2017 QCCQ 7705, 2017 QCCQ 7705
Opinion
Huet Richard c. Boucher 2017 QCCQ 7705 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063674-153 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ ANICK HUET RICHARD et STÉPHANE TURGEON […]Lévis (Québec) […] Demandeurs c. ANDRÉ BOUCHER […]Lévis (Québec) […] Défendeur c. EXCAVATION ROBERGE & FILS INC. 5496, rue du Refrain Lévis (Québec) G6X 3A6
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Anick Huet Richard et monsieur Stéphane Turgeon (madame Huet Richard et monsieur Turgeon, réclament 15 000 $ du défendeur, monsieur André Boucher (monsieur Boucher) en raison des coûts qu’ils ont dû assumer pour faire changer le drain de fondation de l’immeuble à revenus qu’ils ont acquis de ce dernier. [ 2 ] Monsieur Boucher appelle en garantie Excavation Roberge & Fils inc. (Roberge) qui a réalisé des travaux de remplacement partiel du drain en litige en 2009 et 2014.
LES FAITS [ 3 ] Le 27 octobre 2009, une promesse d’achat est conclue entre madame Huet Richard, monsieur Turgeon et monsieur Boucher pour l’immeuble à revenus situé au 6057, rue des Belles-Amours dans le secteur de Charny de la Ville de Lévis. Le prix de vente est de 325 000 $. [ 4 ] Cet immeuble a été construit en 1973.
Dans sa déclaration du vendeur, monsieur Boucher, qui a été propriétaire de l’an 2000 à l’an 2009, affirme qu’il a subi une infiltration d’eau dans l’une des chambres au sous-sol et que les travaux requis ont été faits. [ 5 ] Madame Huet Richard et monsieur Turgeon mandatent ComSpec afin d’obtenir une inspection préachat. Celle-ci est réalisée le
13 novembre 2009. L’inspecteur mentionne que le drain est à vérifier. [ 6 ] Dans son rapport, relativement à l’intérieur du sous-sol, il affirme : Moisissure au sous-sol, vérifier le drain de fondation dont les gouttières évacuaient le drain récemment, il y a eu infiltration par le passé, le problème peut être encore existant. Vérifier le sous-sol et vérifier à l’intérieur des murs si il y a moisissures.
Nettoyer le tout, suggérons de faire un test d’air par firme spécialisée, odeur dans le sous-sol. [Reproduction intégrale] [ 7 ] C’est à la suite de cela que madame Huet Richard et monsieur Turgeon conviennent avec monsieur Boucher que celui-ci va assumer, à ses frais, une inspection du drain par une entreprise spécialisée.
Monsieur Boucher mandate Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. [ 8 ] Le 29 novembre 2009, cette entreprise produit son rapport à monsieur Boucher après avoir passé une mini caméra dans le drain à la suite d’une excavation faite dans un coin du bâtiment. [ 9 ] Selon le rapport produit, la caméra n’a pas pu se rendre partout, notamment du coin avant gauche en direction du coin avant droit car il y avait à un endroit des roches et la caméra a alors bloqué. [ 10 ] Monsieur Steve Jalbert, analyse de réseaux chez LCS, écrit dans son rapport à
titre de conclusion : Suite aux observations après notre intervention de nettoyage, le drain de fondation présente plusieurs déficiences, telles que déformations, écrasements, obstruction de roches et de racines. À noter que les déficiences majeures se situent en façade du bâtiment ainsi que sur quelques pieds au côté droit avant. À
titre préventif, nous suggérons d’effectuer un remplacement du drain à ces endroits (en façade et côté droit avant) afin de maximiser son efficacité. Après cette intervention de remplacement, l’eau captée par le système de drainage pourra circuler librement jusqu’à la conduite d’évacuation reliée.
Par ailleurs, nous conseillons de faire l’installation de cheminées d’accès afin de faciliter l’accès au drain et de faire couper le ou les arbres en cause ainsi que d’effectuer l’enlèvement de leurs souches afin d’éviter toute progression de racines à cet endroit. [Reproduction intégrale] [ 11 ] Madame Huet Richard et monsieur Turgeon conviennent avec monsieur Boucher que celui-ci va assumer les travaux recommandés par LCS. Monsieur Boucher mandate Roberge, une entreprise située sur le territoire de Charny dans la Ville de Lévis.
