2019 QCCQ 11283, 2019 QCCQ 11283
Opinion
Protection de la jeunesse — 192110 2019 QCCQ 11283 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028194-140 DATE : Le 18 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2003) - et - Director of Youth Protection of the CIUSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 17 juillet 2018. [ 2 ] JH5272 Après avoir stabilisé sa situation en centre de réadaptation, le comportement de X se détériore rapidement. [ 3 ] Dès l’automne, elle recommence à s’absenter de l’école de façon pratiquement ininterrompue.
La liste de ses absences (D-17 et D-18) est éloquente. [ 4 ] L’adolescente ne fréquente à peu près pas l’école. Elle demande à plus d’une occasion un changement d’institution. Elle demande des aménagements, elle se plaint d’intimidation. Elle-même est agressive. Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas aller à l’école. [ 5 ] Plus récemment, en janvier, X est confiée à sa grand-mère afin qu’elle soit mieux encadrée pour reprendre sa fréquentation scolaire. Malheureusement, les résultats sont les mêmes. Elle ne va toujours pas à l’école. [ 6 ] L’adolescente est anxieuse.
Elle se réfugie dans les excuses et l’évitement. La mère la protège et n’a pas les moyens de redresser la situation. [ 7 ] Il est évident que le développement de l’adolescente est directement affecté par son défaut de fréquentation scolaire. Elle a tout juste complété une 8 ième année. [ 8 ] Le Directeur recommande son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la fin juin. Le père consent. L’adolescente et la mère voudraient un maintien en milieu familial. [ 9 ] Le Tribunal estime qu’une courte mesure n’est pas appropriée.
Il faut mettre X dans un contexte qui l’obligera à reprendre sa fréquentation scolaire pour une période suffisamment significative pour changer ses habitudes néfastes. [ 10 ] L’ordonnance de placement s’échelonnera donc jusqu’au 30 décembre prochain incluant l’obligation de fréquentation scolaire. [ 11 ] Bien que X soit sur le point d’avoir 16 ans, puisque son développement est directement affecté par son absentéisme, il y a lieu de rendre une ordonnance de fréquentation scolaire malgré les termes de la
Loi sur l’instruction publique. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 12 ] CONSIDERS that security and development of X are still compromised; [ 13 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of the CIUSS A, who shall then see that the measures are
carried out: [ 14 ] ORDERS X’ s placement in a rehabilitation centre until December 31, 2019 ; [ 15 ] From December 31, 2019 , the adolescent is entrusted to her mother; [ 16 ] ORDERS that X attend school or another place of learning; [ 17 ] ORDERS that contacts between X and her mother take place every weekend; [ 18 ] AUTHORIZES the Director to suspend visits if X skips school; [ 19 ] ORDERS that contacts between X and her father take place following modalities to be established by the Director at a frequency to be agreed upon between X , the father and the Director; [ 20 ] RECOMMENDS that X participate in a therapeutic process; [ 21 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and the parents including an
interpretation meeting with the psychologist for X; [ 22 ] THE WHOLE for one (1) year. Signed on March 28, 2019. ________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Christine Waldvogel Attorney for DYP Me Guy-Luc Grondin Attorney for X Me Lilian Stah Attorney for the mother Me Judith Shapiro Knight Attorney for the father Hearing date: March 18, 2019. [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…