2019 QCCQ 901, 2019 QCCQ 901
Opinion
R. c. J.M. 2019 QCCQ 901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-042657-138 750-01-042747-137 DATE : 13 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. J... M...
Accusé PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ET DÉCISION SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DE L’ARTICLE 271A) DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ Restriction à la publication : Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de la découvrir conformément à l'
article 486.4(1) a)(
i) du Code criminel . [ 1 ] Au terme d’un procès, l’accusé a été déclaré coupable de s’être livré à des voies de fait contre sa conjointe M... P... et d’avoir agressé sexuellement leur fille X âgée de moins d’un an.
LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Les faits ont été décrits de façon détaillée dans un jugement écrit du 5 décembre 2017. [ 3 ] Il importe cependant de résumer ceux-ci. [ 4 ] Le Tribunal a trouvé l’accusé coupable de voies de fait contre sa conjointe en regard de 3 événements échelonnés sur une période de moins d’une année dans un contexte de violence conjugale ponctuée d’engueulades fréquentes et de dénigrement de la part de l’accusé envers sa conjointe. [ 5 ] Alors que la victime est enceinte de plusieurs mois, l’accusé commet des voies de fait en lui donnant un coup sur l’épaule et la plaquant lors d’un 1 er événement, en la serrant avec ses mains autour du cou pendant environ 5 minutes dans un 2 e événement et finalement en lui donnant une claque sur la cuisse gauche alors que le couple se trouve dans leur véhicule automobile. [ 6 ] En regard de l’infraction d’agression sexuelle envers leur fille X âgée d’un peu moins d’un an, alors que l’accusé lave l’enfant dans le bain et qu’il est lui-même nu dans ledit bain, il appose sa bouche sur la vulve de l’enfant.
Le geste est constaté par la mère qui revient dans la salle de bain après s’être absenté pour fumer à l’extérieur du logement pendant quelques minutes.
La position des parties [ 7 ] La poursuivante requiert une peine globale de 18 mois d’emprisonnement soit 15 mois pour le chef d’agression sexuelle et 3 mois consécutifs pour le chef de voies de fait appuyant sa suggestion sur la gravité objective et subjective de l’infraction d’agression sexuelle sur une enfant en très bas âge alors qu’il est en situation d’autorité et de confiance et en appuyant la suggestion en regard de l’infraction de voies de fait sur l’antécédent judiciaire de l’accusé en matière de menace envers une autre conjointe. [ 8 ] L’accusé conteste la constitutionnalité de l’
article 271a) du Code criminel qui impose une peine minimale d’un an
d’emprisonnement en vertu de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il suggère une peine d’emprisonnement de 60 jours alléguant que le geste reproché se situe dans le bas de l’échelle de la fourchette des peines imposées pour ce type d’agression. Il suggère aussi une peine d’emprisonnement de 3 mois en regard de l’infraction de voies de fait. [ 9 ] Le Procureur Général du Québec soutient que l’
article 271 du Code criminel qui prévoit une peine d’emprisonnement minimale d’un an lorsqu’un accusé est déclaré coupable d’agression sexuelle en vertu d’un chef d’accusation par acte criminel n’est pas contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et est d’accord avec la position de la poursuivante à l’effet que le geste commis par l’accusé requiert une peine d’emprisonnement de 15 mois. En conséquence, il suggère au Tribunal la retenue judiciaire sur le débat constitutionnel. [ 10 ] À la demande des parties, un rapport présentenciel ainsi qu’une évaluation sexologique ont été rédigés.
Le rapport présentenciel [ 11 ] On y apprend les faits et constats suivants. [ 12 ] Âgé de 39 ans, l’accusé est travailleur autonome dans le domaine A. [ 13 ] Il a un fils de 11 ans d’une union précédente ainsi que 2 filles âgées de 6 et 5 ans avec M...
