2023 QCCQ 8339, 2023 QCCQ 8339
Opinion
Protection de la jeunesse — 232320 2023 QCCQ 8339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002958-226 JUGEMENT RENDU LE : 12 janvier 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 février 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2021 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié à l’Établissement de détention A, au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de trois motifs, soit le risque sérieux de négligence, les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux d’abus physiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement de confier l’enfant à la mère et interdire au père d’avoir des contacts avec elle, le tout avec un suivi social pendant une année. [ 3 ] La mère est en accord avec la demande et elle consent aux mesures de protection proposées.
Le père est absent et non représenté. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner. Contexte [ 5 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents. Ceux-ci se séparent en août 2022 après environ deux ans de vie commune, et ce, à la suite d’un épisode de violence conjugale subie par la mère. Les parents ont aussi formé un couple pendant une année, environ cinq ans auparavant.
La mère a la garde de l’enfant. [1] [ 6 ] Le père est déchu de son autorité parentale à l’endroit d’un autre enfant issu d’une relation antérieure. Il avoue à la personne
autorisée ne s’être jamais impliqué dans la vie de cet enfant et avoir été violent envers la mère de celui-ci. [ 7 ] La mère a quatre autres enfants âgés entre 6 ans et 15 ans issus d’une précédente union. Le Directeur intervient pour ceux-ci de 2015 à mars 2020. Les enfants sont confiés à la mère au début et par la suite, à des personnes significatives, des familles d’accueil et au cours des dernières années concernant les deux aînés, au père. Quant aux deux cadets, ils ont été hébergés en famille d'accueil et par la suite, ils ont fait l’objet de jugements en adoption. [ 8 ] Les décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) concernant la fratrie ne sont pas déposées en preuve. Le Directeur se limite à les résumer
sommairement afin de démontrer l’importance des difficultés de la mère et leur persistance. [ 9 ] Pendant toutes ces années d’intervention du Directeur en lien avec la fratrie, le parcours de la mère est empreint d’instabilité domiciliaire et conjugale, de violence conjugale et de toxicomanie. La mère a des capacités parentales qu’elle ne peut déployer lorsqu’envahie par ses difficultés personnelles. Parfois, elle se mobilise pour tenter de s’en affranchir, mais elle ne persiste pas. [ 10 ] En mars 2020, le Directeur se retire de la situation des deux aînés de la mère.
À ce moment, ils habitent avec le père et entretiennent peu de contacts avec la mère. En 2022, ils font à nouveau l’objet d’un signalement dont découlent des ententes sur des mesures volontaires qui sont toujours en cours. Depuis mai 2022, l’un des fils de la mère, Y, revient habiter avec elle. [ 11 ] Le père de X est présentement détenu. Il provient d’un milieu criminalisé et la violence fait
partie de son quotidien. Il purgerait actuellement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier. Il possède un lourd casier judiciaire, notamment en lien avec des crimes contre la personne. Il est d’ailleurs en attente d’un procès pour des infractions impliquant de la violence conjugale envers la mère en août 2022. [ 12 ] En effet, les policiers interviennent au domicile familial les 8 et 18 août 2022. Bien que le père promette de ne pas communiquer avec la mère après l’intervention policière du 8 août, il retourne au domicile familial où un autre évènement de violence survient.
La mère porte plainte pour la première fois contre le père le 19 août 2022. [ 13 ] La déclaration policière de la mère démontre la gravité de la violence subie de la part du père, de la présence de l’enfant et de son demi-frère Y sur les lieux, ainsi que le maintien de la relation toxique des parents dans le temps. [ 14 ] Elle y relate une dispute survenue la semaine précédant le 18 août 2022 pour un motif anodin où « [le père] s’est emporté comme à chaque fois qu’on lui reproche quelque chose » [2] . À cette occasion, il hurle qu’il veut la tuer et tente de l’étouffer.
La mère crie à son fils d’appeler les policiers. Le père se sauve avant leur arrivée. Par la suite, le père signe une promesse lui interdisant de communiquer avec la mère, ce qui n'est pas respecté. [ 15 ] Le 18 août 2022, une autre dispute éclate en matinée alors que la mère veut réveiller le père afin qu’il aille travailler.
L’extrait suivant illustre bien l’intensité de la crise survenue en présence des enfants, alors que le père s’empare de la clé de l’auto de la mère : (…) je ne voulait pas qu’on perde l’auto ou qu’il la brise comme tout nos autres véhicules qu’on a eu.(…) Il m’a jeter au sol, je me suis frappé la tête très fort au sol, il s’est mis par dessus moi avec la clé sur ma gorge, il disait qu’il allait m’ouvrir. Mon fils a été réveillé par le bruit et est sorti de sa chambre pour voir ce qui se passait, B a foncé vers lui en hurlant. Mon fils a eu vraiment peur, il s’est mit à pleuré.