Celle-ci effectue les travaux le 4 décembre 2009 et facture 1 892,91 $. [ 12 ] Le président de Roberge, monsieur Dave Roberge, témoigne lors de l’audition tenue le 25 avril 2017 qu’il n’a exécuté que les travaux suggérés par LCS sans avoir pris de mesure particulières à l’intérieur du bâtiment, par exemple, relativement aux autres parties du drain qui n’ont pas été remplacées pour vérifier les pentes. [ 13 ] En janvier 2014, madame Huet Richard et monsieur Turgeon sont informés par le chambreur occupant une chambre du côté gauche au sous-sol qu’il y a de l’infiltration d’eau.
Madame Huet Richard affirme qu’elle a communiqué par téléphone avec monsieur Boucher et une rencontre a lieu avec lui en février 2014 à l’extérieur de l’immeuble. [ 14 ] Roberge va venir corriger cela et il y aura aussi une entente entre madame Huet Richard, monsieur Turgeon et monsieur Boucher afin d’assumer les coûts de changement du drain du côté droit du bâtiment, moitié-moitié. [ 15 ] Ainsi, Roberge transmet, une facture à monsieur Turgeon, le 4 juin 2014, au montant total de 2 000,11 $.
Le paiement de celle- ci serait réparti entre monsieur Boucher et les demandeurs en l’instance. [ 16 ] Le 10 avril 2015, malgré les travaux réalisés par Roberge en 2009 et 2014, une autre infiltration d’eau importante a lieu cette fois dans un logement de trois chambres situé du côté droit au sous-sol de l’immeuble. [ 17 ] Madame Huet Richard communique avec son assureur, l’Industrielle Alliance. Cette dernière requière immédiatement les services d’une entreprise de nettoyage.
Ultérieurement, madame Huet Richard et monsieur Turgeon vont apprendre de leur assureur qu’ils ne sont pas couverts pour les dommages dus à une infiltration d’eau par la fondation du bâtiment. [ 18 ]
Malgré les tentatives de travaux d’assèchement au sous-sol, l’eau continue à entrer. C’est ainsi que madame Huet Richard et monsieur Turgeon requièrent les services d’Expert Drainage de Québec. [ 19 ] Monsieur Sylvain Ouellet d’Expert Drainage Québec se rend sur les lieux et constate, après avoir excavé le coin gauche arrière de l’immeuble, qu’il y a beaucoup d’eau par-dessus le drain. Il installe une pompe afin de pouvoir accéder au drain.
Il procède alors à une expertise, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. [ 20 ] Le 11 avril 2015, madame Huet Richard et monsieur Turgeon transmettent un avis de dénonciation à monsieur Boucher pour l’informer de l’état de situation constaté par monsieur Ouellet : Par acte de vente intervenu le 7 décembre 2009 devant le notaire Normand Lavoie, nous avons acquis votre immeuble situé au 6057-
6063 rue des Belles-Amours en la ville de Lévis. Cette vente a été effectuée avec la garantie légale due à l’acheteur par le vendeur. Or, récemment, certains signes laissant soupçonner en l’existence d’un problème lié à la construction de cet immeuble se sont manifestés, à savoir de l’infiltration d’eau par le solage dû à un drain défectueux. Ce problème, comme vous le savez, avait été suspecté par l’expert qui avec effectuée l’inspection de l’immeuble suite à l’offre d’achat. Nous vous avions alors demandé d’inspecter et de faire réparer le drain sans quoi nous n’achèterions pas l’immeuble.
L’an dernier, nous avons eu à nouveau de l’infiltration d’eau, suite à quoi nous avons convenu d’un arrangement à l’amiable incluant la réparation d’une autre
section du drain. Toutefois, vendredi le 10 avril, trois pièces du logement au sous-sol ont été inondées d’eau qui s’infiltrait dû au drain qui était bouché. Ceci a été confirmé par un expert qui a utilisé une caméra pour inspecter le drain. Cet expert nous a mentionné qu’il n’y avait pas suffisamment de caillou autour du drain, ce qui fait que la terre s’infiltre dans le drain et le bouche. De plus, il croit que la pente du drain est inversée, empêchant l’eau d’être évacuée vers l’égout municipal.