P..., la plus âgée étant la victime de l’agression sexuelle. [ 14 ] L’accusé nie tous les faits et mentionne à l’agent de probation qu’il a porté le jugement en appel. [ 15 ] Bien qu’il reconnaisse le climat tendu qu’il avait avec sa conjointe, il ne reconnait aucun des gestes ni situations ayant amené les accusations bien qu’il reconnait les différentes disputes expliquées à la Cour. [ 16 ] Il tend à banaliser, voire à ridiculiser, la version donnée par son ex-conjointe et a manifestement peu conscience de l’emprise qu’il avait sur celle-ci et l’ambiance qu’il générait autour de lui. [ 17 ] Il nie également les faits reliés à l’agression sexuelle et dit croire qu’il a fait l’objet d’une méprise de la part de son ex-conjointe qui a vu un comportement sexualisé là où il n’y en avait pas.
Il blâme son ex-conjointe pour avoir retardé à dénoncer le geste et ne voit pas dans l’attitude de celle-ci les effets de la peur induite par l’étendue de sa conduite. [ 18 ] L’accusé banalise également l’impact de ses actions sur ses enfants qui, directement et indirectement, en assument les conséquences par la participation erratique de l’accusé au programme de visites. [ 19 ] L’agent de probation précise que l’accusé cherche à refaire le procès et à espérer que l’évaluation serve à sa cause. [ 20 ] En 2008, l’accusé a été condamné pour des infractions de menaces envers sa conjointe de l’époque et a fait l’objet d’une sentence suspendue assortie d’une probation de 2 ans.
Les conditions émises ont été respectées. [ 21 ] Selon l’agent de probation, au niveau criminologique, la séquence actuelle met en évidence une série de comportements agressifs pendant une période significative sous une trame de fond de violence psychologique incrustée dans la dynamique de l’accusé. [ 22 ] De plus, l’attitude défensive de l’accusé, tout en cherchant à éviter d’être confronté à sa conduite, parait symptomatique de la dynamique de violence présente. [ 23 ] L’accusé présente donc un profil préoccupant notamment en matière de violence conjugale et l’agent de probation suggère également qu’un programme de thérapie en matière de violence conjugale serait opportun.
L’évaluation sexologique [ 24 ] D’emblée, l’accusé a mentionné à la sexologue qu’il nie tous les faits et qu’il a porté le jugement en appel. [ 25 ] En entrevue, il a présenté une attitude ouverte et polie et a décrit les événements de la vie commune avec son ex-conjointe. Il précise avoir espéré longtemps cet entretien et a semblé vouloir convaincre la sexologue de son innocence.
Il a présenté un fort dénie des faits ayant pour fonction de protéger son image de soi ce qui agit comme facteur de maintien puisqu’il n’admet pas ses gestes. [ 26 ] Il a précisé ne pas avoir d’intérêt sexuel envers les enfants ou les adolescents. [ 27 ] En conséquence, la sexologue ne peut statuer de diagnostic franc de délinquance sexuelle. [ 28 ] Elle évalue le risque de récidive à modéré. Les déclarations des victimes [ 29 ] M...
P...a rédigé à l’attention du Tribunal 2 déclarations de la victime, une en regard des infractions de voies de fait et une pour l’agression sexuelle. [ 30 ] En regard des voies de fait subies, elle a vécu et vit encore des impacts importants (stress, anxiété post-traumatique,
tremblements, insomnies, perte de mémoire, crises d’angoisse, arythmie cardiaque, maux de tête, maux d’estomac, respiration réduite et prises de médicaments). [ 31 ] Elle a eu énormément de difficultés à reprendre confiance en elle, ayant constamment peur d’agir de façon incorrecte, ce que lui a reproché constamment l’accusé pendant leur vie commune. [ 32 ] Pendant 2 ans, elle a dû avoir l’aide de dernier recours, étant incapable de retourner au travail à cause des symptômes de stress et d’anxiété post-traumatiques.
Elle n’a jamais demandé à l’accusé de pension alimentaire de peur que cela soit perçu comme un élément de harcèlement psychologique de sa part. [ 33 ] Elle a extrêmement peur de l’accusé, pour sa sécurité et celle de ses enfants, craignant que celui-ci cherche à se venger en s’en prenant à ses enfants ou à elle-même. [ 34 ] Lorsqu’elle est
partie vivre en maison d’hébergement, elle avait la crainte qu’elle et ses filles perdent la vie durant cette relation. Cette crainte est toujours présente. [ 35 ] En regard de l’agression sexuelle, elle a vécu et vit encore dans la peur et dans la honte de ce qu’elle a vu et de ne pas avoir osé en parler à ses proches. [ 36 ] À la suite de l’événement, elle ne quittait plus ses enfants de peur qu’un tel geste se reproduise et a longtemps eu peur de confier ses enfants à des gens de son entourage.
