2023 QCCA 62, 2023 QCCA 62
Opinion
Droit de la famille — 2365 2023 QCCA 62 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030092-225 ( 705-04-022099-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 19 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… R… Me ROBERT TANNOUS ( Allali Brault )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… T… Me ISABELLE LAROCQUE ( Binette Carignan Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 29 avril 2022 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Famille − Abus de procédure et frais de justice. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 30 Argumentation de Me Tannous. 9 h 43 Commentaire de la Cour. Échanges entre la Cour et Me Tannous. 10 h 07 Me Tannous poursuit ses observations. 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 12 Reprise de l’audience. La formation souhaite entendre les observations de Me Larocque quant aux frais de justice. Il ne sera pas nécessaire de l’entendre sur le reste. 10 h 13 Argumentation de Me Larocque. 10 h 15 Réplique de Me Tannous. 10 h 16 Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 22 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Il s’agit d’un appel d’un jugement rendu le 29 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Serge Gaudet). Le juge décide que les parties, conjoints de fait, avaient conclu au début de leur cohabitation une entente verbale sui generis selon laquelle l’intimée, en contrepartie d’un engagement de payer 27 200 $, aurait acquis 40 % de l’équité dans la maison dont l’appelant était l’unique propriétaire désigné au Registre foncier.
Le juge constate cet engagement, lequel est confirmé par le témoignage de l’appelant (paragr. 22 du jugement) et, inter alia , par le fait que, chaque année, l’intimée payait 40 % des versements hypothécaires et taxes foncières. De plus, en mars 2020, peu après la séparation des parties, l’appelant s’est engagé à racheter la part de l’intimée dans l’immeuble, confirmant ainsi l’entente qui existait toujours entre elles. [ 2 ] Au moment de la séparation, un solde de 12 446,27 $ était encore dû par l’intimée à l’appelant.
La valeur marchande de la maison lors de la séparation des parties étant, selon la preuve, de 312 500 $ ou d’une valeur nette de 185 360,56 $, une fois déduite la dette hypothécaire, le juge a condamné l’appelant à payer à l’intimée 74 144,24 $, représentant 40 % de l’équité nette, moins le solde dû de 12 446,27 $ (pour une condamnation de 61 697,97 $). [ 3 ] L’argument principal de l’appelant voulant que le juge ait rendu jugement ultra petita ne résiste pas à l’analyse. Le juge explique bien, à la note infrapaginale 18, que l’intimée (qui n’était pas représentée par avocat au procè
s) a réclamé les « profits » d’une vente hypothétique de la maison et que ceci était une façon, dans le contexte, de demander sa part de la valeur nette. Ainsi, le juge corrige l’impropriété dans la conclusion de l’acte de procédure pour donner à celle-ci sa véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte, comme le permet l’article 10 al. 2 C.p.c. De toute manière, la notion d’ ultra petita s’applique avec souplesse en droit familial [1] . [ 4 ] Que le juge n’ait pas identifié l’entente comme un contrat nommé en vertu du C.c.Q. n’est pas une erreur en droit.
De toute manière, un contrat sui generis lie les parties. La proposition de l’appelant faite en ce sens doit donc être également rejetée. [ 5 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, l’omission de l’intimée de payer le solde de 12 446,27 $ ne constitue pas un obstacle fondamental à l’exécution de l’entente intervenue entre les parties prévoyant l’acquisition par l’intimée de 40 % de l’équité dans la maison.
En effet, aucun délai de paiement n’a été convenu entre elles et, comme le démontre la preuve, les gestes et paroles des parties établissent que l’intimée avait droit à 40 % de l’équité dans la maison depuis 2012. [ 6 ] Aussi, le juge ne commet pas d’erreur en exerçant sa discrétion pour ne pas accorder d’intérêts à l’appelant sur le solde impayé de 12 446,27 $. Tel que mentionné, aucun terme de paiement n’a été convenu entre les parties. De plus, selon la preuve présentée, l’intimée aurait remis des chèques représentant la somme convenue à l’appelant à deux reprises, mais celui-ci ne les aurait tout
simplement pas encaissés. [ 7 ] Cela étant dit, l’appelant ne réussit pas à établir que le juge a commis des erreurs de droit ou des erreurs mixtes de droit et de fait ayant mené à sa condamnation de payer une somme équivalant à 40 % de la valeur nette de la maison. [ 8 ] L’appelant n’a pas reproduit aucun des témoignages administrés au procès.
Il lui est donc difficile de contester les conclusions de fait du juge. [ 9 ] L’appelant prétend également que l’intimée a commis un abus de procédure vu les multiples allégations factuelles de sa demande introductive d’instance modifiée, lesquelles ont été initialement rédigées en vue d’obtenir la garde exclusive de leur enfant. Selon l’appelant, elle a retiré cette demande au premier jour du procès et a ainsi consenti à la continuation du partage du temps parental.
Il a donc réclamé les honoraires facturés par son avocat pour préparer la contestation de cette demande. [ 10 ] Le juge a rejeté cette réclamation, après avoir formulé les remarques suivantes : [119] Or, pas plus que Madame [l’intimée], Monsieur [l’appelant] n’a-t-il modifié sa demande en justice afin de prévoir désormais qu’il acceptait le principe d’une garde partagée.
Bref, à s’en tenir aux seules demandes qui se trouvaient au dossier de la Cour, chacune des parties demandait la garde exclusive de l’enfant, alors que dans les faits chacune acceptait le principe de la garde partagée qui était en place depuis le 11 juin 2020 et qui était recommandée par la DPJ. [120] Par ailleurs, Monsieur n’a pas fait la démonstration au procès que les allégations relatives à la garde de l’enfant étaient téméraires ou autrement fautives.
Certes, la demande était inutilement prolixe, mais cela ne la rend pas pour autant abusive et la démonstration qu’il y avait là abus n’a pas été faite. [ 11 ] Il ajoute que l’intimée avait informé verbalement l’avocat de l’appelant avant l’audition qu’elle acceptait un temps parental partagé (garde partagé
e) et que les honoraires payés par l’appelant (75 000 $) « semblent complètement hors de proportion avec les réels enjeux soulevés par celui-ci. » [ 12 ] L’appelant ne parvient pas à convaincre la Cour que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard et ce moyen ne peut pas être davantage retenu. [ 13 ] En conséquence, l’appel doit être rejeté. Vu la nature essentiellement familiale du conflit, les frais de justice ne seront pas accordés en appel, tout comme le juge ne les a pas accordés en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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