlement sur les effluents des mines de métaux [3] ( REMM ). [2] Elles subissent leur procès pour des infractions à la
Loi sur les pêches en lien avec des rejets d’effluents miniers dont la concentration en matières en suspension (MES) [4] excéderait la limite permise. Les rejets en cause visent deux points de rejet finaux de la Mine : HS-1 et MS-2. De tels points sont essentiellement des endroits précis où la Mine rejette de l’eau provenant du territoire occupé par la mine hors ce territoire. Or, la Mine doit respecter certaines exigences à cet égard. Tous conviennent que les MES sont des substances nocives pour les fins qui nous concernent.
La preuve de dépassements de concentration en MES repose par ailleurs sur les résultats d’analyse de deux laboratoires : celui d’AMEM, et un laboratoire externe, Exova. [3] Ainsi, il est reproché aux accusées 1) d’avoir rejeté ou permis le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou en quelque autre lieu où il existait un risque que cette substance pénètre dans de telles eaux, en un rejet instantané, ou sur une base mensuelle, 2) d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans des rapports trimestriels, 3) d’avoir omis d’effectuer certains tests imposés par règlement lors de rejets irréguliers, et finalement 4) d’avoir produit en retard certains rapports trimestriels [5] . [ 6 ] En ce qui concerne la déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, l’alinéa 675 (1.1) C.cr . stipule que pour interjeter appel, trois conditions doivent être réunies, à savoir :
a) que l’infraction de procédure
sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;
b) que
l’infraction de procédure
sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel; et
c) que l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel. [ 7 ] En l’espèce, les trois critères sont satisfaits de sorte qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler des déclarations de culpabilité par procédure
sommaire. [ 8 ] En ce qui a trait à la demande d’autorisation d’appel qui vise à soulever des questions mixtes de fait et de droit, les requérantes soutiennent que la juge a erré :
a) en ignorant l’absence de preuve quant à la chaîne de possession des échantillons;
b) en concluant que les résultats du laboratoire interne de la mine Mont-Wright (la Mine ) constituent une preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction criminelle de rejet en vertu de l’ article 36(3) de la Loi ;
c) en concluant que les résultats du laboratoire externe Exova constituent une preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction criminelle de rejet en vertu de l’ article 36(3) de la Loi ;
d) en concluant que les eaux en aval d’un des points de rejet final, soit l’effluent MS-2, sont des eaux où vivent des poissons, un élément essentiel de l’infraction de rejet en vertu de l’ article 36(3) de la Loi ;
e) en exigeant une preuve de diligence raisonnable spécifique aux jours des infractions de rejet reprochés;
f) en rejetant la défense de diligence raisonnable pour les rejets à l’effluent MS-2 à l’automne 2012;
g) en condamnant 7623704 Canada inc. alors qu’elle n’avait aucun contrôle sur les opérations de la Mine;
h) en concluant que tout rejet lié aux opérations quotidiennes, dont la concentration en MES, dépasse la limite permise et déclenche une obligation d’effectuer des tests de létalité aiguë et sur la Daphnia magna; et
i) de bene esse , en décidant par décision rendue en cours d’instance le 19 février 2020, que de redemander des documents permet de légaliser ex-post-facto une preuve dérivée obtenue avec « une grossière insouciance face aux droits d’[Arcelormittal] garantie par la Charte ». [ 9 ] La requête en autorisation d’appel en vertu de l’alinéa 675(1) a)(ii) C.cr . commande une « approche souple » [6] .
Ainsi, le rôle du juge chargé d’entendre une telle requête « est de vérifier que les questions soulevées ne sont pas à leur face même futiles et vouées à l’échec » [7] . [ 10 ] Les questions mixtes de fait et de droit soulevées par les requérantes sont liées à certains des motifs d’appel dont la Cour est déjà saisie, notamment celles par rapport à l’interprétation de la Loi en ce qui a trait : (
i) au fardeau de preuve concernant la fiabilité des échantillons et des analyses; (ii) aux exigences analytiques et scientifiques; (iii) à la marge d’erreur associée aux analyses de MES; (iv) au fardeau de prouver que les eaux où se produit le rejet ne sont pas « des eaux où vivent des poissons »; et (
v) au rôle d’une société de portefeuille comme 7623704 Canada inc. [ 11 ] Vu la connexité entre les questions de droit dont la Cour est déjà saisie et les questions mixtes de fait et de droit soulevées, j’estime qu’il y a lieu de déférer la permission d’appeler sur des questions mixtes de fait et de droit à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur les questions de droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ ; [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la Requête en autorisation d’appel; [ 13 ] DÉCLARE que les requérants remplissent les conditions énumérées à l'article 675 (1.1) C.cr . quant aux moyens d'appel portant sur la déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prononcée dans le dossier 500-73-004530-172; [ 14 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d'appel sur des questions mixtes de fait et de droit (675 (1) a)(ii) C.cr.) à la formation qui entendra l'appel sur les questions de droit. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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