Analyse et décision [ 37 ] Il importe maintenant de déterminer la peine appropriée en fonction de chacun des chefs d’infraction dont l’accusé a été trouvé coupable. [ 38 ] Au sujet de l’infraction de voies de fait, chacun des procureurs suggère au Tribunal une peine d’emprisonnement de 3 mois et le Tribunal abonde dans le même sens. [ 39 ] En effet, en tenant compte de l’antécédent judiciaire de menaces effectué dans un contexte de relation conjugale, du nombre d’événements commis par l’accusé et du contexte global de violence conjugale et harcèlement psychologique, la peine d’emprisonnement suggérée au Tribunal apparait appropriée. [ 40 ] De plus, une période de probation s’impose. [ 41 ] En regard de l’agression sexuelle, l’
article 271 du Code criminel stipule : Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois. [ 42 ] Comme l’accusation est portée par acte criminel, ce qui relève de la discrétion de la poursuivante, la peine maximale s’appliquant ici est de 14 ans de détention et la peine minimale est d’une année. [ 43 ] L’accusé conteste la constitutionnalité de la peine minimale imposée alléguant que celle-ci viole l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et constitue une peine exagérément disproportionnée dans le cas de l’accusé, exposant que le geste reproché par l’accusé est un geste unique de quelques secondes, se situant dans le bas de l’échelle des agressions possibles. [ 44 ] L’accusé a donc le fardeau de prouver selon la balance des probabilités que les dispositions contestées contreviennent aux droits protégés par la Charte . [ 45 ] Avec cette toile de fond, une contestation fondée sur l’
article 12 de la Charte se doit de rencontrer des critères extrêmement exigeants avant que le Tribunal invalide une disposition législative et conclut qu’une peine minimale est une peine cruelle et inusitée. [ 46 ] Dans l’arrêt Nur , [2015] CSC 15, la Cour suprême, a placé la barre très haute. La preuve doit démontrer que cette peine minimale est « exagérément disproportionnée », qu’elle n’est pas seulement excessive.
Elle doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine », « odieuse et intolérable » et alors (Arrêt Perry , [2013] QCCA 212) pourra être qualifiée de cruelle et inusitée. [ 47 ] Pour déterminer si la peine minimale d’une année de détention contrevient à la Charte , le Tribunal doit procéder en 2 étapes :
a) premièrement, le Tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction eue égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel ;
b) deuxièmement, il lui faut décider si la disposition contraint à l’infliction d’une peine totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée. Dans l’affirmative, la disposition en cause et incompatible avec l’
article 12 de la Charte et de ce fait inopérante, sauf justification par application de l’article 1 er de la Charte .
