2013 QCCQ 8145, 2013 QCCQ 8145
Opinion
Protection de la jeunesse — 131615 2013 QCCQ 8145 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003796-132 DATE : Le 17 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison essentiellement de ses troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis pour ce motif et demande que X demeure confié en centre de réadaptation, recommandant l'unité de service de réadaptation pour enfants au centre A (SRE) jusqu'au 20 juin 2014, avec un suivi social et diverses mesures énoncées au rapport complémentaire de madame [intervenante 1] , personne autorisée, daté du 19 mars 2013. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, divers rapports et documents sont déposés et madame [intervenante 1] témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] Tant le père, monsieur A que la mère, madame B , témoignent.
Ils admettent l'ensemble de la situation décrite à la requête et aux divers documents et font part de leurs consentements quant aux mesures proposées. Ils confirment qu'ils entendent continuer de collaborer au suivi social et aux diverses mesures, souhaitant éventuellement le retour de X en milieu familial. [ 6 ] Quant à X , bien qu'absent, il était dûment représenté par procureur. Cette dernière a indiqué qu'elle consentait au dépôt des rapports pour valoir preuve et aux mesures proposées dans l'intérêt de l'adolescent.
[ 7 ] Il ressort de la preuve documentaire que X présente des troubles de comportement sérieux depuis déjà quelques années. Ainsi, plus précisément au début de l'année 2011, X faisait preuve d'agressivité physique sur une base régulière auprès de son entourage, refusait de fréquenter l'école. Il était alors assumé par son père qui l'avait maintenu à la maison vu les circonstances, le milieu scolaire n'arrivant pas à contenir ses comportements perturbateurs.
En date du 25 mars 2011, les parents signaient la première entente sur mesures volontaires prévoyant une intégration de X en centre de réadaptation, hébergement qui s'est poursuivi pour une période additionnelle d'une (1) année en 2012 alors qu'une deuxième entente sur mesures volontaires prévoyait la poursuite de l'hébergement de X et ce, jusqu'au mois de mars 2013. Bien que certains progrès ont été notés chez l'adolescent qui a d'ailleurs repris une fréquentation scolaire, la poursuite de ses comportements problématiques exigeait qu'il demeure en centre de réadaptation.
À ce sujet, il faut souligner que déjà en 2011, le Dr Gauthier, pédopsychiatre, évaluait X et posait alors les diagnostics de trouble d'opposition avec provocation d'intensité sévère, avec une possibilité d'un trouble de déficit de l'attention avec impulsivité et une énurésie nocturne primaire. X présente également un surplus de poids pour lequel il est suivi par une nutritionniste de l'Hôpital A et ce, en plus de souffrir d'une hypertension artérielle et de dyslipidémie. [ 8 ]
Malgré une deuxième année d'hébergement, le constat est à l'effet que la capacité d'adaptation de X demeure très limitée, ce jeune ayant besoin de stabilité, d'encadrement, de prévisibilité, de flexibilité et de souplesse dans l'intervention. Or, bien que les deux parents offrent une excellente collaboration et ce, tel qu'il ressort du témoignage de madame [intervenante 1] , ceux-ci doivent poursuivre leurs efforts afin que le retour de X auprès d'eux soit possible.
Il s'agit d'une part du côté du père que ce dernier sécurise X afin qu'il sache qu'il demeurera présent, peu importe ses comportements et que dans ce même contexte, il apprenne à s'autocensurer lorsqu'il est fâché.
Quant à la mère, cette dernière devra poursuivre ses efforts entrepris notamment en participant aux activités de [l’organisme A] visant à ce qu'elle puisse mettre en pratique les outils de résolution de conflits lorsqu'elle se retrouve avec X et demeure confiante en sa capacité d'intervenir adéquatement auprès de son fils. [ 9 ] Enfin, bien que chacun des parents se disent respectivement ouverts à la reprise de X auprès d'eux, il est prématuré à l'heure actuelle de déterminer quel milieu sera le plus adéquat pour répondre aux besoins importants de ce jeune.
En effet, des évaluations complémentaires pouvant même aller jusqu'à des périodes d'hospitalisation sont prévues afin de mieux circonscrire la dynamique de X .
Cela dit, il est également essentiel que le problème de communication entre ces deux parents se résorbe et ce, dans le meilleur intérêt de X . [ 10 ] Finalement, prenant en considérant le fait que malgré l'application de mesures volontaires au cours des deux (2) dernières années, celles-ci n'ont pas permis de mettre un terme à la situation de compromission et de la nécessité de prolonger le placement de l'adolescent en centre de réadaptation au-delà des délais prévus par la Loi en raison de l'intérêt de ce jeune et de la possibilité de son retour en milieu familial à la fin de l'ordonnance, la Cour est d'avis qu'elle doit faire droit à la requête et aux mesures proposées par le Directeur.
Toutefois, la Cour rappelle aux parties que la prochaine période sera déterminante et qu'il faudra à l'expiration de l'ordonnance mettre en œuvre un projet de vie pour ce jeune qui tienne compte de son évolution de même que de celle de ses parents.
En dernier lieu, tenant compte des difficultés d'adaptation et de l'âge de X , la Cour entend formuler une recommandation afin qu'il soit maintenu dans la ressource qui l'héberge actuellement et ce, jusqu'à la fin de la prochaine année scolaire, soit en juin 2014, où il faudra alors réévaluer l'ensemble de la situation. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis parce qu'il présente des troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la Loi; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent X demeure confié dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu'au 20 juin 2014, RECOMMANDANT que X demeure dans la ressource […] au cours de cette période de temps; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance auprès de X et de sa famille au cours de cette même période; [ 15 ] ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état, notamment, son suivi en pédopsychiatrie;
[ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient favorisés en autant que les comportements de X le permettent, la fréquence et les modalités étant déterminées par entente entre la déléguée du Directeur et les parents et en tenant compte du désir et de l'intérêt de X ; [ 18 ] RECOMMANDE au Directeur, à la fin de cette période, d'élaborer un plan de vie pour X ; [ 19 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur l'adolescent
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