2019 QCCQ 8591, 2019 QCCQ 8591
Opinion
Protection de la jeunesse — 1941 2019 QCCQ 8591 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009360-183 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de X (14 ans) sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et d’une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à sa mère et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents ainsi que l’adolescent reconnaissent les motifs d’intervention et consentent aux mesures suggérées. SITUATION FAMILIALE [ 4 ] Les parents n’ont jamais fait vie commune.
Selon un consentement à jugement entériné par la Cour supérieure le [...] 2005, la mère a la garde de X et le père a des droits d’accès selon entente entre les parents. [ 5 ] Le père voit son fils habituellement à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 6 ] La mère a également deux autres enfants issus d’unions précédentes. Son fils Y habite avec elle. [ 7 ] La mère a connu des problèmes de consommation. Récemment, elle a fait une rechute et a consommé du cannabis. [ 8 ] Le 29 septembre 2016, les parents signent une entente sur des mesures volontaires pour les mêmes motifs qu’énumérés ci-haut.
Essentiellement, l’adolescent fait preuve de violence et n’accepte pas l’encadrement. De son côté, la mère éprouve des difficultés relativement à la discipline. [ 9 ] À
titre de mesures, l’adolescent est maintenu dans son milieu familial et des mesures d’aide sont offertes à la famille pour une
période de neuf mois. À l’échéance, la Directrice procède à la fermeture du dossier. LE CONTEXTE [ 10 ] Le 8 mai 2018, un signalement est retenu dans la situation de l’adolescent. [ 11 ] La mère est épuisée par les comportements de son fils plus particulièrement de ses absences à l’école, de ses fréquentations non- recommandables, de sa consommation de drogue et du non-respect des règles. [ 12 ] L’adolescent reconnaît qu’il n’écoute pas toujours sa mère et qu’il s’absente de l’école préférant revenir à la maison avec des amis. En ce qui concerne ses fréquentations, il ne croit pas qu’elles sont néfastes pour lui.
Il aime écouter de la musique et jouer à des jeux vidéo avec ses amis. [ 13 ] Sur le plan scolaire, pour l’année 2017-2018, l’adolescent interrompt sa scolarisation au mois de mai par manque de motivation et ne se présente pas aux examens de fin d’année, et ce, malgré son engagement à le faire. [ 14 ] Les intervenants scolaires sont inquiets des fréquentations du jeune et entretiennent des doutes quant à son implication dans le trafic de drogue et le proxénétisme.
L’école remarque également les difficultés de la mère à maintenir un encadrement constant auprès de son fils. [ 15 ] La Directrice tente de communiquer avec le père, mais sans succès. Le père mentionne que par gêne, il n’a pas laissé de message à l’intervenante sociale et n’a pas répondu à sa lettre. [ 16 ] Au cours de l’été, la mère considère que la situation de son fils s’améliore. [ 17 ] Depuis le début de l’année scolaire, l’adolescent fréquente l’école de façon plus assidue et fait
partie de l’équipe de football. Il respecte davantage l’autorité de sa mère. ANALYSE [ 18 ] Les motifs de compromission sont prouvés à la satisfaction du Tribunal. [ 19 ] La mère reconnaît avoir besoin d’aide afin que son fils respecte son rôle d’autorité.
Elle a également besoin d’outils afin de lui offrir un encadrement constant et prévisible. [ 20 ] Bien qu’elle reconnaisse que le terme « négligence » employé par le législateur est un terme percutant, la mère se dit prête à collaborer aux services offerts. [ 21 ] Il faut noter que la mère est en mesure d’identifier ses difficultés et ses défis en tant que parent. Elle accepte d’ailleurs l’aide d’un éducateur de milieu. [ 22 ] Pour sa part, l’adolescent doit faire des efforts pour respecter les règles dans son milieu familial maternel et scolaire.
Sa participation à l’équipe de football de son école semble avoir un impact positif sur ses comportements. [ 23 ] Ses fréquentations demeurent toutefois à surveiller, car il peut se montrer influençable afin d’être accepté par ses pairs. [ 24 ] Il est dans l’intérêt de l’adolescent qu’il soit maintenu chez sa mère avec le soutien de la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif et de ses troubles de comportement sérieux; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 10 janvier 2019 16 janvier 2019
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