Première étape du test [ 48 ] Il faut donc préalablement déterminer ce que serait la peine appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction qu’a commis l’accusé et à son degré de responsabilité suivant les principes énoncés aux articles 718 et suivant du Code criminel et par la jurisprudence pertinente. [ 49 ] L’
article 718 du Code criminel décrit les objectifs essentiels pour protéger la société : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 50 ] De plus, l’
article 718.01 du Code criminel stipule : Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 51 ] La peine doit également être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (
article 718.1 C.cr ). [ 52 ] Les principes de détermination de la peine se retrouvent à l’
article 718.2 C.cr dont voici ceux qui sont pertinents au présent dossier :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : o … o (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait, o (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, o (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, o (iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière, o …
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; [ 53 ] Les articles 718 à 718.2 du Code criminel sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant. [ 54 ]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la Loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. [ 55 ] La peine doit par la suite être ajustée « à la hausse ou à la baisse » dans les fourchettes des peines appropriées pour des infractions similaires selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes. [ 56 ] Il faut cependant garder à l’esprit que bien que les Tribunaux doivent en tenir compte, ces
fourchettes représentent des lignes directrices et non des règles absolues. [57] Le législateur a donc consacré un principe dont les raisons sous-jacentes ont étéreconnues par la jurisprudence antérieure tel l’arrêt R. c. L. (J.-J.), (QC CA),[1998] R.J.Q. 971 : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un momentdéterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalementpérimés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge.Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfantsconstituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. Lafragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voirqu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et laperte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciperc'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [58] Afin de déterminer la peine appropriée et dans un souci de respecter le principe del’harmonisation des peines, il est utile de consulter la jurisprudence. [59] Rappelons d’abord que la Cour d’appel a rappelé à plusieurs occasions que les crimes denature sexuelle perpétrés contre des enfants commandent l’imposition de peine reflétant la forteréprobation sociale qui y est rattachée (arrêt Bergeron, [2013] QCCA 7). [60] Dans l’arrêt Maheu, (QC CA), SOQUIJ AZ-97011227, la Courd’appel mentionne ce qui suit : Notre Cour a souligné, à maintes reprises, que les infractions de nature sexuelle commises à l'égarddes enfants et adolescents sont des crimes particulièrement odieux qui commandent l'impositiond'une peine reflétant la gravité de l'atteinte et l'opprobre qui s'y rattache. [61] Dans l’arrêt Chisogne, SOQUIJ AZ-97011349, la Cour d’appel réitère le principe qu’engénéral, les crimes à caractère sexuel commis sur des enfants requièrent une sentence en milieucarcéral particulièrement lorsqu’ils sont commis par des parents, des enseignants ou encore despersonnes placées en situation de confiance vis-à-vis ces enfants. [62] Dans l’arrêt L.F.W., 2000 CSC 6 , [2000] 1 R.C.S. 132, la Cour suprême areconnu que la dénonciation révèle une importance particulièrement grande dans les casd’infraction perpétrée contre des enfants par des adultes en situation de confiance et de pouvoir. [63] Dans l’arrêt Bergeron, ci-haut cité, la Cour d’appel est intervenue pour modifier unepeine de 90 jours d’emprisonnement discontinue et imposer une peine globale de 12 moisd’emprisonnement pour des infractions de contact sexuel sur un enfant âgé de moins de 16 ans.Elle ajoute qu’une peine plus sévère aurait même été de mise vu la gravité intrinsèque desinfractions, les facteurs aggravants et l’objectif de dénonciation et de dissuasion si on n’avait paseu affaire à un individu qui parait bien s’être complètement réhabilité et avoir fait amendehonorable. [64] Dans son analyse de la jurisprudence, la juge Bich retient l’arrêt St-Pierre c.
R., [2008]QCCA 893 identifie la fourchette suivante : Pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans : les peines varient entre9 mois et 3 ans d'emprisonnement. Cet éventail s’applique même pour un délinquant sansantécédents judiciaires.
En outre, l’analyse jurisprudentielle reflète une sévérité grandissante despeines. [65] Dans l’arrêt Doll, [2014] N.W.T.J.No.86, la Cour d’appel du Territoire du Nord-Ouest, acondamné l’accusé à 2 ans d’emprisonnement pour 2 attouchements au vagin d’une enfant de 5 anseffectués en 2 occasions par la gardienne. [66] Dans l’arrêt A.K., [2018] QCCQ 5432 la Cour du Québec a condamné l’accusé à 12 moisde prison pour une fellation exigée d’un enfant de 8 ans. [67] Dans l’arrêt D.L., [2014] QCCQ 177, la Cour du Québec a condamné l’accusé à 21 moisde prison pour des attouchements aux seins et au vagin avec ses doigts et sa bouche sur une enfantâgée de 9 ans.
