2012 QCCA 1355, 2012 QCCA 1355
Opinion
Alexandre c. R. 2012 QCCA 1355 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004677-108 500-10-004678-106 (505-01-075552-089) DATE : 12 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUSMAN ALEXANDRE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre la sentence prononcée le 6 mai 2010 par l'honorable Marc David de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, faisant suite à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre avec une arme à feu, ainsi que d'avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière. [ 2 ] Les circonstances de la tentative de meurtre dont l'appelant a été trouvé coupable sont ainsi décrites par le juge du procès : [3] En présence d'une abondante clientèle et de plusieurs employés, l'accusé a tenté de tuer la victime en tirant cinq coups de feu avec une arme de poing de calibre 9 mm. [ 3 ] La tentative de meurtre avait d'ailleurs été captée sur plusieurs caméras installées dans le bar de danseuses où le crime est survenu. [ 4 ] Le verdict a été porté en appel, sans succès. [ 5 ] Le juge a infligé à l’appelant une peine de 12 ans d’emprisonnement, soit une peine de 16 ans de laquelle il a déduit 48 mois au
titre de la détention provisoire calculée en double. La poursuite réclamait dix ans d'emprisonnement, tout en indiquant que le juge pouvait aller au-delà. Devant nous, la poursuite n'a pas concédé que la peine, à 16 ans, était trop sévère. La poursuite réclamait également que l'appelant ait à purger la moitié de sa peine avant d'être admissible à la libération conditionnelle, en application de l'
article 743.6(1) du Code criminel . [ 6 ] La défense, pour sa part, invoquant le fait que la peine infligée à un complice avait été de 80 mois d'emprisonnement, suggérait un emprisonnement de quatre à six ans. Elle a souligné devant nous que la peine infligée en première instance est la plus sévère au Québec pour une tentative de meurtre. [ 7 ] Voici comment le juge de première instance a traité l'aspect de l'harmonisation des peines : [54] Le Tribunal écarte le principe de l'harmonisation des peines dans le cas d'Alexandre pour plusieurs motifs.
Ces derniers justifient l'emphase qui doit être mise sur la dénonciation du crime et la dissuasion du délinquant d'en commettre d'autres comme facteurs déterminants dans le cas d'Alexandre. [ 8 ] Par ailleurs, s'il est vrai que la peine imposée est la plus lourde imposée dans cette province pour une tentative de meurtre, il reste que le juge de première instance a bien expliqué pourquoi il s'était écarté de la fourchette habituelle : [61] La nature des antécédents judiciaires d'Alexandre est alarmante.
Elle révèle une obsession pour les armes à feu et un mépris flagrant pour l'autorité judiciaire, tant par le bris des ordonnances lui interdisant la possession d'armes à feu, que les bris de probation. Elle démontre une gradation constante dans la dangerosité des gestes posés. Elle dénote des valeurs criminalisées. Elle prouve qu'il ne s'assagit pas malgré deux séjours de plusieurs mois dans une prison provinciale. Elle prouve qu'Alexandre se croit au-dessus de la loi.
Il est rendu à vouloir tuer quelqu'un en tirant cinq fois avec une arme de poing dans un endroit public. [62] Peu de gens posent des gestes aussi dangereux. Peu de gens sont plus chanceux que [la victime] et les nombreux clients et
employés présents au Cabaret Doric le 19 mars 2008. [63] L'insouciance et l'indifférence démontrées par son comportement à l'égard de la vie de tiers sont déterminantes dans la décision du Tribunal d'imposer une peine d'emprisonnement au-delà de la suggestion du ministère public. [ 9 ] Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande retenue en examinant l'appel d'une peine, ainsi que l'a récemment réitéré la Cour suprême dans R. c. Ipeelee [1] . [ 10 ] Le juge LeBel, écrivant pour la majorité, a tenu les propos suivants : [38]
Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine.
Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à la Charte a été reconnue, le prononcé d'une peine appropriée reste un processus fortement individualisé. Les juges chargés d'imposer les peines doivent disposer d'une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l'infraction et à la situation du contrevenant en cause.
Les cours d'appel reconnaissent la portée de ce pouvoir discrétionnaire et font preuve d'une retenue considérable à l'égard de la peine fixée par le juge. [2] [ 11 ] À la lumière de ce principe et des passages précités de la sentence dont appel, l'appelant ne convainc pas la Cour que le juge de première instance a erré dans sa considération des facteurs et des principes pertinents en lui imposant une peine équivalant à 16 ans d'emprisonnement. [ 12 ] Qu'en est-il maintenant de l'augmentation du temps d'épreuve avant l'admissibilité à la libération conditionnelle ? [ 13 ] En 2003, la Cour suprême a prononcé un arrêt de principe ( R. c.
