2011 QCCQ 8402, 2011 QCCQ 8402
Opinion
Morin c. Personnelle (La), assurances générales 2011 QCCQ 8402 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026914-102 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON MORIN
Partie demanderesse c. LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Simon Morin réclame la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 avril 2010 :
"1. Le 18 avril 2008 le demandeur a fait l'acquisition, auprès de Pièces d'Auto Duroy Inc., d'un véhicule tout terrain de marque Yamaha, modèle YFZ 450 sp, 2006, portant le numéro de série JY4AJ20W16C002010, au coût de 7 500,00 $ plus taxes (9 579,38 $), ainsi qu'il appert de la facture P-1. 2. Ce véhicule fut aussitôt assuré auprès de la défenderesse La Personnelle, ainsi qu'il appert de la police numéro 77495943 (P-2), laquelle couvrait notamment le risque de vol. 3.
La prime applicable à la couverture dudit véhicule, s'élevant à la somme de 227,00 $ plus taxes (238,35 $), fut acquittée avant même l'échéance de la facture, ainsi qu'il appert de celle-ci et du relevé de guichet automatique (P-3 en liasse). 4. Ce véhicule fut immatriculé (VL83355-8) et les droits d'immatriculation furent acquittés le 3 mai suivant, ainsi qu'il appert du reçu de transaction de la SAAQ, du certificat d'immatriculation ainsi que du reçu de guichet automatique (P-4 en liasse). 5. Le demandeur a pris grand soin de son véhicule et en effectuait lui-même l'entretien. 6.
Le ou vers le 9 février 2009, il recevait son avis de renouvellement de police d'assurance pour la période se terminant le 9 février 2010, laquelle police portant dorénavant le numéro 77717437 (P-5). 7. La prime applicable au véhicule décrit au paragraphe 1 des présentes, qui s'élevait alors à la somme de 270,00 $ plus taxes (283,50 $), fut acquittée sur réception de la facture ainsi que la preuve en sera faite lors de l'audition. 8.
Le demandeur avait également renouvelé, le 26 janvier précédent, l'immatriculation dudit véhicule auprès de la SAAQ, au coût de 54,00 $, ainsi que la preuve en sera faite lors de l'audition. 9. Or, dans la nuit du 10 au 11 février 2009, le demandeur fut victime du vol de son véhicule ci-haut décrit alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son autre véhicule, un Pontiac Transport/Montana, lequel était alors stationné dans la cour de sa résidence. 10.
Dès qu'il en eût connaissance, le 11 février vers midi, le demandeur rapporta le vol auprès de la Régie intermunicipale de Roussillon, ainsi qu'il appert du rapport d'événement RPR090211007 (P-6). 11. Le demandeur rapporta ensuite le vol auprès de la défenderesse qui initia les démarches en vue de donner suite à cette réclamation ainsi qu'il appert de la correspondance de l'expert en sinistre Joyce Pettinicchi en date du 24 février 2009 (P-7). 12.
Le 19 mars suivant, le demandeur recevait une correspondance de Madame Pettinicchi par laquelle elle lui demandait de compléter une demande de transfert de propriété et procuration ainsi qu'une demande d'indemnité – assurance automobile (P-8 en liasse). 13. Ainsi qu'il appert desdits documents, la défenderesse estimait alors la valeur du véhicule assuré à quelques 6 371,79 $ et proposait de verser au requérant une indemnité de 6 321,79 $ après avoir soustrait la franchise applicable de 50,00 $. 14.
Estimant que la valeur de son véhicule était supérieure à l'indemnité proposée, puisqu'il en avait coûté 8 578,38 $ pour se le procureur moins de 10 mois auparavant et qu'il l'avait maintenu en très bon état, le demandeur en informa Madame Pettinicchi et répondit à toutes ses demandes et interrogations l'invitant alors à réviser sa position et sa proposition. 15. Or, le ou vers le 28 juillet 2009 il recevait une lettre datée du 3 précédent l'avisant plutôt qu'on avait modifié rétroactivement au 9 février 2009 sa police d'assurance et qu'on y avait retiré le véhicule tout terrain (P-9). 16.