Le juge fait l’historique des modifications législatives survenues depuis 2005 à2012 et constate que le rehaussement des peines signale l’intention du législateur à l’égard de lasévérité. [68] Dans l’arrêt R c. C.D., [2012] QCCQ 11008, la Cour du Québec a condamné à 18 moisde prison l’accusé qui a touché sexuellement son petit-fils alors âgé de 7 ans. Il lui a égalementimposé 12 mois d’emprisonnement pour 3 touchers à l’égard de l’enfant voisin de l’accusé âgé de10 ans. [69] Dans l’arrêt R c. C.C., [2017] O.J. No.5047, la Cour supérieure de l’Ontario a condamné
l’accusé à 15 mois d’emprisonnement pour une fellation effectuée par un enfant de 3 ans. [70] Dans l’arrêt Hutchinson, [2006] O.J. No.1790, la Cour d’appel de l’Ontario a condamnél’accusé à 15 mois d’emprisonnement pour une fellation effectuée par un enfant de 9 ans. [71] Dans l’arrêt M.G., [2016] O.J. No.3583, la Cour supérieure de l’Ontario a condamnél’accusé à 22 mois d’emprisonnement pour une fellation effectuée par un enfant de 2 ans. [72] Dans l’arrêt K.W.P, 2016 MBQB 99 , [2016] M.J.
No.170, la Cour d’appel duManitoba a condamné l’accusé à 30 mois d’emprisonnement pour un toucher vaginal et uncunnilingus sur la petite-fille de l’accusé âgée de 4 ans. [73] Dans l’arrêt R. c. T.R., [2015] A.J. No.228, la Cour d’appel de l’Alberta a condamnél’accusé à 15 mois d’emprisonnement pour un attouchement sexuel aux fesses d’un enfant d’un anet demi exercé dans le bain par son père. L’accusé a mis du savon sur son pénis et s’est frottéjusqu’à éjaculation sur les fesses de l’enfant. [74] Dans l’arrêt Manjra, 2009 ONCA 485 , [2009] O.J.
No.2484, la Cour d’appel del’Ontario a condamné l’accusé à 17 mois d’emprisonnement alors que l’accusé a liché la vulved’une enfant de 7 ans. [75] Dans l’arrêt J.T., [2006], J.Q. No.23443, la Cour du Québec a condamné l’accusé à 20mois d’emprisonnement pour 2 touchers à la vulve de la fille de l’accusé sur sa fille alors âgée de5 ans. [76] Dans l’arrêt La Reine c.
L.B., [2013] QCCQ 3018, la Cour du Québec a condamnél’accusé à 12 mois d’emprisonnement pour 3 cunnilingus effectués sur une enfant de 5 ans. [77] Dans leur Traité de droit criminel: la peine, 2e éd., tome 3, Montréal, Les ÉditionsThémis, 2016, p.709, les professeurs Parent et Desrosiers brossent adéquatement le portraitgénéral des peines qui sont fixées en matière de crime à caractère sexuel commis sur des enfants : Les peines de plus courte durée (sentences de moins de deux ans) : Ces sentences sanctionnent desgestes sexuels de peu de gravité ou survenus en de rares occasions ou durant une courte période detemps, commis à l’endroit d’une seule victime.
Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québecindiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrésau cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement, àl’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce type d’infractionpeuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. [78] La lecture de la jurisprudence permet aussi d’observer que parmi les dossiers où despeines plus clémentes ont été imposées, les facteurs atténuants tels la reconnaissance des torts, lacollaboration de l’accusé à la confection de divers rapports, l’absence ou le faible risque derécidive documenté, les démarches de réhabilitation déjà entreprises, l’empathie exprimée enversla victime pour ne nommer que ceux-là étaient souvent présents.
En d’autres termes, lescirconstances atténuantes l’emportaient grandement sur les circonstances aggravantes. [79] Tel n’est pas notre situation. [80] Dans l’arrêt Régnier, [2018] J.Q. No.1459, la Cour d’appel stipule que les peinesminimales obligatoires non seulement haussent le plancher des peines imposées pour un crimedonné, mais ont également un effet inflationniste sur celles-ci. [81] Dans l’arrêt Morrisey, [2000] CSC 39, la Cour suprême fait état de cette tendance dansles termes suivants : La recherche de la peine appropriée n’est pas une tâche effectuée dans l’abstrait.
Elle se base dansune large mesure sur les diverses peines infligées jusque-là à des délinquants dans une situationanalogue et, pour cette raison, elle évolue au fil du temps et pourrait en venir à refléterl’augmentation générale des peines entraînée par l’application appropriée des peines minimalesobligatoires prescrites pour certains types d’infractions. [82] Dans l’arrêt Bergeron, déjà cité, la Cour d’appel précise : Par ailleurs, l'examen de la jurisprudence récente de la Cour et de celle des autres cours d'appel duCanada en matière de contacts sexuels indique un certain rehaussement de la sévérité des peines, etce, depuis au moins 2003.