Il a ramassé sa petite sœur qui était au sol et s’est caché dans un coin.(…) Il m’a ramassé par la gorge et il m’a poussé dans le bain, je me suis de nouveau fracassé la tête et il s’est mis à m’étouffer (…) je ne sais pas exactement combien de temps il m’a retenue mais je devenais molle. Mon fils qui a été témoin de la scène a appeler la police de nouveau (…) De nombreux autres évènement du genre ont eu lieu par le passé.
Je sais qu’il va revenir et j’ai vraiment peur pour ma sécurité et celle de mes enfants, Ça fait des années qu’il me répète qu’il va me tuer et je le crois. [3] [Reproduction intégrale] [ 16 ] La grand-mère paternelle partage les craintes de la mère. Pour elle, si le père consomme et ne prend pas sa médication, elle craint qu’il puisse passer à l’acte en tuant la mère. [4] [ 17 ] Ce qui est particulièrement inquiétant concernant la mère, c’est sa propension à se maintenir dans des relations conjugales toxiques où règne la violence. Ce fut le cas concernant le père de ses quatre premiers enfants.
Par la suite, la mère a d’autres conjoints qui sont également violents avec elle, bien qu’elle précise : « pas tous, mais quelqu’uns » . [ 18 ] Le père de X est violent et impulsif. Comme il l’indique lui-même, la violence fait
partie de son quotidien. [ 19 ] La mère est bien au fait de cette situation, puisqu’il y a environ cinq ans, elle forme un couple avec le père pendant une année. Elle mentionne qu’à ce moment, la violence n’était pas constante et qu’elle s’est aggravée avec le temps. Mais puisqu’elle habitait seule avec le père, cette violence la dérangeait moins. [ 20 ] Par la suite, les parents reforment un couple pendant environ deux ans, et ce, jusqu’au 18 août 2022 à la suite de l’évènement préalablement relaté.
Cette période est ponctuée d’épisodes d’incarcération du père, mais aussi par de nombreux évènements de violence, comme mentionné par la mère dans sa déclaration policière effectuée en août 2022. [ 21 ] La mère avoue sa rechute de consommation d’amphétamines en août 2022 en compagnie du père. Sinon, elle se dit sobre depuis environ deux ans, sous réserve d’usage d’alcool et de cannabis de façon contrôlée.
Elle refuse d’effectuer un test de dépistage de drogues à la demande du Directeur l’estimant inutile. [ 22 ] Au-delà de l’admission de la mère des trois motifs de compromission invoqués concernant l’enfant, la preuve est convaincante quant à leur bien-fondé.
[ 23 ] Le haut potentiel de violence du père, l’exposition de l’enfant aux évènements qui en découlent dans milieu familial, l’antériorité de la mère quant à ses relations conjugales toxiques et à sa tolérance face à la violence subie, ainsi que la toxicomanie des parents sont tous des facteurs qui justifient le besoin de protection de l’enfant. [ 24 ] La mère entreprend certaines démarches pour l’obtention de services en lien avec ses difficultés. Notamment, elle bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A depuis le 24 octobre 2022.
En août 2022, à la suite de la dernière intervention policière, elle communique à trois reprises avec l’organisme B qui vient en aide aux femmes victimes de violence. De plus, elle rencontre une intervenante à deux reprises à l’automne dernier. Elle reçoit aussi les services de CAVAC. [ 25 ] Toutes ces démarches sont pertinentes, mais la situation de la mère demeure fragile vu l’importante antériorité de ses difficultés.
D’ailleurs, l’aide reçue en lien avec la violence conjugale subie est récente, alors que cette problématique est récurrente depuis plusieurs années pour la mère, tout comme la toxicomanie. [ 26 ] L’exclusion actuelle du père de la vie de l’enfant n’est pas un remède à toutes les difficultés de la mère.
Celle-ci démontre une propension à répéter les mêmes erreurs dans le choix de ses relations. [ 27 ] Le maintien de l’enfant auprès de la mère est possible dans la mesure où le Directeur s’assure que cette dernière maintient un mode de vie adéquat pour sa fille, qu’elle poursuive ses démarches personnelles et qu’elle collabore avec honnêteté et transparence avec le Directeur. [ 28 ] Dans l’éventualité où la mère entreprend une nouvelle relation conjugale, elle devra en informer le Directeur et lui transmettre toutes les informations nécessaires afin qu’il s’assure de la protection de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 32 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec la toxicomanie et la violence conjugale; [ 34 ] PREND ACTE du consentement de la mère à participer à des tests aléatoires pour le dépistage de drogues; [ 35 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec la toxicomanie et la violence conjugale; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Nathalie Newberry, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 12 janvier 2023 Dernières pièces déposées : D-8 et M-6
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