À cette lettre était joint un chèque au montant de 283,50 $ (P-10), représentant la prime perçue du demandeur [270,00 $ plus les taxes de 5% (13,50)], lequel chèque n'a cependant jamais été encaissé. 17. Ladite lettre mentionne en substance, mais de manière fort laconique, que le demandeur aurait omis de divulguer des faits pertinents ou de transmettre des renseignements à l'assureur et que c'est ce qui justifierait la modification rétroactive de sa police d'assurance. 18.
Cela dit, le demandeur ignore encore aujourd'hui quels sont ces faits que la défenderesse juge pertinents et de nature à l'influencer et qu'elle lui reproche d'avoir omis de lui transmettre ou divulguer. 19. Le demandeur, âgé d'à peine 19 ans lors de la souscription de sa police, n'était certes pas rompu aux subtilités et particularités de l'assurance, mais a néanmoins répondu de bonne foi, en toute franchise et sincérité et au meilleur de sa connaissance à toutes les questions adressées par l'assureur et n'a rien à se reprocher à cet égard. 20.
Il a rempli toutes et chacune de ses obligations légales et contractuelles envers son assureur, la défenderesse La Personnelle, et c'est sans droit et de manière abusive et unilatérale que celle-ci refuse de l'indemniser et qu'elle a procédé à la modification rétroactive et à l'annulation de sa police d'assurance ci-haut décrite lui causant, par le fait même, un important préjudice. 21.
Bien que dûment mise en demeure, par lettre du 7 avril 2010 (P-11), la défenderesse a fait défaut de respecter ses propres obligations légales et contractuelles envers le demandeur et de l'indemniser suite au vol de son véhicule qui, lors du vol, avait une valeur de plus de 7 000,00 $ tel que la preuve en sera faite à l'audition." [ 2 ] La défenderesse La Personnelle, Assurances Générales, représentée à l'audience par madame Joyce Pettinicchi, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 7 mai 2010 : "- Suite à l'offre refusé du client, celui ci nous fourni des informations inconnus et les nouveaux faits font que nous n'aurions pas assuré le véhicule si nous l'avions su. - La police a donc été annulé Ab-Initio." (sic)
[ 3 ] Il n'est pas en l'espèce contesté que le demandeur a acheté un véhicule tout-terrain Yamaha modèle YFZ 450 sp, de l'année 2006, le 18 avril 2008 de Pièces d'auto Duroy Inc., pour la somme de 7 500 $.
Ce véhicule fut immédiatement assuré auprès de la défenderesse, comportant une protection contre le vol; la police d'assurance fut renouvelée le 9 février 2009. [ 4 ] Il n'est pas non plus contesté que dans la nuit du 10 au 11 février 2009, le véhicule tout-terrain fut volé et que l'événement fut promptement déclaré à la défenderesse à qui le demandeur a également présenté une réclamation et une demande d'indemnité complétées selon les exigences prévues au contrat d'assurance.
La défenderesse a d'abord offert une somme de 6 371,79 $ pour la valeur du véhicule tout-terrain au jour du vol, après avoir retranché la franchise de 50 $, ce que le demandeur a refusé, considérant cette somme insuffisante. [ 5 ] Le ou vers le 28 juillet 2009, la défenderesse La Personnelle, Assurances Générales avise le demandeur Simon Morin que sa réclamation est entièrement refusée et lui rembourse la prime perçue, soit 283,50 $, somme que n'a jamais encaissée monsieur Morin. [ 6 ] Au soutien du refus de la demande d'indemnité du demandeur, la défenderesse fait valoir, tel qu'il appert d'une lettre datée du 3 juillet 2009 et produite en preuve (P-9), les motifs suivants : "Pour faire suite aux informations obtenues lors de la réclamation du 11 février 2009, nous vous confirmons la modification rétroactive du 9 février 2009 de la police précitée.