Les interventions faites l’an dernier et avant l’achat de l’immeuble auraient donc échoué à corriger la situation et le vice caché en rapport duquel votre responsabilité serait engagée serait toujours présent puisque le drain ne fait toujours pas son travail, ce qui nous cause un préjudice. À cet égard, nous verrons à obtenir l’opinion d’un expert. En conséquence, nous vous fournissons le présent avis afin de vous dénoncer cette situation et pour réserver tous nos droits et recours contre vous.
Veuillez vous gouverner en conséquence. [Reproduction intégrale] [ 21 ] Tel qu’il est mentionné dans la lettre précédente, madame Huet Richard et monsieur Turgeon ont mandaté monsieur Ouellet afin qu’il complète son expertise à la suite des événements. Dans son rapport, celui-ci conclut : SUITE À VOTRE DEMANDE, NOUS AVONS INSPECTÉ LE DRAIN DE FONDATION TOUT AU LONG DES TRAVAUX D’EXCAVATION Pour le côté avant, le drain de fondation n’est pas d’origine, il a été refait par un entrepreneur avant l’achat de la propriété.
Nous avons constaté que le drain côté avant est positionné 4 pouces trop haut ainsi que le point de chute. Il y a beaucoup de racines au niveau du point de chute. Nous avons pu constater qu’il y a un vice de construction au niveau du drain sanitaire, il est en BMQ noir avec un point de chute inadéquat qui est constitué de béton avec des unions de bigot a été installé sans adaptateur au drain sanitaire à l’aide de ciment. Nous avons aussi remarqué un décollement de l’assise au niveau du pied de la fondation. Le béton de la fondation de la descente du sous-sol avant, se désagrège du au problème d’eau passé.
Le drain de plancher de la descente du sous-sol est raccordé à l’aide d’un tuyau 1 pouce ½ ABS qui vient mourir dans la pierre net extérieur. Pour le côté droit, le drain de fondation n’est pas d’origine, il a été refait après l’achat de la propriété par l’entrepreneur qui avait fait le côté avant. Le drain est en pente inversé, il suit l’assise qui elle est en pente inversé aussi. Dans le cas du côté avant, le propriétaire et l’entrepreneur étaient au fait des problèmes et au vice de construction au niveau du point chute. L’entrepreneur a raccordé le drain au point de chute qui était inadéquat.
De plus l’entrepreneur à installer le drain de fondation sans vérifier si il était bien positionné soit 8 pouces plus bas que le niveau du dessus du plancher intérieur. Il a vu que le drain de plancher n’était pas raccorder au drain sanitaire. Dans le cas du côté droit, l’entrepreneur a seulement raccordé le drain aux deux extrémités, sans vérifier le niveau des hauteurs des deux extrémités. Si l’entrepreneur est qualifié et détient une licence auprès de la Régie du Bâtiment dans le domaine du drainage, il n’a pas respecté le code National du Bâtiment ce qui le place dans une bien mauvaise posture.
Pour le propriétaire, il est évident qu’il a vu tous ces vices, ce qui constitue un vice caché évident. Avec tout s’est problèmes constatés, nous pouvons dirent avec certitude qu’il y avait de l’infiltration d’eau probablement à répétition avant l’achat. […] [Reproduction intégrale] [ 22 ] Le 20 avril 2015, monsieur Boucher répond à madame Huet Richard et monsieur Turgeon afin de les informer qu’il est en attente du rapport de l’expert en sinistre mandaté par son assureur, également Industrielle Alliance. [ 23 ] C’est Techno Sinistre qui reçoit le mandat et c’est monsieur Éric Truchon qui l’accomplit.
Dans son rapport daté du 20 avril 2015, il conclut que le problème serait lié à la présence de racines à la jonction du drain d’égout. Il recommande de remplacer le conduit sanitaire pour corriger la cause du problème.
