2021 QCCQ 9550, 2021 QCCQ 9550
Opinion
Protection de la jeunesse — 214322 2021 QCCQ 9550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005622-195 DATE : 22 MARS 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2011 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur présente au Tribunal une demande en prolongation dans la situation de l’enfant X. [ 2 ] Cette demande fait suite à la décision rendue par le Tribunal soussigné le 18 octobre 2019, en vertu de laquelle la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis.
Les motifs retenus sont la négligence sur les plans physique et éducatif dans le milieu maternel mais aussi des mauvais traitements psychologiques. Il est ici question de dénigrement et de rejet dont l’enfant est victime de la part de sa mère. [ 3 ] Cette décision prévoit certaines mesures de protection, entre autres, que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, chez qui elle évolue depuis le mois de juin 2018. [ 4 ] Aujourd’hui, au soutien de sa demande, le Directeur recommande la poursuite des mesures de protection jusqu’à la majorité de l’enfant.
Position des parties [ 5 ] La mère ne conteste pas le maintien de l’enfant chez la grand-mère maternelle, mais elle s’oppose qu’elle y reste jusqu’à sa majorité. La mère dit avoir l’intention de reprendre éventuellement la garde de l’enfant, bien qu’elle ne soit pas en mesure de préciser à quel moment. Elle reconnaît que sa relation avec elle demeure fragile. [ 6 ] Le père n’est pas impliqué auprès de l’enfant depuis sa naissance.
Le Tribunal procède donc sans lui. [ 7 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le procureur mandaté pour représenter les intérêts de l’enfant considère les mesures recherchées par le Directeur dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente. À son avis, aucune exception prévue à la Loi quant aux durées maximales d’hébergement ne trouve application en l’espèce. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] L’hébergement de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle, jusqu’à sa majorité, est-il dans son intérêt ? [ 9 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 10 ] Voici ce qui motive cette décision.
HISTORIQUE [ 11 ] Le Tribunal reprend ici certains passages de sa décision du 18 octobre 2019 expliquant les raisons à la base de l’intervention du Directeur dans la vie de l’enfant et illustrant comment sa petite enfance est marquée d’instabilité. [11] La famille fait l’objet de plusieurs signalements et d’épisodes de services de la part de la Directrice depuis 2014, pour des raisons similaires à celles décrites au présent jugement.
L’enfant connaît un premier retrait de son milieu familial du mois d’avril au mois de novembre 2014 en étant confiée en famille d’accueil. [12] À l’automne 2017, l’enfant, alors âgée de 6 ans, connaît un deuxième retrait de son milieu familial en étant hébergée en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et ce, en raison de comportements plus difficiles que la mère ne parvient pas à gérer. [13] Le 19 février 2018, la Directrice reçoit un autre signalement concernant l’enfant. [14] La Directrice fait alors le constat que la relation entre la mère et l’enfant est problématique.
De fait, l’enfant fait des crises importantes, use de menaces, d’insultes et d’agressivité envers sa mère et sa fratrie. La mère admet utiliser la contention physique pour arrêter l’enfant en plus de tenir à son égard des propos empreints de rejet. Aussi, les méthodes d’intervention de la mère sont à reprendre puisqu’inappropriées. À
titre d’exemples, elle retire la poignée de porte de la chambre de l’enfant afin qu’elle ne puisse en sortir, celle-ci doit alors porter un pull-up pour faire ses besoins, la mère filme l’enfant pendant ses crises ce qui exacerbe la colère de cette dernière. [15] L’enfant reçoit les diagnostics suivants : trouble de l’opposition avec provocation, trouble de l’attachement et trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (à éliminer). Une médication lui est prescrite. Elle nécessite en plus des services en optométrie pour un trouble de la vision.
Par conséquent, des suivis médicaux et des soins particuliers sont requis, mais la mère n’y donne pas suite. [16] Des lacunes sont observées dans l’exercice des responsabilités parentales de la mère. Entre autres, il y a un manque d’organisation dans la routine de vie, il y a peu de suivi sur le plan scolaire de même que plusieurs absences à l’école. L’hygiène corporelle et vestimentaire de l’enfant laisse à désirer. Il en est de même de l’état du logement alors que la propreté des lieux est négligée.
L’enfant doit assumer seule certaines tâches qui ne lui reviennent pas, mais la mère semble alors peu s’en soucier. [17] L’ensemble de cette situation se perpétue dans le temps. [18] La reconnaissance par la mère des difficultés vécues permet à la Directrice de convenir d’une entente sur mesures volontaires le 15 juin 2018 pour une période d’une année. Par le biais de cette entente, l’enfant va demeurer chez sa grand-mère maternelle, Madame C.
