2011 QCCA 1995, 2011 QCCA 1995
Opinion
Pétrifond Fondation Compagnie ltée c. Groupe Aecon Québec ltée 2011 QCCA 1995 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021716-113 ( 500-17-065332-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 OCTOBRE 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) PÉTRIFOND FONDATION COMPAGNIE LIMITÉE Me Jean-Rémi Thibault Me Marie-Claude Martel ARNAULT THIBAULT CLÉROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) GROUPE AECON QUÉBEC LTÉE Me Claude Morency Me Catherine Dagenais FRASER MILNER CASGRAIN AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2011 par l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : REQUÊTE EN NOMINATION D'UN ARBITRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 12 h 23 Ouverture de l'audience. 12 h 23 Argumentation de Me Thibault. 12 h 53 Argumentation de Me Morency. 13 h 05 Réplique de Me Bachand. 13 h 08 Duplique de Me Morency. 13 h 09 Suspension de l'audience. 13 h 22 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 13 h 24 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 12 mai 2011 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Claude Auclair), qui rejette sa requête pour nomination d'un arbitre (article 941.2 C.p.c .), puisqu'en raison d'une clause de
préséance « une convention d'arbitrage n'existe pas dans la présente instance ». [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le juge de première instance devait d'abord se satisfaire de l'existence d'une clause d'arbitrage. [1] [ 3 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve documentaire au dossier, soit le contrat principal et le contrat de sous-traitance, que la clause d'arbitrage contenue au contrat de sous-traitance est inexistante en raison de la clause qui donne préséance aux exigences et conditions du contrat principal qui, pour sa part, prévoit qu'« en cas de contestation, les tribunaux du Québec sont les seuls compétents »; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en décidant que le litige ne relevait pas de la compétence d'un conseil d'arbitrage, mais plutôt de celle des tribunaux du Québec; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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