Il recommande aussi de remplacer le drain de fondation du côté gauche et d’installer un clapet anti-retour pluvial. [ 24 ] Le 2 juin 2015, après la réalisation des travaux de remplacement complet du drain de fondation par Expert Drainage Québec, mandaté par madame Huet Richard et monsieur Turgeon, ces derniers transmettent une mise en demeure à monsieur Boucher pour réclamer l’entièreté des coûts qu’ils ont dû payer pour cela, soit 25 893,92 $. [ 25 ] Le 10 juin 2015, monsieur Boucher répond qu’il a reçu le rapport d’Expert Drainage Québec qui contredit celui qu’il a obtenu de Techno Sinistre, laquelle considère qu’il n’y a pas de vice caché.
Ainsi, monsieur Boucher refuse d’assumer les montants requis et mentionne qu’il a aussi informé Roberge de la situation afin qu’elle puisse se défendre à un éventuel recours.
[ 26 ] Le 15 juin 2015, Industrielle Alliance, par l’entremise de Groupe Mission Expert, un cabinet d’expertise en règlement de sinistre mandatée par elle, écrit à madame Huet Richard et monsieur Turgeon qu’à la suite de l’enquête réalisée, elle considère que la responsabilité de monsieur Boucher n’est pas engagée. LES QUESTIONS EN LITIGE La demande principale de madame Huet Richard et monsieur Turgeon à l’égard de monsieur Boucher est-elle bien fondée en fait et en droit à la suite des problèmes d’infiltration d’eau qu’ils ont subis dans l’immeuble acquis de ce dernier en 2009 ?
L’appel en garantie de monsieur Boucher relativement à Roberge est-il bien fondé en fait et en droit à la suite des travaux réalisés par cette entreprise en 2009 et 2014 ? ANALYSE La demande principale [ 27 ] La réclamation de madame Huet Richard et de monsieur Turgeon était à l’origine de 25 893,92 $, somme comprenant les travaux de réparation du drain et de la fondation pour un montant total de 24 860,24 $, les frais d’assèchement des lieux à la suite de l’infiltration d’eau de 661,39 $ et enfin, le coût des matériaux acquis pour refaire le plancher au sous-sol de 372,29 $.
Afin de respecter la compétence de la Cour du Québec, à la Division des petites créances, cette somme a été réduite à 15 000 $. [ 28 ] Dans leur demande, madame Huet Richard et monsieur Turgeon invoquent comme motif de leur réclamation, le vice de construction du drain de fondation. [ 29 ] Leur recours est basé sur la garantie de qualité dont les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 30 ] Madame Huet Richard et monsieur Turgeon ont le fardeau de la preuve à cet égard selon les paramètres de celui-ci sont énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] La preuve de chacune des parties est basée principalement sur l’expertise de monsieur Sylvain Ouellet d’Expert Drainage Québec pour les demandeurs et celle de monsieur Éric Truchon de Techno Sinistre pour le défendeur. [ 32 ] Ces experts ont présenté leur opinion non seulement dans leur rapport respectif déposé au dossier mais aussi par leur témoignage lors de l’audition tenue le 25 avril 2017. [ 33 ] Le Tribunal retient le rapport et l’opinion émise lors de l’audition par monsieur Sylvain Ouellet d’Expert Drainage Québec.
Celui-ci a été présent sur les lieux au moment de l’infiltration d’eau subie par les demandeurs le 10 avril 2015 et il a pu constater la cause de celle-ci à la suite de l’assèchement du coin arrière gauche du bâtiment avec des pompes. [ 34 ] Il souligne que le drain, tel qu’il a été construit en 1973, est affecté d’un vice de construction.
Il ajoute que les travaux réalisés par Roberge en 2009 et 2014 sont aussi non conformes aux règles de l’art car monsieur Roberge n’a pas tenu compte des pentes dans la fondation pour positionner son drain de manière à ce que l’eau soit évacuée par l’avant de la propriété et non par l’arrière comme ce fut le cas le 10 avril 2015, ce qui explique la grande quantité d’eau découverte à ce moment. [ 35 ] Le Tribunal conclut que l’expertise de monsieur Ouellet doit être retenue et non celle de monsieur Truchon, lequel affirme que c’est plutôt à la jonction du drain sanitaire avant qui serait bouché partiellement par des racines qui serait davantage la cause du problème. [ 36 ] Les demandeurs avaient convenu avec monsieur Boucher lors de l’acquisition en 2009, à la suite de l’inspection faite par ComSpec, que celui-ci assume les frais de l’expertise à faire pour le drain et les coûts requis pour les correctifs recommandés à ce moment.