Il est vrai qu'on y trouve des arrêts faisant montre d'une clémenceanalogue à celle de l'espèce, parfois pour des raisons similaires (comme dans R. c. Fournel[18], oùl'on confirme une peine de 45 jours d'emprisonnement ou, tout récemment, dans R. c. Daoust[19])ou d'autres raisons encore (comme dans R. c. E.B.[20], où l'on confirme une peine de 60 jours),mais l'on y trouve en général des peines passablement sévères. Bref, dans l'ensemble, lajurisprudence relative aux infractions visées par l'article 151 C.cr., comme, de façon générale, aux
infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d'un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l'
article 718.01 C.cr . , le sujet d'une attention particulière. [ 83 ] La Cour d’appel ajoute également : L'examen de la jurisprudence révèle également que, lorsque la personne qui abuse de l'enfant ou de l'adolescent touche directement aux parties génitales de sa victime, ou se fait toucher ainsi, les peines tendent à être plus sévères que dans les cas d'attouchements à d'autres parties du corps, surtout si, dans ce dernier cas, les vêtements ne sont pas enlevés ou soulevés. [ 84 ] La jurisprudence est plus sévère également dans le cas où l’abus se double d’une violation du lien de confiance ou d’autorité liant la victime et son agresseur. [ 85 ] Appliquons maintenant le droit aux faits spécifiques de ce dossier. [ 86 ] La gravité de l’infraction s’évalue autant objectivement que subjectivement.
La gravité objective est indéniable. L’
article 271 du Code criminel rend l’auteur d’un tel délit passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans si le plaignant est âgé de moins de 16 ans et comporte une peine minimale de 1 an lorsque l’accusation est portée par acte criminel comme tel est le cas. [ 87 ] Quant à la gravité subjective, elle réfère à la façon dont le crime a été commis. [ 88 ] Dans le présent cas, il y a une différence importante dans l’évaluation que chacun des procureurs fait du geste commis. [ 89 ] Le procureur de l’accusé expose que l’agression sexuelle est constituée d’un seul événement qui fut bref, non intrusif et sans conséquence pour l’enfant et se situant dans le bas de l’échelle des gestes pouvant constituer une agression sexuelle. [ 90 ] La poursuivante expose quant à elle qu’il s’agit d’un geste grave puisqu’il constitue un abus sexuel commis par le père sur sa fille âgée de moins d’un an qui était totalement vulnérable, étant nue dans le bain. [ 91 ] Le Tribunal abonde dans le sens de la poursuivante et ne considère pas que le geste commis se situe dans le bas de l’échelle pour les raisons suivantes. [ 92 ] Bien qu’il s’agisse d’un événement unique et que la preuve ne détermine pas la durée totale de l’événement, il ressort de la preuve que l’agression n’a cessé que par l’arrivée de la mère.
Le cesser d’agir était donc tout à fait indépendant de la volonté de l’accusé. [ 93 ] Il y a clairement un abus de confiance et d’autorité de la part du père envers la victime ainsi qu’un abus de confiance envers la mère de la victime alors que l’accusé profite de l’absence de la mère pendant quelques minutes et agresser l’enfant. [ 94 ] Alors que l’accusé à
titre de père se doit d’être protecteur, formateur et voir aux besoins de l’enfant, il en est devenu le prédateur. [ 95 ] Vu son jeune âge, il est impossible de savoir si l’enfant a ou aura des séquelles de l’événement. Et il est clair que l’enfant n’est pas la seule victime de l’événement, car la déclaration écrite de la mère décrit bien les inconvénients et séquelles qui ressortent de celui-ci pour elle. [ 96 ] En conclusion, de la façon dont le crime a été commis, il importe de rappeler que le geste posé est subjectivement grave puisqu’il constitue un abus sexuel commis directement sur la
partie génitale de l’enfant alors qu’elle était totalement vulnérable. [ 97 ] Il faut maintenant mesurer la responsabilité pénale de l’accusé. [ 98 ] Les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un contrevenant en regard de la détermination de la peine pour des infractions d’ordre sexuel ont été énoncés par madame la juge Otis de la Cour d’appel dans l’arrêt R c. L.(J.-J.) précité. [ 99 ] Revoyons ces facteurs à la lueur des faits du présent dossier. La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant notamment par l’usage de menace, violence, contrainte psychologique et manipulation
[ 100 ] Il s’agit d’un délit dont la gravité intrinsèque se veut très importante. Il s’agit d’une accusation d’agression sexuelle sur un bébé totalement vulnérable. Le geste posé par l’accusé est un attouchement sur la vulve de l’enfant. Ce geste de nature sexuelle constitue une attaque à l’intégrité physique et sexuelle de la victime. La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient [ 101 ] Il n’y a qu’un seul événement d’une durée indéterminée et qui, selon la preuve, ne peut être plus longue que quelques minutes soit pendant l’absence de la mère, mais sans que la preuve puisse le déterminer.