Zinck ) sur l'interprétation et l'application de l'
article 743.6 C.cr ., indiquant que l'augmentation du temps d'épreuve est une mesure d'exception. [3] La Cour suprême ne mentionne pas dans cet arrêt que la Cour d'appel doit faire preuve d'une certaine retenue envers le juge du procès à l'égard de l'augmentation du temps d'épreuve. Elle ne l'a pas non plus mentionné dans ses arrêts subséquents à Zinck . [ 14 ] Cependant, avant l'affaire Zinck , la Cour suprême a commenté l'
article 741.2 C.cr ., qui a précédé le présent
article 743.6, dans R. c. Chaisson [4] . Elle a alors jugé qu'une cour d'appel avait compétence pour réviser, le cas échéant, l'imposition d'un temps d'épreuve, bien que cette compétence doive être exercée avec modération à la lumière des principes énoncés dans MacDonald c. Ville de Montréal [5] . [ 15 ] L'
article 741.2 C.cr . était ainsi libellé : 741.2 Par dérogation au paragraphe 120(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s'il est convaincu, selon les circonstances de l'infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise ou l'effet dissuasif de l'ordonnance l'exige, ordonner que le délinquant condamné, après l'entrée en vigueur du présent article, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II, purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans. [ 16 ] Selon la Cour d'appel de la Saskatchewan, les juges de première instance jouissent d'un degré important de discrétion concernant l'application de l'
article 743.6 C.cr . : [67] It is appreciated that s. 743.6 still requires the exercise of significant judicial discretion in determining what is sufficient to satisfy the "expression of society's denunciation" and the objectives of deterrence. There are undoubtedly those who fear the ominous warnings of long-dead historians that the unprincipled exercise of a judge's discretion is the first engine of tyranny. But this ambivalence should not enable great offenders to escape with inadequate visitation of consequences.
Whatever hesitation may arise in other cases, anxiety should not inhibit the exercise of discretion when dealing with those who embrace organized crime on unprecedented scales. Judges have long lamented the legislative erosion of their discretionary powers in matters of sentencing, and when judicial discretion is encouraged, the courts should not shy away from the responsibility. [6] [ 17 ] En l'instance, le juge de première instance a plus qu'adéquatement motivé l'application qu'il faisait de l'
article 743.6 du Code criminel : [73] Le Tribunal est d'avis que cette sanction additionnelle s'impose au regard du fait qu'Alexandre ne s'est pas conformé aux ordonnances judiciaires émises depuis 2001 pour [lui] interdire la possession d'armes à feu. Son lourd casier judiciaire témoigne du fait qu'il est un individu dangereux. Les armes à feu contribuent à cette dangerosité. Les moyens déployés à ce jour pour contrôler cette dangerosité s'avèrent inefficaces.
Il doit savoir que l'autorité judiciaire, au nom de la société, ne tolérera pas le risque à la vie d'innocents citoyens par des comportements téméraires et par son recours aux armes à feu pour arriver à ses fins. Les impératifs sociaux de réprobation et de dissuasion sont déterminants dans l'application de cette mesure. [ 18 ] Là encore, l'appelant ne nous convainc pas que le juge ait mal exercé sa discrétion en vertu de l'article en question. [ 19 ] Enfin, on nous a plaidé que l'appelant fait face à une accusation pendante d'interdiction de possession d'arme à feu.
Il reviendra à la Cour du Québec, saisie le cas échéant d'une demande d'arrêt des procédures, de décider si le maintien de cette poursuite par le ministère public fait double emploi avec l'utilisation de cette circonstance comme facteur aggravant par le juge de première instance. [ 20 ] Quant aux conclusions visant le jugement de l'honorable Marc David, de la Cour supérieure, en date du 30 avril 2010, il va de soi que le rejet de l'appel sur le verdict, prononcé par cette Cour le 17 mai 2012, en a entraîné le rejet. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 21 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d'interjeter appel d'une peine; [ 22 ] REJETTE l'appel de la peine; et [ 23 ] REJETTE l'appel de l'ordonnance d'augmentation du temps d'épreuve. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Karl Emmanuel Harrison Pour l'appelant M e Catherine Dumais et M e Daniel Royer PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 janvier 2012
Loading document…