Ce milieu lui est significatif puisqu’elle y séjourne à quelques reprises au cours des années passées. [ 12 ] On l’a dit, au terme de l’audition du 18 octobre 2019, l’enfant est maintenue auprès de madame C pour une année additionnelle. [ 13 ] Il faut savoir que la demi-sœur de l’enfant, prénommée Y, vit aussi chez madame C, depuis le mois d’avril 2019. Il en va de même de leur demi-frère Z, qui après quelques mois passés chez son père, est de retour dans ce même milieu. ANALYSE DE LA PREUVE [ 14 ] L’enfant est maintenant âgée de 10 ans. [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, elle continue à bien évoluer.
Elle est décrite comme une jeune fille souriante et attachante. Il y a un contraste flagrant dans son développement depuis le moment où elle a intégré le domicile de madame C. Ses crises sont quasi inexistantes. [ 16 ] Sa sphère scolaire est présentement préservée en ce qu’elle y vit divers succès et rattrape les retards des dernières années. [ 17 ] Quant aux soins et services de santé qu’elle requiert en raison de ses diagnostics, madame C s’assure qu’elle y a accès et qu’elle prenne la médication qui lui est prescrite.
[ 18 ] Madame C réitère son engagement à s’occuper de sa petite-fille aussi longtemps que la situation l’exigera. Elle demeure bienveillante à son égard et s’efforce de trouver des moyens pour apaiser l’enfant dans ses moments de plus grande vulnérabilité. C’est avec émotion qu’elle rassure le Tribunal en disant que sa priorité, c’est que l’enfant soit bien. [ 19 ] Les fragilités résiduelles chez l’enfant sont principalement en lien avec sa relation à sa mère.
Les traumatismes vécus et le sentiment de rejet qu’elle ressentait lorsqu’elle habitait avec sa mère rejaillissent par le biais de cauchemars et parfois via des épisodes d’encoprésie et d’énurésie suite aux contacts. Sa quête d’être aimée par sa mère est toujours présente et elle cherche constamment à lui plaire. Or, ce n’est que récemment que la mère est capable de lui porter des marques d’affection. [ 20 ] Les contacts entre la mère et l’enfant sont établis à une fréquence d’une fois aux trois semaines.
De manière générale, ils se déroulent bien sauf si la mère est envahie émotivement ou si quelque chose lui déplaît. Dans ces moments, elle réagit impulsivement et nomme haut et fort ce avec quoi elle n’est pas en accord même si cela a pour effet d’affecter négativement l’enfant. C’est l’une des raisons pour lesquelles les contacts sont toujours supervisés à ce jour. [ 21 ] La mère reconnaît que certains de ses propos ou attitudes en présence de l’enfant sont inadéquats. À
titre d’exemples: dire à sa fille que sa chambre est dégueulasse, qu’elle veut frapper le professeur d’équitation de ses filles parce qu’elle n’apprécie pas la façon dont elle s’adresse à elles ou faire connaître son désaccord avec le port du masque pendant la visite au point d’envenimer l’atmosphère alors que ses filles n’y peuvent absolument rien. [ 22 ] En lien avec sa façon d’être en présence de l’enfant, la mère dit prêter une oreille attentive aux intervenants et à leurs recommandations. Pourtant rien n’y fait. Son pattern revient au gallot et la même histoire finit toujours par se répéter.
Elle n’est tout simplement pas capable de doser ses commentaires ou de retenir ses paroles le temps d’une visite pour les adresser par la suite aux bonnes personnes. [ 23 ] La mère est contre l’idée d’aller chercher une aide thérapeutique pour travailler sa relation avec l’enfant. Elle mentionne qu’elle ne va pas s’investir dans des services auxquels elle ne croit pas.
Un fond de méfiance persiste chez elle envers les intervenants de la protection de la jeunesse qui, selon ses dires, « ne font que lui rentrer dedans ». [ 24 ] Madame C se dit à l’aise de superviser certains contacts entre l’enfant et sa mère seulement si celle-ci est dans de bonnes dispositions et si elle surveille son langage et le temps passé sur son cellulaire. [ 25 ] Tel que relaté au jugement du 18 octobre 2019, la mère ne blâme personne d’autre qu’elle pour expliquer les difficultés de l’enfant et le lien effrité entre elles. Elle dit « avoir gâché la vie de sa fille » et vouloir réparer le tout.