En vertu de la loi, vous aviez l'obligation de divulguer tous les faits pertinents de nature à influencer un assureur dans la décision de souscrire ou non le contrat d'assurance.
Malgré cette obligation, certains renseignements ne nous ont pas été transmis. Si ces renseignements nous avaient été donnés, cela aura fait en sorte que nous n'aurions pas accepté de renouveler l'assurance sur le véhicule tout-terrain Yamaha YFZ 450 2006. Par conséquent, nous vous informons que nous avons procédé au retrait du véhicule tout-terrain de votre police d'assurance à partir du 9 février 2009. Vous trouverez ci-joint un chèque au montant de 283,50 $ représentant la prime perçue." [ 7 ] La
partie défenderesse fait essentiellement valoir que l'assuré Simon Morin ne lui a pas transmis certains renseignements lors du renouvellement de la police d'assurance le 9 février 2009, et que si ces renseignements avaient été portés à sa connaissance, elle n'aurait pas accepté le renouvellement. [ 8 ] Il est utile de préciser les dispositions législatives applicables en l'espèce, premièrement l'
article 2408 du Code civil du Québec : "Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter , mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées." (nos soulignements) [ 9 ] Cet
article imposait au demandeur Simon Morin, lors du renouvellement de sa police d'assurance le 9 février 2009, de déclarer à l'assureur tous les faits pertinents de nature à influencer un assureur dans la décision de renouveler ou non le contrat d'assurance. Mentionnons également les articles 2410 et 2411 du Code civil du Québec qui prévoient les sanctions à l'obligation de déclaration énoncée à l'
article 2408 précité : "2410.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat , même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2411.
En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir." (nos soulignements) [ 10 ] Madame Joyce Pettinicchi, témoignant pour la
partie défenderesse, a essentiellement fait valoir que le refus de l'assureur était fondé sur le fait qu'au moment du renouvellement du contrat d'assurance, soit dans les quelques jours ayant précédé le 9 février 2009, le demandeur Simon Morin a déclaré que des modifications avaient été apportées au véhicule tout-terrain, lesquelles étaient de nature esthétique et aucunement en relation avec l'augmentation de la performance dudit véhicule.
Elle précise que si l'assureur avait été informé de modifications au véhicule tout-terrain en augmentant la performance, elle ne l'aurait pas assuré et n'aurait pas procédé au renouvellement de la police d'assurance. [ 11 ] Madame Sylvie Piché, témoignant à la demande de la
partie défenderesse, a témoigné que c'est madame Stéphanie Daigle qui a communiqué avec l'assuré avant de procéder au renouvellement. Après le sinistre, et sur réception des factures et des photographies transmises par l'assuré Simon Morin, elle a été informée par l'expert de l'assureur que le véhicule avait subi des modifications en affectant la performance. [ 12 ] Monsieur Martin Joncas, expert pour la
partie défenderesse, a témoigné qu'à l'examen des photographies transmises par l'assuré Simon Morin, il a constaté que le silencieux du véhicule tout-terrain avait été modifié pour en accroître la performance dans des pourcentages qu'il situe entre 5% et 10%; appelé à témoigner à la demande du demandeur Simon Morin, monsieur Pierre-Yves Deneault suggère qu'il n'est nullement prouvé que le changement de silencieux puisse augmenter la performance du véhicule, et qu'il s'agit davantage d'une question de marketing. [ 13 ] Madame Stéphanie Daigle a témoigné avoir discuté avec le demandeur avant le renouvellement, et que ce dernier ne lui a aucunement fait état de modifications pouvant affecter la performance du véhicule tout-terrain.
[ 14 ] Le demandeur Simon Morin a reconnu que le silencieux apparaissant sur les photographies du véhicule tout-terrain qu'il a expédiées à l'assureur, à la demande précise de ce dernier, n'est pas le silencieux d'origine : il déclare cependant que c'est ce silencieux qui était sur le véhicule lorsqu'il l'a acheté et lorsque l'assureur l'a assuré avant le renouvellement du mois de février 2009. Il nie avoir acheté un silencieux et l'avoir installé sur son véhicule tout-terrain après son achat.