L’agression n’a cessé que par l’arrivée de la mère. L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime [ 102 ] L’abus de confiance et d’autorité ne font aucun doute, il est le père de la victime. Il y a aussi abus de confiance face à la mère de la victime.
Le désordre sous-jacent à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication [ 103 ] L’accusé ne reconnait aucun geste et nie avoir commis l’agression sexuelle. [ 104 ] Il nie toute attirance envers les enfants et les adolescents et ne se reconnait aucune problématique sexuelle ni pathologie. [ 105 ] Au moment de l’acte, il n’y avait aucune consommation d’alcool ni de drogue. Les condamnations antérieures du délinquant [ 106 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires en semblable matière.
Le comportement du délinquant après la commission de l’infraction [ 107 ] L’accusé nie tout et n’a entrepris aucun programme de traitement. Il n’a ni compassion ni empathie envers la victime. Le délai entre la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation sur le comportement du délinquant [ 108 ] Vu la négation totale de l’accusé, il n’y a aucun facteur d’atténuation consécutif à la déclaration de culpabilité.
La victime : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique [ 109 ] Il y a une seule victime dans le présent dossier et elle était âgée de 11 mois au moment de l’événement. [ 110 ] Il est impossible de déterminer à ce stade-ci, si l’enfant a ou aura des séquelles psychologiques de l’événement. [ 111 ] Cependant, le Tribunal reconnait à la mère de la victime le statut de victime indirecte de l’événement et celle-ci a eu et a encore des séquelles psychologiques importantes en regard de l’événement. [ 112 ] L’agression a eu des conséquences pécuniaires importantes pour la mère. [ 113 ] À la lueur de ces facteurs, le Tribunal estime que la responsabilité de l’accusé dans la commission de l’infraction est entière et exclusive.
[ 114 ] Par la suite, il faut individualiser la peine. La peine doit être adaptée aux circonstances atténuantes et aggravantes reliées à la perpétration de l’infraction et à la situation de l’accusé. [ 115 ] Les facteurs atténuants sont les suivants :
a) l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires en semblable matière;
b) depuis l’événement, il n’a eu aucun autre démêlé judiciaire;
c) il a collaboré à la confection des différents rapports produits au dossier de la Cour. [ 116 ] Les facteurs aggravants sont les suivants :
a) la gravité objective et subjective du geste posé;
b) le très jeune âge de la victime au moment de la commission de l’infraction soit un peu moins d’un an;
c) l’agression a été effectuée directement sur l’organe génital de l’enfant qui était nue pour la prise d’un bain;
d) L’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans;
e) l’infraction perpétrée constitue un abus de confiance de la victime et un abus d’autorité à son égard. Il y a également abus de confiance à l’égard de la mère de la victime;
f) l’absence de remords et d’empathie;
g) l’absence de reconnaissance du tort causé à la victime;
h) l’absence d’introspection de l’accusé;
i) la minimisation par l’accusé du geste posé;
j) l’arrêt d’agir ne vient pas de l’accusé lui-même, mais du fait qu’il a été pris en flagrant délit par sa conjointe. [ 117 ] La peine doit constituer un châtiment juste et raisonnable. Elle doit être individualisée et ne pas constituer une vengeance. [ 118 ] Il s’agit en l’instance d’un crime grave commis par une personne en situation d’autorité qui a abusé de sa position de confiance vis-à-vis de laquelle la victime était en situation de dépendance.