Elle constate une amélioration dans le lien qui l’unit à l’enfant puisqu’elle est dorénavant en mesure de l’aimer. Ceci dit, elle reconnaît avoir encore besoin de temps pour le solidifier. Elle croit que la présence d’un éducateur spécialisé peut être aidant. [ 26 ] Le mode de vie de la mère commence à se stabiliser au cours des derniers mois. Sa situation personnelle s’améliore et ses conditions de vie sont moins précaires qu’elles ne l’étaient auparavant. En effet, elle conserve un emploi pendant plusieurs mois consécutifs ce qui lui permet d’avoir une voiture et de signer un bail.
Depuis la mi-mars, elle occupe un nouvel emploi dont l’horaire est de nuit. [ 27 ] Au cours de son témoignage, la mère reconnaît que son cheval de bataille des dernières années se concentrait surtout sur son fils Z pour éviter que son père en obtienne la garde. Maintenant qu’il est de retour auprès de madame C, elle dit pouvoir s’attarder sur sa relation avec ses filles. [ 28 ] Bien qu’elle conteste l’hébergement de sa fille jusqu’à sa majorité, la mère est reconnaissante de l’apport et l’investissement positif de madame C envers l’enfant.
Elle dit que peu importe la décision du Tribunal, elle gardera la tête haute et restera présente pour l’enfant. DÉCISION [ 29 ] C’est sans aucune hésitation que le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant chez madame C jusqu’à l’âge de sa majorité. La preuve, plus que prépondérante, révèle combien l’enfant y est investi à tous égards et que tous ses besoins sont répondus. Il est grand temps qu’un projet de vie puisse se concrétiser au bénéfice de cette enfant et ce, de manière permanente. Le Tribunal est satisfait que le Directeur a démontré le réalisme de ce projet.
Il est utile de rappeler qu’au terme de l’audition sur la demande en prolongation, l’enfant évolue dans ce milieu depuis presque trois ans. [ 30 ] La Loi est claire en pareille matière. Les articles 4 et 91.1 stipulent ce qui suit : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. Une décision prise en application du deuxième ou du troisième alinéa à l’égard d’un enfant autochtone doit tendre à confier cet enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de l’enfant.
91.1. Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa . Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. [1] À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 31 ] D’aucune façon le Tribunal va mettre en péril les acquis faits par l’enfant au cours des dernières années pour tenter un retour chez la mère. [ 32 ] À l’instar du procureur de l’enfant, le Tribunal est d’avis qu’aucune des exceptions prévues à la Loi ne reçoit application ici. [ 33 ] Le Tribunal n’a pas en preuve le rétablissement d’une relation saine entre la mère et l’enfant.
Une amorce de changement se fait sentir depuis peu, mais malgré cela, l’enfant demeure perturbée après certains contacts. Dire que dans un avenir rapproché elles pourront vivre ensemble est complètement illusoire. [ 34 ] Afin que les contacts puissent être élargis et la supervision retirée, la mère devra faire la démonstration qu’elle est en mesure d’agir avec sensibilité et non avec impulsivité lorsqu’elle se trouve en présence de l’enfant.
Autrement dit, qu’elle est capable de répondre à ses besoins affectifs, ce qui n’est pas le cas actuellement. [ 35 ] Il est ahurissant de constater à quel point l’enfant a une soif d’être aimée par sa mère et que cette dernière s’entête à ne pas accepter une aide professionnelle pour travailler les enjeux sous-jacents de sa relation avec elle. Il s’agit peut-être pour la mère d’un mécanisme de défense ou une manière de se préserver contre ses propres souffrances du passé.
Toujours est-il que cet enjeu ne pourra jamais être adressé correctement si la mère persiste dans cette voie. [ 36 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 38 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant les alinéas c), b) 1)
i) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 39 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C ; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu une fois par mois ; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés tant que jugé nécessaire par le Directeur ou un tiers désigné par celui-ci ; [ 42 ] Si la situation le permet, AUTORISE madame C à superviser les contacts mère-enfant ; [ 43 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père, monsieur B ; [ 44 ] ORDONNE à l’enfant et à sa mère de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 45 ] ORDONNE à l’enfant et à sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 46 ] ORDONNE à la mère d’entamer des démarches sérieuses en lien avec son instabilité ; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ;
[ 48 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale des parents et les CONFIE à madame C au niveau des autorisations et signatures scolaires et parascolaires ou médicales si la mère ne peut être rejointe à temps ; [ 49 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 50 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 51 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 22 mars 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Dominic SIMARD Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant A Mère LL/hl
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