Il reconnaît avoir remplacé les protège-pieds, les bras de suspension avant, l'essieu arrière, la colonne de direction, le volant et deux pare-chocs seulement. [ 15 ] En l'espèce, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'
article 2409 du Code civil du Québec : "L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite." [ 16 ] Le Tribunal a entendu le témoignage du demandeur Simon Morin, lequel lui apparaît crédible à certains égards et beaucoup moins crédible à d'autres. [ 17 ] Le Tribunal retient qu'essentiellement, la décision de l'assureur est fondée sur le fait de la présence sur le véhicule tout- terrain d'un silencieux autre que celui d'origine, et allégué comme augmentant la performance du véhicule, que cette modification ne lui a pas été déclarée car elle aurait entraîné le refus du renouvellement de la police d'assurance.
L'assureur a essentiellement fait valoir que seule cette pièce, soit le silencieux, est en cause dans la présente affaire. [ 18 ] Le Tribunal retient à cet égard le témoignage du demandeur, qui lui apparaît crédible, quand ce dernier a indiqué qu'il n'a jamais changé le silencieux de son véhicule tout-terrain depuis son achat, et que le silencieux apparaissant sur les photographies est bel et bien celui qui était en place lorsqu'il a acheté le véhicule tout-terrain de Pièces d'auto Duroy Inc., et que ce véhicule fut assuré comme tel par la
partie défenderesse dès son achat. Il appert donc que la déclaration du demandeur faite à l'assureur à l'effet qu'il n'avait fait aucune modification affectant la performance du véhicule est véridique. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal retient que la
partie défenderesse n'a pas prouvé les fausses déclarations du demandeur alléguées comme donnant ouverture à l'annulation ab initio de la couverture d'assurance pour le vol du véhicule tout-terrain du demandeur. [ 20 ] Reste à déterminer la valeur du véhicule tout-terrain au jour du vol dans la nuit du 10 au 11 février 2009. [ 21 ] Le demandeur a bien tenté de convaincre le Tribunal que son véhicule tout-terrain avait une valeur bien supérieure à celle établie par l'assureur, compte tenu de l'achat de nombreuses pièces qui y ont été incorporées avant le vol.
Le témoignage offert par le requérant concernant les dates d'achat et la nature des pièces achetées apparaît non crédible, et le Tribunal doit l'écarter totalement.
La preuve a effectivement permis de constater que des factures d'achat sont relatives à des périodes antérieures à l'achat du véhicule par le demandeur, et que certaines pièces y apparaissant ne peuvent nullement concerner le véhicule de marque Yamaha propriété du demandeur, mais bel et bien un Honda, tel que le témoin Martin Joncas l'a parfaitement démontré. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le demandeur n'a nullement prouvé avoir acheté des pièces installées sur son véhicule tout-terrain et susceptibles d'en avoir augmenté la valeur au jour du sinistre survenu dans la nuit du 10 au 11 février 2009.
Le demandeur Simon Morin s'est limité à alléguer que son véhicule tout-terrain valait au moins la somme de 7 500 $ mais sans en fournir de démonstration un temps soit peu convaincante.
Le Tribunal retient comme étant nettement plus prépondérante la valeur de 5 837,50 $ plus taxes (6 589,08 $) établie par l'assureur (D-3), soit la moyenne d'une valeur de 6 500 $ et 5 700 $, en procédant avec des comparables. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le demandeur a prouvé que le vol de son véhicule tout-terrain survenu au cours de la nuit du 10 au 11 février 2009 doit être indemnisé par la défenderesse La Personnelle, Assurances Générales pour la somme de 6 589,08 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse La Personnelle, Assurances Générales à payer au demandeur Simon Morin la somme de 6 589,08 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation, avec les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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