N’eût été l’arrivée de la mère, l’agression aurait été insoupçonnable. [ 119 ] En tant que père, l’accusé se devait de jouer un rôle protecteur et non un rôle destructeur.
Dans de telles circonstances, on s’attendrait à ce que l’accusé protège cette jeune victime plutôt que d’en abuser. [ 120 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le poids des facteurs atténuants doit céder le pas de façon substantielle au poids des facteurs aggravants. [ 121 ] L’accusé a profité de la vulnérabilité de cette fillette en l’utilisant pour satisfaire ses pulsions sans considérer les conséquences qu’aurait inévitablement son comportement déviant. [ 122 ] Quant au risque de récidive, l’auteure de l’expertise sexologique est d’avis qu’il s’inscrit dans la catégorie de risque de récidive moyen tout en étant incapable de préciser la problématique de l’accusé, celui-ci niant catégoriquement tous les faits. [ 123 ] Il s’agit clairement d’un dossier où il faut prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 124 ] À la lueur de la jurisprudence consultée et tous les facteurs analysés plus haut, le Tribunal estime qu’une peine de 12 mois d’emprisonnement reflète adéquatement la gravité objective et subjective du délit commis, cette peine devant être purgée consécutivement à la peine ci-haut suggérée par les parties pour le chef d’infraction de voies de fait. [ 125 ] Puisque cette peine rejoint la peine minimale prévue à l’
article 271 du Code criminel , il s’avère inutile d’analyser la constitutionnalité de cet article.
pour ces motifs le tribunal Dans le dossier 750-01-042657-138 (voies de fait) : CONDAMNE l’accusé à 3 mois de prison; Dans le dossier 750-01-042747-137 (agression sexuelle) : CONDAMNE l’accusé à 12 mois de prison consécutif à toute autre peine; ORDONNE que l’accusé soit par la suite soumis dans chacun des dossiers à une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, dont les 18 premiers mois avec une surveillance aux conditions suivantes :
a) garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) se rapporter à un agent de probation dans les 72 heures de sa sortie de prison et par la suite selon les modalités fixées par l’agent de probation pour les 18 premiers mois;
c) informer au préalable son agent de probation de tout changement d’adresse;
d) suivre toute thérapie sexuelle ou de gestion de la colère déterminée par l’agent de probation et lui en faire la preuve sur demande;
e) interdiction de communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec M... P...et ses enfants sauf en conformité d’un jugement relativement au droit de visite et de sorties des enfants émanant d’un Tribunal compétent et/ou d’une entente avec la Direction de protection de la jeunesse;
f) interdiction de se trouver dans un rayon de 500 mètres du domicile de M... P..., lieu de travail et lieu d’étude, s’il y a lieu sauf en conformité d’un jugement relativement au droit de visite et de sorties des enfants émanant d’un Tribunal compétent et/ou d’une entente avec la Direction de la protection de la jeunesse;
g) s’abstenir d’être en présence physique de personnes âgées de moins de 18 ans sauf s’il est en compagnie d’une autre personne d’âge adulte au courant de ses antécédents judiciaires et sauf en conformité d’un jugement relativement au droit de visite et de sorties des enfants émanant d’un Tribunal compétent et/ou d’une entente avec la Direction de protection de la jeunesse; ORDONNE à l’accusé, considérant la déclaration de culpabilité à une infraction portée en vertu de l’
article 271 du Code criminel , de se conformer pour 10 ans à la
Loi sur l’enregistrement de renseignement sur les délinquants sexuels; INTERDIT à l’accusé pendant sa période d’incarcération, conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , de communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit avec M... P...et ses enfants; ORDONNE , conformément à l’
article 487.051(1) du Code criminel , le prélèvement d’échantillons de substance corporelle de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique de son ADN.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER Me Isabelle Morin Procureure de la poursuivante Me Frédéric Beaulne Procureur de l’accusé Me Maxime Larose Procureur Général du Québec Date d’audience : 10 décembre 2018
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