[ 37 ] Il appert du témoignage de monsieur Ouellet que LCS, qui a agi à
titre d’expert, n’a pas été en mesure de déterminer entièrement les failles dans le drain existant, ce qui a fait en sorte que cette entreprise n’a recommandé que le changement partiel de celui-ci. Ces travaux ont été exécutés par Roberge.
Monsieur Ouellet dit que si des mesures adéquates avaient été prises, notamment à l’intérieur du sous-sol pour vérifier les pentes, l’entièreté du drain aurait dû être changée. [ 38 ] Cela a dû être fait postérieurement aux événements d’avril 2015 par Excavation Drainage Québec, et ce, aux frais de madame Huet Richard et de monsieur Turgeon. [ 39 ] La réclamation totale de ces derniers est, tel que mentionné plus haut, de 25 893,92 $. En réduisant celle-ci à 15 000 $, cela s’avère aussi une réduction des impacts que pourrait avoir la plus-value dont ils bénéficient pour la
partie du drain qui n’avait pas été changée en 2009 et 2014. De plus, ils avaient payé une
partie du changement du drain en 2014 [ 40 ] En raison de l’entente conclue lors de la vente de l’immeuble en 2009 avec monsieur Boucher, celui-ci doit assumer entièrement la réclamation de madame Huet Richard et de monsieur Turgeon de 15 000 $. Par ailleurs, celui-ci fait un appel en garantie à l’égard d’Excavation Roberge & Fils inc. et le Tribunal va traiter de cela dans la
section suivante. L’appel en garantie [ 41 ] Monsieur Roberge appelle en garantie Roberge en raison des travaux réalisés par cette entreprise en 2009 et en 2014 sur une
partie du drain de fondation en litige. [ 42 ] Le témoignage de monsieur Ouellet d’Excavation Drainage Québec retenu par le Tribunal dans le cadre de la demande principale confirme que Roberge n’a pas réalisé ses travaux en 2009 et 2014 suivant les règles de l’art, le drain n’ayant pas été placé selon une pente qui aurait permis l’évacuation de l’eau par la
partie avant du bâtiment et non par la
partie arrière comme cela a eu lieu en avril 2015. [ 43 ] Par ailleurs, Roberge n’a réalisé que les travaux proposés par LCS selon l’expertise réalisée par celle-ci en 2009. Le Tribunal ayant conclu que LCS, à la suite de l’expertise présentée par monsieur Ouellet d’Excavation Drainage Québec, n’a pas été en mesure de déterminer, comme elle aurait dû le faire, que l’entièreté du drain était à changer en 2009, il accueille l’appel en garantie de monsieur Boucher en regard de Roberge que pour un tiers de la condamnation de 15 000 $ plus intérêt et frais à laquelle il est assujetti.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : La demande principale : ACCUEILLE la demande des demandeurs, madame Anick Huet Richard et monsieur Stéphane Turgeon contre le défendeur, monsieur André Boucher; CONDAMNE le défendeur, monsieur André Boucher, à payer aux demandeurs, madame Anick Huet Richard et monsieur Stéphane Turgeon, 15 000 $ avec intérêt au taux de cinq pour cent l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 2 juin 2015, avec les frais de justice de la demande de 200 $; L’appel en garantie : ACCUEILLE partiellement l’appel en garantie du défendeur, monsieur André Boucher contre l’appelée en garantie, Excavation Roberge & Fils inc.; CONDAMNE l’appelée en garantie, Excavation Roberge & Fils inc., à payer au défendeur, monsieur André Boucher, 5 000 $, avec intérêt au taux de cinq pour cent l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 juin 2015, LE TOUT avec le tiers des frais de justice de la demande principale, soit, en chiffres arrondis, 67 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2017
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